Renforcer le contrôle des structures d’accueil collectif de mineurs afin de garantir le respect des principes de la République et la protection des enfants

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Matthieu BlochAD · avec 7 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 27 janvier 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte prévoit l’introduction d’un contrôle renforcé des structures d’accueil collectif de mineurs pour vérifier le respect des lois, règlements et principes républicains, notamment la laïcité, l’égalité entre les sexes et la dignité humaine. Il habilite les autorités à intervenir en cas de constatation d’atteintes graves à ces principes. Les organismes organisateurs doivent déclarer toute modification substantielle concernant l’objet, l’organisation ou le fonctionnement des accueils. Un décret précise les modalités d’application de ces dispositions.

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Déposée le : 27 janvier 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2376
Dossier législatif : DLR5L17N53663

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 27 janvier 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La protection des mineurs constitue une exigence fondamentale de la République. Les structures d’accueil collectif de mineurs, qu’il s’agisse d’accueils de loisirs, de séjours de vacances ou de toute autre forme d’encadrement collectif, jouent un rôle essentiel dans l’éducation, la socialisation et l’épanouissement des enfants et des adolescents. En raison de la confiance particulière qui leur est accordée par les familles et par les pouvoirs publics, ces structures doivent offrir toutes les garanties nécessaires en matière de sécurité physique, morale et éducative. À ce titre, elles sont tenues de respecter strictement les lois de la République ainsi que les principes et valeurs qui fondent le pacte républicain. Le cadre juridique actuel repose principalement sur un régime déclaratif, des contrôles administratifs ponctuels et des exigences relatives à l’encadrement et à la qualification des personnels. S’il permet de répondre à de nombreuses situations, ce cadre se révèle insuffisant lorsque des structures, tout en respectant formellement les règles applicables, diffusent ou tolèrent des pratiques, des discours ou des comportements portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment à la laïcité, à l’égalité entre les femmes et les hommes ou au respect de la dignité de la personne humaine. Les mineurs constituant un public particulièrement vulnérable, l’État doit disposer de moyens renforcés pour prévenir toute forme d’endoctrinement, de…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 227-4-1. – Les accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227-1 sont soumis à un contrôle destiné à vérifier le respect des lois, règlements ainsi que des principes et valeurs de la République. « Ce contrôle porte notamment sur : « 1° Le respect du principe de laïcité ; « 2° L’égalité entre les femmes et les hommes ; « 3° Le respect de la dignité de la personne humaine ; « 4° L’absence de tout discours ou pratique incitant à la haine, à la discrimination ou à la violence ; « 5° La protection morale et psychologique des mineurs accueillis. »…
  • Article 2 Après l’article L. 227-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 227-5-1. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate que le fonctionnement d’un accueil collectif de mineurs fait apparaître des atteintes d’une particulière gravité aux principes et valeurs de la République, il peut, par décision motivée : « 1° Suspendre temporairement l’activité de la structure ; « 2° Ordonner sa fermeture administrative. « La décision est proportionnée à la gravité des faits constatés et tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. « Elle est notifiée à l’organisme organisateur et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »…
  • Article 3 Après l’article L. 227-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 227-6-1. – Les organismes organisateurs d’accueils collectifs de mineurs déclarent à l’autorité administrative toute modification substantielle relative : « 1° À l’objet ou aux activités de la structure ; « 2° À l’identité des dirigeants ou des personnes exerçant des fonctions d’encadrement ; « 3° Aux partenariats ou soutiens financiers susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement ou l’orientation des activités proposées. « Le défaut de déclaration peut entraîner la suspension de l’autorisation d’accueil dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 4 Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.

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Pour aller plus loin