Interdire la neige artificielle décorative sous forme de microplastiques

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Philippe BoloDEM

En commission

Renvoyée en commission le 23 décembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission du développement durable

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d’interdire la fabrication, l’importation, la détention, la mise sur le marché et la distribution de produits de « neige artificielle décorative », définis comme des microplastiques destinés à imiter l’apparence de la neige. Il prohibe également leur utilisation en extérieur ou dans des lieux ouverts au public. L’interdiction entrera en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027. Les infractions sont punies d’amendes de la cinquième classe, et les contrôles de conformité seront assurés par des agents habilités en application du code de l’environnement.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 décembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2304
Dossier législatif : DLR5L17N53421

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, À l’approche des fêtes de fin d’année, des neiges artificielles décoratives envahissent les plateformes de vente en ligne et les rayons de certains magasins. Présentés comme des accessoires indispensables pour créer la « magie de Noël », ces produits sont des polymères plastiques – notamment polypropylène (PP), polyéthylène haute densité (PEHD) ou polystyrène (PS) – vendus sous forme de microplastiques – flocons, poudre ou granulés – à répandre librement sur les sapins, les tables ou dans les jardins. Les argumentaires commerciaux mettent en avant des formulations trompeuses pour les consommateurs : « produit respectueux de l’environnement grâce à une utilisation répétée », « contrairement à la vraie neige, cette neige artificielle est propre », « matériau sûr et fiable », « ne cause pas de déchets excessifs », « peut être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur ». L’idée qui est suggérée aux consommateurs est celle d’un produit décoratif inoffensif, voire « écologique », alors même qu’il s’agit de microplastiques qui seront disséminés dans l’environnement domestique et extérieur, sans possibilité réaliste de collecte complète après usage. Leur utilisation apparaît dès lors comme une source volontaire de microplastiques dans l’environnement. À cette contradiction environnementale s’ajoute une forme d’absurdité économique : rapportés au kilo, ces produits atteignent des prix particulièrement élevés, alors même qu’ils n’apportent aucune utilité fonctionn…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er Il est interdit de fabriquer, d’importer, de stocker, de détenir en vue de la vente, de mettre sur le marché ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux tout produit de « neige artificielle décorative ». On entend par « neige artificielle décorative » tout produit destiné à imiter l’apparence de la neige à des fins décoratives sous forme de poudres, de flocons, de granulés constitués, en tout ou partie, de microparticules de polymères synthétiques solides au sens du règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique. Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories de produits relevant du présent article.…
  • Article 2 L’utilisation des produits mentionnés à l’article 1er, lorsqu’elle consiste à les répandre dans un lieu ouvert au public ou dans un établissement recevant du public, est interdite.
  • Article 3 Les interdictions prévues aux articles 1 er et 2 s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
  • Article 4 Le fait de contrevenir aux interdictions prévues aux articles 1 er et 2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes morales reconnues pénalement responsables encourent l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal.
  • Article 5 Les contrôles destinés à constater le respect des interdictions prévues aux articles 1er et 2 sont effectués par les agents habilités en application du code de l’environnement pour le contrôle des dispositions relatives aux plastiques à usage unique et aux microplastiques, notamment celles prévues aux articles L. 541-15-10 et L. 541-15-12.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

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