Renforcer la transparence et le contrôle des subventions publiques versées aux associations afin de garantir le respect des principes de la République

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Matthieu BlochAD · avec 7 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 27 janvier 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'insérer des dispositions législatives visant à renforcer les obligations des associations bénéficiaires de subventions publiques en matière de respect des principes de la République. Il prévoit que les autorités attributrices de subventions doivent vérifier que les associations ne commettent pas d'agissements graves portant atteinte à ces principes, et qu'elles peuvent suspendre ou retirer les subventions en cas de non-conformité. Un décret définira les modalités d'application de ces dispositions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 27 janvier 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2375
Dossier législatif : DLR5L17N53662

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 27 janvier 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les subventions publiques versées aux associations constituent un outil essentiel de soutien à la vie associative, à l’engagement citoyen et à l’action sociale, culturelle ou éducative sur l’ensemble du territoire. Elles traduisent la confiance que les pouvoirs publics accordent aux structures bénéficiaires pour concourir à l’intérêt général. Toutefois, l’octroi de fonds publics ne saurait être dissocié d’exigences minimales en matière de respect de l’ordre public et des principes fondamentaux de la République. Le principe de liberté d’association, s’il est constitutionnellement garanti, n’implique pas un droit inconditionnel à percevoir des financements publics. Le droit en vigueur repose principalement sur des obligations déclaratives et sur le contrôle exercé par l’autorité attributive de la subvention. Ce cadre se révèle insuffisant lorsque des associations, tout en bénéficiant de financements publics, se livrent à des agissements caractérisés portant une atteinte grave aux principes et valeurs de la République. Il en résulte des situations dans lesquelles des fonds publics peuvent continuer à être versés en dépit de comportements incompatibles avec les exigences attachées à l’intérêt général. Par ailleurs, la dispersion des dispositifs d’attribution et l’hétérogénéité des pratiques entre collectivités territoriales nuisent à la lisibilité et à la transparence de l’utilisation des subventions publiques. Cette situation complique la prévention des abus…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé : « Art. 10-2. – Toute subvention accordée par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public à une association fait l’objet d’une publication précisant : « 1° L’identité de l’autorité attributive ; « 2° L’identité de l’association bénéficiaire ; « 3° Le montant et l’objet de la subvention ; « 4° La durée et, le cas échéant, les conditions de renouvellement. « Les modalités de publication et les seuils applicables sont fixés par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 2 Après l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1611-4-1. – Lorsqu’une association bénéficiaire d’une subvention publique se livre à des agissements caractérisés portant une atteinte d’une particulière gravité aux principes et valeurs de la République, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, se substituer à l’autorité attributive afin de suspendre ou de faire cesser le versement de cette subvention. « La décision de substitution est motivée, proportionnée à la gravité des faits constatés et notifiée à l’association ainsi qu’à l’autorité attributive. « Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »…
  • Article 3 Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

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