Répondre à l’urgence face aux factures d’électricité

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Maxime LaisneyLFI · avec 70 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 23 décembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de modifier les règles régissant la production d’électricité nucléaire historique, en introduisant des contrats pour différence garantissant certains aspects de cette production. Il modifie également les tarifs réglementés de vente d’électricité pour qu’ils intègrent l’ensemble des coûts du système électrique français. Un abonnement et une consommation d’électricité des ménages sont soumis à une taxation spécifique. L’article supprime une limite temporelle pour l’accès à certaines aides sociales liées à l’énergie. Enfin, une taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser les pertes de recettes publiques liées à ces mesures.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 décembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2302
Dossier législatif : DLR5L17N53419

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Douze millions de personnes souffrent de précarité énergétique en France. La part des Français ayant eu froid dans leur logement au cours de l’année explose : elle est passée de 14 % en 2020 à 35 % en 2025. Et 64 % déclarent avoir souffert d’un excès de chaleur en été. Les difficultés à payer les factures d’énergie continuent d’augmenter, concernant près d’une personne sur deux. En 2024, la hausse du nombre d’interventions pour impayés se poursuit : 1,2 million de ménages ont subi une intervention d’un fournisseur d’énergie à la suite d’impayés, + 24 % par rapport à 2023, et + 86 % par rapport à la situation avant covid en 2019 (1). 74 % des foyers ont réduit le chauffage chez eux pour limiter la facture – c’est plus de 10 points de plus qu’en 2020. Les factures sont si lourdes que 43 % des personnes interrogées ne chauffent pas leur logement lorsqu’il fait froid, « parfois ou régulièrement » (2). En définitive, l’électricité est un bien de première nécessité qui a énormément augmenté ces dernières années : + 30 % ces cinq dernières années et + 73 % depuis la libéralisation via la loi nouvelle organisation marché de l'électricité (NOME) (3). Pourtant la France est le premier exportateur net d’électricité en Europe (4), elle dispose d’un accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) et du tarif réglementé de vente de l’électricité (TRVe) pour les ménages, le gouvernement se vante d’un « bouclier tarifaire » en 2022 et 2023, et les prix de march…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 336-11 ainsi rédigé : « Art. L. 336-11. – I. – La production d’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques fait l’objet de contrats pour différence. « Ces contrats garantissent : « 1° Un prix cible de vente au producteur pour l’électricité livrée ; « 2° Un prix d’achat identique au prix cible de vente aux consommateurs finals pour une quote-part de leur consommation correspondant à la part de la production nucléaire historique dans la consommation nationale d’électricité, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie. « II. – Lorsque le prix de marché de l’électricité est inférieur au prix cible, le consommateur acquitte, sur sa facture, la différence entre ce prix et le prix de marché. Cette différence est versée au producteur par l’intermédiaire du fournisseur et d’un organisme payeur désigné par décret. « Lorsque le prix de marché de l’électricité est supérieur au prix cible, le producteur verse au consommateur la différence entre le prix de marché et le prix cible, par l’intermédiaire du fournisseur et du même organisme payeur. « Les versements mentionnés au présent article sont inscrits sur un compte dédié tenu par l’organisme payeur. « III. – Le prix cible mentionné au 1° du I est fixé annuellement par la Commission de régulation de l’énergie, sur la base : « 1° Des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques, évalués en application de l’article L. 336-3 ; « 2° D’une rémunération raisonnable des capitaux investis, déterminée selon la méthodologie retenue pour la rémunération des actifs régulés applicable à l’exploitant du réseau public de transport d’électricité ; « 3° Des prévisions de production et du profil de disponibilité des centrales électronucléaires historiques, communiqués en application du 7° de l’article L. 134-1. « IV. – Le prix cible mentionné au 1° du I peut faire l’objet d’un ajustement ex post, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions et les données réelles relatives : « 1° Aux coûts complets de production de l’électricité au moyen de centrales électronucléaires historiques ; « 2° Au prix de marché moyen pondéré des transactions imputées aux centrales électronucléaires historiques en application de l’article L. 336-9. « V. – Les versements mentionnés au présent article ainsi que les données nécessaires à leur calcul sont intégrés dans la comptabilité appropriée tenue par l’exploitant en application des articles L. 336-12 à L. 336-14. « Ils sont comptabilisés comme des ajustements de revenus liés à l’exploitation des centrales électronucléaires historiques. « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » II. – L’article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.…
  • Article 2 Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 337-6 est ainsi rédigé : « Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis de manière à refléter l’ensemble des coûts du système électrique français : les coûts de production du parc français, les coûts d’imports net, les coûts d’acheminement et les coûts de commercialisation de l’électricité, en intégrant une rémunération normale de ces activités définie par décret. 2° L’article L. 337-7 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) À la fin du 2°, les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros » sont supprimés ; b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ; « 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. « Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et à l’article 225 de la loi de finances n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. » ; 2° Les II et III sont abrogés.…
  • Article 3 I. – Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé : « B bis. – Les abonnements aux services de fourniture d’électricité et la consommation d’électricité des clients finals domestiques. II. – L’article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : Catégorie fiscale (électricité) Tarif normal en 2026 (€/MWh) Ménages et assimilés............................. 24,69 Très petites entreprises.......................... 7,5 Petites et moyennes entreprises............. 7,5 Haute puissance..................................... 7,5…
  • Article 4 Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Du 1 er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, » sont supprimés.
  • Article 5 Compense la perte de recettes par une taxe additionnelle sur les tabacs. I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin