Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 novembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 18 novembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte modifie le code de la consommation pour insérer une disposition relative aux contrats liés à certaines opérations bancaires, et il fixe un plafond de 2 euros par opération pour les frais liés aux incidents de paiement ou aux irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire. Ces dispositions visent à encadrer les pratiques des établissements de crédit en matière de frais associés aux découverts. Le texte ne précise pas de seuil global pour les découverts, ni de mesures spécifiques pour garantir un accès systématique au découvert, mais il encadre les coûts associés à leur utilisation.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 novembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le découvert bancaire constitue, malheureusement, le quotidien de millions de Françaises et de Français. On ne tombe pas dans le rouge car on gère mal ses comptes – les plus pauvres sont organisés à l’euro près. On est rattrapé par le découvert car les salaires ne suivent pas l’inflation, alors que les prix des biens de première nécessité, de l’énergie et du carburant explosent. Pourtant il faut bien nourrir sa famille. On se sert aussi du découvert en cas d’imprévus, ou d’accidents de la vie : un lave-linge à remplacer, une voiture qui tombe en panne ; ou une séparation qui implique une montagne de dépenses immédiates. Car tous ces imprévus s’accompagnent de multiples factures à régler à la seconde, et que les prélèvements divers ne s’interrompent pas pour autant, creusant ainsi le compte bancaire. Pour toutes ces raisons, 45 % de nos compatriotes basculent en découvert au moins une fois par an, pour un montant moyen de 411 euros. Tout le monde n’est pas à égalité face à la précarité : la moitié des jeunes, des familles avec enfants ou des femmes salariées sont concernés. Aussi le découvert est-il devenu une pratique presque automatique. Un projet de loi a autorisé le gouvernement à transposer une directive européenne de 2023 sur la protection des consommateurs. Au lieu de se contenter des quelques dispositions bienvenues portées par ce texte européen, l’exécutif a surtransposé la directive. Alors qu’ils étaient jadis considérés comme des « facilités de …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-84, le fournisseur n’est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. » ; 2° À la fin de l’article L. 312-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025-880 du 3 septembre 2025, les mots : « inférieur ou égal à 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros » ; 3° Au 3° de l’article L. 312-4, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025-880 du 3 septembre 2025, les mots : « supérieur à 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros » ; 4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ; 5° L’article L. 312-84, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025-880 du 3 septembre 2025, est ainsi rétabli : « Art. L. 312-84. – Les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. « Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable. » 6° L’article L. 312-85, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025-880 du 3 septembre 2025, est ainsi rétabli : « Art. L. 312-85. – Préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-84, le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. « La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’֤État. » 7° L’article L. 312-86, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025-880 du 3 septembre 2025, est ainsi rétabli : « Art. L. 312-86. – Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l’emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l’article L. 312-87. 8° L’article L. 312-87, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025-880 du 3 septembre 2025, est ainsi rétabli : « Art. L. 312-87. – Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. « La liste des informations figurant dans le contrat est fixée par décret en Conseil d’État. » 9° L’article L. 312-88, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025-880 du 3 septembre 2025, est ainsi modifié : a) Après le mot : « découvert », sont insérés les mots : « remboursable dans un délai supérieur à un mois » ; b) Les mots : « et au moins une fois par mois » sont supprimés ; c) Les mots : « pendant toute la durée du contrat de crédit, » sont supprimés ; d) Les mots : « au moyen d’un » sont remplacés par les mots : « sur un » ; e) Les mots : « précisé dans le contrat de crédit » ; 10° L’article L. 312-88, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025-880 du 3 septembre 2025, est ainsi rédigé : « Art. L. 312-89. – Pour les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d’adresser régulièrement à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. » ; 11° L’article L. 312-91, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance 2025-880 du 3 septembre 2025, est abrogé.…
- Article 2 L’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Art. L. 312-1-3. – Les frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent excéder les plafonds de 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an. « Ce plafond inclut les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours. « Il s’applique aux opérations effectuées par les personnes physiques, associations à but non lucratif, microentreprises et petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. « Les établissements de crédit communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques, d’associations à but non lucratif ou de microentreprises et de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie un rapport synthétique annuel reprenant ces données de manière agrégée et anonymisée. « Les établissements de crédit publient, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques, d’associations à but non lucratif ou de microentreprises et de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)