Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 2 décembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission du développement durable
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose d'interdire l'utilisation de techniques d'attraction artificielle des poissons, telles que le dépôt d'appâts, les dispositifs de concentration ou l'usage de sources lumineuses ou sonores, en dehors des zones marines protégées. Il vise à limiter les perturbations écologiques liées à ces pratiques, notamment les déséquilibres trophiques et les modifications des comportements naturels des espèces marines. L'article L. 946-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit une peine de deux ans d'emprisonnement pour toute infraction à cette interdiction.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 2 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les techniques dites d’attraction artificielle de poissons ; dépôt d’appâts, dispositifs de concentration de poissons (DCP), usage de leurres lumineux, de sons ou de lampes subaquatiques ; visent à rassembler artificiellement les espèces marines pour en faciliter la capture. Couramment utilisées par les pêcheurs, notamment industriels, elles engendrent des perturbations écologiques majeures et participent à l’épuisement des écosystèmes marins, notamment aux abords des aires marines protégées dont elles contournent le dispositif de protection. Elles introduisent dans l’océan une source nutritive artificielle qui modifie le comportement naturel des poissons et des grands prédateurs parmi lesquels les requins, thons ou bien les espadons. Tout cela entraîne des déséquilibres trophiques catastrophiques où les prédateurs cessent de réguler les populations de leurs proies avec une prolifération de certaines espèces menaçant d’autres maillons de la chaîne alimentaire. L’éclairage sous-marin ou les sources lumineuses nocturnes, utilisées pour attirer certaines espèces hors des aires marines protégées, induisent des perturbations comportementales majeures. Les études concernant les récifs coralliens démontrent qu’un éclairage prolongé modifie la composition des communautés de poissons nocturnes, favorise la surabondance de prédateurs et désorganise les rythmes biologiques. Les DCP, en particulier, représentent une véritable catastrophe écologique. Abandonnés en mer…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 334-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334-1-1 ainsi rédigé : « Art L. 334-1-1. – Il est interdit à toute personne de mettre en œuvre les pratiques suivantes : « 1° Les pratiques consistant à déverser volontairement en mer des débris ou liquides issus de poissons en vue d’attirer des poissons vers un point de capture ; « 2° L’usage d’appâts concentrés, tels que des granulés, liquides ou gels attractifs, volontairement disséminés dans le milieu marin pour attirer les poissons vers une embarcation ou un engin de pêche ; « 3° L’utilisation de dispositifs lumineux, submergés ou flottants, destinés à attirer les poissons par diffusion de lumière ; « 4° Tout autre procédé ayant pour objet d’accroître artificiellement la densité locale de poissons en vue de leur capture. « L’interdiction prévue au présent article s’applique au domaine public maritime naturel de l’État, au sens de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et à la zone économique exclusive. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des techniques assimilées aux procédés mentionnés aux 1° à 4°. »…
- Article 2 Après l’article L. 334-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 334-1-2. – Par dérogation à l’article L. 334-1-1, l’autorité administrative peut autoriser, à des fins exclusivement scientifiques, les pratiques mentionnées au même article L. 334-1-1 dans les conditions suivantes : « 1° Toute demande d’autorisation est soumise au ministère chargé de la mer, ou par délégation, au représentant de l’État en mer compétent, dans des conditions fixées par décret ; « 2° L’autorisation octroyée par arrêté ministériel ou préfectoral, en fixe les conditions et interdit toute utilisation à d’autres fins ; « 3° Un rapport d’activité est remis à l’autorité compétente à l’issue des travaux scientifiques. « 4° Aucune dérogation ne peut être accordée à des fins commerciales, récréatives ou touristiques. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »…
- Article 3 Le chapitre VI du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 946-9 ainsi rédigé : « Art. L. 946-9. – Est puni de deux ans d’emprisonnement l’interdiction prévue à l’article L. 334-1-1 du code de l’environnement. »
- Article 4 Après l’article L. 216-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 216-6-1. – Lorsqu’un dispositif de concentration de poissons est retrouvé échoué sur le littoral ou présent dans des eaux sous juridiction française, son propriétaire ou l’exploitant du navire qui l’a déployé est tenu de procéder sans délai à son enlèvement et à son élimination dans des conditions définies par voie réglementaire. « Tout manquement à l’obligation de retrait d’un dispositif de concentration de poissons échoué dans le délai imparti engage la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant responsable. Celui-ci est passible d’une amende administrative dont le montant est fixé par voie réglementaire en fonction de la gravité de l’atteinte à l’environnement, sans préjudice de l’obligation de réparer les dégâts causés. Les frais d’enlèvement et de traitement du dispositif de concentration de poissons échoués sont mis à la charge de la personne responsable. « Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment le délai imparti pour le retrait des dispositifs de concentration de poissons. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (1)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)