Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 13 janvier 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie les dispositions de la loi SRU en introduisant une application sectorisée pour les communes de Paris et de Lyon, en fixant un délai pour que leurs arrondissements et secteurs municipaux atteignent un taux de logements sociaux d'ici 2030, et en ajustant les seuils de taux mentionnés dans un autre article du code de la construction et de l’habitation. Il précise également que ces modifications s’appliquent aux objectifs triennaux définis après sa promulgation. Les changements concernent spécifiquement les taux de logements locatifs sociaux dans certaines régions, sans préciser les valeurs exactes des seuils modifiés.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 13 janvier 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le 13 décembre 2000 entrait en vigueur la loi 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU). L’article 55 de cette loi, codifié aux articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation, impose « aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire » de disposer d’un taux minimum de logements sociaux par rapport au nombre total de résidences principales sur le territoire de la commune. Ce taux est fixé à 25 %, ou 20 % dans certains cas. Les communes n’ayant pas atteint l’objectif fixé par la loi se voient appliquer des pénalités financières. L’objectif de cette loi est d’inciter à la construction de logements sociaux et de favoriser la mixité sociale. La Cour des comptes (1) estime que les effets de l’article 55 de la loi SRU sur l’amélioration de la mixité sociale ne sont pas réellement évalués. Elle indique que la loi a incité à un effort de rattrapage de la part des communes déficitaires. Un rééquilibrage semble donc s’être produit sur la répartition des logements sociaux entre les communes de France, bien qu’un grand nombre de communes concernées par loi décident volontairement de ne pas la respecter. La Cour des comptes relève cependant que des déséquilibres dans la répartition des logements sociaux demeurent, notamment au sein des communes. Une étude réalisée par le département des Yvelines (2) vient appuyer ce con…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Pour les communes de Paris et de Lyon régies par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon, le taux de logements locatifs sociaux mentionné au présent article s’apprécie également à l’échelle de chaque arrondissement. « Pour la commune de Marseille, ce taux s’apprécie à l’échelle de chaque secteur. « Le respect de ces obligations s’apprécie sans préjudice des compétences exercées par la commune en matière de politique du logement. »…
- Article 2 Chaque arrondissement de Paris et de Lyon ainsi que chaque secteur municipal de Marseille devront atteindre, au plus tard le 1 er janvier 2030, le taux prévu à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation. CHAPITRE II
- Article 3 À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, la première occurrence du taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
- Article 4 À la fin de la même première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 40 %. »
- Article 5 La présente loi s’applique aux objectifs triennaux notifiés à compter de l’année suivant sa promulgation.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)