Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 23 décembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte prévoit de renforcer les obligations des plateformes de commerce en ligne en les rendant responsables du respect des normes européennes applicables aux produits vendus. Il élargit les motifs de sanctions juridiques pour inclure la protection de l'ordre public, et modifie les procédures douanières afin de mieux vérifier la conformité des marchandises importées. Enfin, il introduit des dispositions permettant d'appliquer des sanctions spécifiques en cas de fraude détectée lors des contrôles des importations.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 23 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’ouverture des échanges commerciaux et le développement du commerce électronique ont profondément transformé l’économie mondiale et les habitudes de consommation. Loin d’être en soi un phénomène négatif, le commerce en ligne constitue un levier d’innovation, de croissance et d’accès aux marchés, y compris pour de nombreuses entreprises françaises. Toutefois, l’essor extrêmement rapide de certaines plateformes de e-commerce transfrontalier a mis en lumière une dérive majeure : l’émergence d’un modèle économique fondé sur l’importation massive de produits non conformes, sur la dilution des responsabilités juridiques et sur l’exploitation systématique des failles de notre droit. Le volume des marchandises importées en France et dans l’Union européenne connaît une croissance sans précédent, portée en grande partie par les petits colis issus du commerce électronique. Lorsque des contrôles ciblés sont menés, les résultats sont sans appel : la proportion de produits non conformes, contrefaits ou frauduleux est massive. Ces constats répétés démontrent que le problème n’est pas celui de quelques acteurs déviants, mais celui d’un système qui tolère, de fait, la fraude à grande échelle. Le rapport d’information de la mission parlementaire sur les contrôles des produits importés en France dans le cadre des politiques de réciprocité, déposé en décembre 2025 au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, dresse un constat particuli…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 421-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité administrative s’assure du respect par les fournisseurs de places de marché en ligne des obligations spécifiques prévues à l’article 22 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025-2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil. Lorsque le point de contact désigné par les fournisseurs de places de marché en ligne n’est pas identifiable ou ne défère pas aux injonctions de l’autorité administrative, ou lorsque les informations transmises par ce point de contact unique ne permettent pas d’obtenir les informations nécessaires pour s’assurer du respect par l’importateur des exigences prévues à l’article 11 du même règlement, l’autorité administrative peut enjoindre aux fournisseurs de places de marché en ligne de répondre aux obligations prévues aux articles L. 411-1 et L. 421-2. »…
- Article 2 L’article L. 521-3-1 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du 2° est complété par les mots : «, ou à l’ordre public » ; 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où une infraction ou un manquement mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ainsi qu’aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits est constatée à trois reprises, l’autorité administrative ordonne aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l’infraction constatée persiste, d’une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l’autorité compétente. »…
- Article 3 Le paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du 1 de l’article 389 bis est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « ou » est supprimée ; b) Sont ajoutés les mots : « ou ne satisfont pas aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025-2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ; 2° L’article 390 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 3, après la référence : « règlement (CE) n° 136/2004 », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025-2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’objet a été vendu par l’intermédiaire d’un fournisseur de places de marché en ligne, et que le point de contact désigné par les fournisseurs de places de marché en ligne n’est pas identifiable ou ne défère pas aux injonctions de l’autorité administrative, ou lorsque les informations transmises par le point de contact unique ne permettent pas d’obtenir les informations nécessaires pour s’assurer du respect par l’importateur des exigences prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025-2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, l’administration des douanes peut mettre à la charge des fournisseurs de places de marché en ligne les frais de destruction prévus au 3. »…
- Article 4 La section 11 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 quinquies C ainsi rédigé : « Art. 67 quinquies C. – Dans le cas où une vérification des marchandises a révélé une fraude portant sur des normes législatives ou règlementaires ou une minoration des valeurs des marchandises, les agents des douanes peuvent considérer que des marchandises identiques ou assimilables sont présumées non conformes à ces normes et règles. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (1)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)