Instaurer un congé de sept jours consécutifs pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur, d’un époux ou d’une épouse, d’un conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Carlos Martens BilongoLFI · avec 70 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 2 décembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d’augmenter, pour les salariés, la durée du congé en cas de décès d’un père, d’une mère, d’un frère, d’une sœur, d’un conjoint, d’un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’un concubin, de trois à sept jours consécutifs. Cette modification s’applique à l’article L. 3142-4 du code du travail, qui fixe actuellement la durée de ce congé. Le texte ne précise pas de changement concernant les autres modalités du congé, comme sa rémunération ou son assimilation au temps de travail. Il ne modifie pas les dispositions existantes relatives au décès d’un enfant, qui restent à douze jours.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 2 décembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2164
Dossier législatif : DLR5L17N53268

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 2 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « Je n’ai pas pu lui dire au revoir. » Ces mots, prononcés par le petit-fils de Roberto Liatard, traduisent une douleur que vivent de nombreux salariés confrontés à la perte d’un proche. Faute de jours de congé suffisants, il n’a pas pu assister aux funérailles de son grand-père. Comme lui, partout en France, des femmes et des hommes se heurtent à une réalité brutale : le temps accordé pour faire face à la mort d’un proche est souvent insuffisant pour vivre pleinement ce moment, humainement et administrativement. Le code du travail prévoit pour les salariés de droit privé un congé pour événements familiaux, notamment en cas de décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur (article L. 3142-1, 4°). Ce congé, témoignant de la reconnaissance de l’importance du lien familial, n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Sa durée ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. La loi accorde douze jours de congé en cas de décès d’un enfant, reconnaissant l’ampleur exceptionnelle de ce traumatisme. En revanche, pour les autres liens familiaux, dans le cas du décès d’un conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, père, mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur, le droit actuel prévoit un congé de troi…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Au début du 5° de l’article L. 3142-4 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin