Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 27 janvier 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose d'insérer un nouveau motif de dissolution administrative des associations ou groupements de fait, à savoir la commission délibérée de violations d'une particulière gravité des principes de la République. Il précise que cette mesure s'applique sans préjudice du rôle du juge administratif, chargé d'évaluer le caractère délibéré, la gravité et l'imputabilité des faits reprochés à l'association ou au groupement concerné. Les dispositions existantes relatives aux motifs de dissolution restent en vigueur. Le texte vise à combler les lacunes juridiques identifiées, en permettant de cibler des pratiques qui, bien que non toujours visibles publiquement, portent atteinte aux valeurs républicaines.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 27 janvier 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La liberté d’association constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle permet aux citoyens de se regrouper librement afin de poursuivre un objet commun, dans le respect des lois et des valeurs qui fondent notre pacte républicain. Toutefois, cette liberté ne saurait être détournée pour servir des projets ou des actions portant une atteinte grave aux principes essentiels de la République. Le législateur a ainsi prévu, à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, plusieurs motifs permettant la dissolution administrative d’associations ou de groupements de fait lorsque ceux-ci troublent gravement l’ordre public, provoquent à la haine ou à la violence, ou soutiennent des idéologies ou des agissements contraires aux valeurs républicaines. Les travaux parlementaires récents ont toutefois mis en évidence les limites du cadre juridique existant. Certains groupements développent des stratégies d’évitement du droit, en adoptant un discours public modéré tout en se livrant, de manière délibérée et répétée, à des pratiques ou à des actions qui portent atteinte aux principes fondamentaux de la République, sans toujours pouvoir être rattachées de façon suffisamment caractérisée aux motifs actuellement prévus par la loi. Ces pratiques peuvent notamment se traduire par des atteintes graves à la laïcité, par la remise en cause de l’égalité entre les femmes et les hommes, par la diffusion de normes communautaires contraires au droi…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le 7° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Ou qui se livrent, de manière délibérée, à une violation d’une particulière gravité des principes de la République. »
- Article 2 Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice du contrôle exercé par le juge administratif, qui apprécie le caractère délibéré et la particulière gravité des faits reprochés, ainsi que leur imputabilité à l’association ou au groupement de fait concerné.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (7)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)