Renforcer l’encadrement de la pause méridienne à l’école

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Sébastien DeloguLFI · avec 70 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 23 décembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de préciser dans le code général des collectivités territoriales que les communes sont compétentes pour organiser et surveiller les élèves pendant la pause méridienne. Il établit des dispositions relatives aux effectifs minimums requis pour l’encadrement des élèves durant cette période. Il oblige également les communes à rendre publique, chaque année, le taux d’encadrement moyen constaté. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les collectivités territoriales, via une majoration de leur dotation globale de fonctionnement et une taxe additionnelle sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 décembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2294
Dossier législatif : DLR5L17N53411

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En France, la surveillance du temps cantine et de la pause méridienne dans son ensemble sont de fait assurées par les communes. Le Conseil d’État l’a notamment affirmé dans son avis du 7 octobre 1986 (1), considérant que l’activité de surveillance des élèves pendant les temps de restauration scolaire incombe exclusivement à la collectivité organisatrice du service. Dans les faits, les communes de France organisent le temps méridien grâce à des agents municipaux et des animateurs. Pourtant, aucun texte législatif ne vient explicitement acter que la surveillance de la pause méridienne est une compétence municipale exclusive. C’est la jurisprudence qui s’est chargée d’éclaircir cette zone d’ombre. Dans un arrêt du 6 juin 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux (2) a déduit de l’article D. 321-12 du code de l’éducation (3) qu’avant 13 heures 20, « les enfants sont placés sous la seule responsabilité de la commune ». Ainsi, la jurisprudence confirme que la surveillance de la pause méridienne est de la responsabilité de la commune. Il est déduit de cet arrêt que la surveillance de la pause méridienne est une compétence municipale. Cependant, aucun texte ne vient encadrer ce temps précis. Cette situation est une anomalie lorsqu’on la compare à l’accueil de loisirs périscolaires, codifié à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale, qui prévoit des conditions d’accueil réglementées, notamment un encadrement minimum (R. 227-16) : “Pour les enfants âgé…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 6 du chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121-39-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2121-39-1. – La commune est compétente pour l’organisation et la surveillance des élèves pendant la pause dans les écoles maternelles et élémentaires publiques situées sur son territoire. »
  • Article 2 La section 6 du chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121-39-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2121-39-2. – Pour l’encadrements des élèves pendant la pause méridienne, l’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions de surveillance est fixé à : « 1° Pour les élèves de maternelle, un adulte pour huit mineurs ; « 2° Pour les élèves d’élémentaire, un adulte pour douze mineurs. »…
  • Article 3 La section 6 du chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121-39-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2121-39-3. – La commune rend public, chaque année, le taux d’encadrement moyen constaté sur l’ensemble de ses écoles maternelles et élémentaires publiques. « Elle publie également pour chaque école : « 1° Le nombre total d’élèves accueillis pendant la pause méridienne ; « 2° Le nombre d’adultes affectés à la surveillance ; « 3° Le taux d’encadrement effectivement observé. « Ces informations sont mises à disposition sur le site internet de la commune et sont affichées dans les locaux de l’école. »…
  • Article 4 Compense la charge des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Pour aller plus loin