Lutter contre le séparatisme social dans nos territoires

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Idir BoumertitLFI · avec 70 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 13 janvier 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d’augmenter le taux minimal de logements sociaux requis dans les communes concernées, de passer de 25 % à 30 % pour certaines obligations et de 20 % à 25 % pour d’autres. Il prévoit également que, dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, les obligations relatives aux logements sociaux soient évaluées à l’échelle de chaque arrondissement. Un minimum de 40 % des logements réalisés doit relever d’un prêt locatif aidé d’intégration, avec un plafond de 20 % pour le prêt locatif social. Un fonds national de soutien au logement social est institué, géré par une autorité spécifique. Des modifications législatives sont introduites pour ajuster les délais et les modalités de mise en œuvre des obligations.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 13 janvier 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2323
Dossier législatif : DLR5L17N53519

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 13 janvier 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Dans son ouvrage Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social (2004), le sociologue Éric Maurin décrivait déjà les mécanismes à l’œuvre dans la société française : les stratégies d’évitement résidentiel de la bourgeoisie, la concentration des difficultés dans les quartiers populaires et, in fine, un « séparatisme social » qui mine l’idéal républicain d’égalité. Vingt ans plus tard, la situation n’a fait que s’aggraver. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), adoptée en décembre 2000, devait répondre à ce défi en imposant aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants en Île-de-France), appartenant à une intercommunalité de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de 15 000 habitants, de disposer d’un pourcentage minimal de logements sociaux. Fixé initialement à 20 %, puis relevé à 25 % en 2013, cet objectif a partiellement rééquilibré l’offre de logements sociaux dans certains territoires. Mais les résultats demeurent très insuffisants et les fractures territoriales criantes. Sur la période 2020-2022, 659 communes sur 1 031, soit 64 %, n’ont pas respecté leurs obligations. Parmi les villes de plus de 100 000 habitants, une seule – Montpellier – est en conformité. D’autres, souvent parmi les plus riches, affichent des résultats indécents : Neuilly-sur-Seine atteint à peine 1 %, Boulogne-Billancourt et Nice plafonnent à 13 %, quand Paris, Marseille, Bordeaux, Toulon ou Lyon demeurent elles aussi…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « » 30 % » ; 2° Au II, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
  • Article 2 Après le premier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, les obligations mentionnées au présent article s’apprécient à l’échelle de chaque arrondissement. »
  • Article 3 L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Parmi les logements réalisés pour satisfaire aux obligations du présent article, au moins 40 % relèvent du prêt locatif aidé d’intégration et au plus 20 % du prêt locatif social. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de suivi et de contrôle de ces objectifs. »
  • Article 4 Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ; 2° Au neuvième alinéa du IV de l’article L. 302-5, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
  • Article 5 La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-7 ainsi rédigé : « Art. L. 2334-7. – I. – Les communes soumises aux obligations définies à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation qui n’atteignent pas le taux minimal de logements sociaux requis voient leur dotation globale de fonctionnement minorée dans les conditions définies au présent article. « II. – Le montant de la minoration est calculé en appliquant au montant de la dotation globale de fonctionnement notifié pour l’année en cours une pénalité financière proportionnelle au déficit constaté, selon l’échelle suivante : « – déficit inférieur à 5 points : minoration de 5 % de la dotation globale de fonctionnement ; « – déficit compris entre 5 et 10 points : minoration de 15 % de la dotation globale de fonctionnement ; « – déficit compris entre 10 et 15 points : minoration de 25 % de la dotation globale de fonctionnement ; « – déficit supérieur à 15 points : minoration de 40 % de la dotation globale de fonctionnement. « III. – Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut, par décision motivée, suspendre pour une durée maximale d’un an l’application de la minoration prévue au présent article lorsqu’un changement récent d’exécutif municipal est intervenu et que la commune justifie de l’engagement d’un plan de rattrapage de la construction de logements sociaux. « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de calcul des déficits de logements sociaux et précise les modalités de publication annuelle de ces données pour assurer la transparence publique. « V. – Ces montants s’ajoutent aux prélèvements de solidarité prévus à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation. « VI. – Les sommes ainsi retenues sont affectées au Fonds national de soutien au logement social créé à l’article L. 435-1-2 du code de la construction et de l’habitation. « VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’exercice budgétaire suivant la publication du décret mentionné au III. »…
  • Article 6 Le chapitre V du titre IIII du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 435-1-1 ainsi rédigé : « Art. L.435-1-1. – I. – Il est institué un Fonds national de soutien au logement social, placé sous la tutelle du ministre chargé du logement et géré par la Caisse des dépôts et consignations. « II. – Ce fonds a pour mission de financer la construction, la réhabilitation et l’acquisition de logements locatifs sociaux, de soutenir les bailleurs sociaux et d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de politiques locales de mixité sociale. « III. – Le fonds est alimenté par : « 1° Le produit des prélèvements sur les communes prévus à l’article L. 302-7 du présent code ; « 2° Le produit des minorations de la dotation globale de fonctionnement prévues à l’article L.2334-7 du code général des collectivités territoriales ; « 3° Les ressources, actifs, droits, obligations et personnels du Fonds national des aides à la pierre et de la Caisse de garantie du logement locatif social, qui sont transférés de plein droit au présent fonds ; « 4° Les subventions et dotations de l’État ; « 5° Les contributions volontaires des collectivités territoriales, établissements publics et organismes de logement social. « IV. – Le fonds est administré par un conseil d’administration tripartite comprenant des représentants de l’État, des collectivités territoriales, du Parlement, des bailleurs sociaux et des associations de locataires. Il rend compte annuellement de son activité devant le Parlement. « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de gestion, de contrôle et de répartition des crédits du fonds. « VI. – Les dispositions du présent article entraînent la dissolution du Fonds national des aides à la pierre et de la Caisse de garantie du logement locatif social, dont les missions, droits et obligations sont repris intégralement par le Fonds national de soutien au logement social. »…
  • Article 7 À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « peut aussi prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit ».
  • Article 8 Au deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, la quatrième, l’avant-dernière et la dernière phrases sont supprimées.
  • Article 9 Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.
  • Article 10 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin