Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 novembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 18 novembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte modifie les dispositions légales relatives à la part des logements sociaux, en introduisant une mention spécifique concernant la part cumulée des logements financés par des prêts locatifs sociaux et des logements locatifs intermédiaires. Il vise à ajuster les critères d'éligibilité ou de calcul de cette part, en tenant compte des particularités des territoires confrontés à des contraintes foncières, économiques ou sociales. Cette modification s'inscrit dans un cadre visant à améliorer la mixité sociale et à renforcer l'offre de logements adaptés aux besoins des ménages. Les dispositions précises de cette adaptation sont définies dans la section modifiée du code de la construction et de l’habitation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 novembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), notamment son article 55, a permis depuis plus de vingt ans une augmentation substantielle de l’offre de logements sociaux dans les territoires où elle s’appliquait. Cependant, elle a également montré ses limites, notamment dans certaines communes confrontées à des contraintes foncières, économiques ou sociales importantes, où l’objectif quantitatif de 25 % de logements sociaux ne traduit pas nécessairement une mixité sociale effective. Dans un contexte de crise du logement, cette proposition de loi vise à favoriser une approche plus souple, cohérente et adaptée au développement du logement social. Il ne s’agit pas de réduire l’ambition de construire du logement accessible, mais de permettre une meilleure articulation entre logements très sociaux, logements sociaux et logements intermédiaires, pour répondre aux besoins réels des populations, notamment les actifs modestes ou les classes moyennes, souvent exclues des dispositifs actuels. Cette proposition reprend certaines dispositions du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables, abandonné du fait de la dissolution, et validées par le Sénat en octobre 2023. Ce projet prévoyait notamment un engagement du Gouvernement d’augmenter de 10 % à 20 % la part maximale de logements locatifs intermédiaires pouvant être construits, acquis et gérés directement par les bailleurs sociaux, afin de favoriser l’investissement …
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 1° Le III de l’article L. 302-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part cumulée des logements financés en prêts locatifs sociaux et des logements locatifs intermédiaires pris en compte au titre de la fraction mentionnée au III de l’article L. 302-8-1 ne peut être supérieure à 40 % des logements locatifs sociaux à produire. » 2° L’article L. 302-8-1 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Dans les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale est supérieur à 15 % si le taux applicable est celui mentionné au I ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 302-5 ou à 10 % si le taux applicable est celui mentionné au premier ou au troisième alinéa du même II, une fraction de l’objectif mentionné au I de l’article L. 302-8, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l’article 279-0 bis A du code général des impôts. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (36)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)