Empêcher la reconstitution d’associations dissoutes portant atteinte aux principes de la République et renforcer le gel administratif des avoirs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Matthieu BlochAD · avec 7 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 27 janvier 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte prévoit une procédure spécifique pour la dévolution des biens d’une association dissoute en raison d’activités contraires aux principes républicains, afin d’empêcher leur transfert à une entité poursuivant les mêmes objectifs. Il étend les motifs permettant le gel administratif des avoirs de fonds de dotation, notamment en cas de suspension administrative liée à des actes de terrorisme, à l’apologie du terrorisme, ou à l’appel à la haine ou à la discrimination. Un décret en Conseil d’État définira les modalités d’application de ces dispositions.

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Déposée le : 27 janvier 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2374
Dossier législatif : DLR5L17N53661

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 27 janvier 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La liberté d’association constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle implique que les citoyens puissent se regrouper librement pour poursuivre un objet commun, dans le respect de l’ordre public et des valeurs constitutionnelles. Toutefois, cette liberté ne saurait être invoquée pour permettre la poursuite, directe ou indirecte, d’agissements portant une atteinte grave aux principes et valeurs de la République. C’est pourquoi le législateur a prévu, à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, la possibilité de dissoudre administrativement les associations ou groupements de fait dont les activités constituent une menace caractérisée pour l’ordre public ou les fondements mêmes du pacte républicain. Si cette mesure constitue un outil essentiel de protection de l’État de droit, son efficacité peut être compromise lorsque les effets de la dissolution sont contournés. Tel est notamment le cas lorsque les biens, droits ou ressources financières d’une association dissoute sont transférés à une autre personne morale poursuivant, sous une forme renouvelée, les mêmes objectifs ou les mêmes agissements que ceux ayant justifié la dissolution. Le droit en vigueur ne prévoit pas de procédure spécifique permettant de s’assurer que la dévolution des biens d’une association dissoute sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ne contribue pas à la reconstitution, directe ou indirecte, de structures p…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 212-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 212-1-2. – Lorsqu’une association ou un groupement de fait est dissous sur le fondement de l’article L. 212-1, la dévolution de ses biens est soumise à une procédure spécifique. « Les biens, droits et obligations de l’association dissoute ne peuvent être transférés qu’à une personne morale dont l’objet, les activités et les dirigeants ne présentent pas de lien direct ou indirect avec les agissements ayant justifié la dissolution. « La dévolution est subordonnée à l’approbation préalable du représentant de l’État, qui vérifie que la personne morale bénéficiaire ne poursuit pas, y compris de manière dissimulée, des finalités contraires aux principes et valeurs de la République. « À défaut de dévolution conforme dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, les biens sont attribués à l’État ou à une personne morale de droit public. « Les décisions prises en application du présent article sont motivées et peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »…
  • Article 2 L’article L. 562-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au 1°, après la première occurrence du mot : « terrorisme », sont insérés les mots : «, ou faisant publiquement l’apologie du terrorisme, ou appelant à la haine ou à la discrimination » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le gel des avoirs peut également être prononcé à l’encontre des personnes physiques dont les agissements, établis de manière grave et répétée, constituent une menace caractérisée pour l’ordre public ou les principes de la République. »…
  • Article 3 Après l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 562-2-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 562-2-1-1. – Lorsqu’un fonds de dotation fait l’objet d’une mesure de suspension administrative, un gel administratif de tout ou partie de ses avoirs peut être prononcé pour la durée de cette suspension. « Ce gel a pour objet d’empêcher toute opération de transfert, de mise à disposition ou d’utilisation des fonds susceptible de compromettre l’efficacité de la mesure de suspension. « La décision de gel est motivée, proportionnée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »…
  • Article 4 Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin