Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 27 janvier 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose d'insérer un article dans la loi de 1905, rendant obligatoire une vérification préalable par un représentant de l'État sur les projets de construction, d'extension ou de changement de destination de lieux de culte. Cette vérification vise à s'assurer que ces projets ne portent pas atteinte aux principes de la République, notamment la laïcité, l'égalité entre les sexes et la dignité humaine. L'article s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées après l'entrée en vigueur de la loi. L'État peut ainsi intervenir, même si le projet respecte les règles d'urbanisme et de sécurité.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 27 janvier 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La liberté de culte constitue l’un des principes fondamentaux garantis par la Constitution et par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Cette liberté implique le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public. Toutefois, comme l’ont établi de nombreux travaux parlementaires et administratifs récents, certains projets de construction ou d’extension de lieux de culte peuvent s’inscrire dans des stratégies d’influence idéologique ou de repli communautaire incompatibles avec les principes et valeurs de la République. Ces stratégies, lorsqu’elles sont portées par des acteurs prônant une lecture politique ou séparatiste du fait religieux, peuvent contribuer à fragiliser la cohésion nationale et à remettre en cause les principes de laïcité, d’égalité entre les femmes et les hommes, et de respect de la dignité humaine. Dans l’état actuel du droit, l’intervention du représentant de l’État dans le département sur les projets de lieux de culte est principalement cantonnée à un examen des règles d’urbanisme et de sécurité. L’avis du préfet, lorsqu’il est sollicité, revêt un caractère consultatif et ne permet pas, en pratique, de s’opposer à un projet lorsque celui-ci respecte formellement les normes urbanistiques, même si des risques sérieux d’atteinte aux valeurs républicaines sont identifiés. Cette situation crée une asymétrie préoccupante entre, d’une part, la responsabilité …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé : « Art. 27-1 – Tout projet de construction, d’extension ou de changement de destination d’un bâtiment destiné à l’exercice public d’un culte est soumis, préalablement à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, à l’avis conforme du représentant de l’État dans le département. « Cet avis porte sur le respect des règles d’urbanisme applicables ainsi que sur l’absence de risque caractérisé d’atteinte aux principes et valeurs de la République. « Sont notamment pris en compte : « 1° Le respect du principe de laïcité ; « 2° Le respect de la dignité de la personne humaine ; « 3° L’égalité entre les femmes et les hommes ; « 4° Le refus de toute provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination ; « 5° La préservation de l’ordre public. « L’avis conforme du représentant de l’État est motivé. « Le silence gardé par le représentant de l’État pendant un délai de deux mois à compter de la transmission complète du dossier vaut avis favorable. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’instruction des projets et les modalités de transmission des informations nécessaires à l’exercice de l’avis conforme. »…
- Article 2 L’article 27-1 de la loi du 9 décembre 1905 s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (7)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)