Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 27 janvier 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit que les partis et groupements politiques bénéficiant de financements publics doivent adopter une charte interne définissant leurs principes fondamentaux et leurs engagements. Ils doivent également transmettre cette charte à une commission nationale chargée de veiller à leur conformité avec les principes de la République. En cas de non-respect des obligations liées à cette charte, des mesures peuvent être prises, notamment une réduction des financements publics, selon des conditions déterminées par la loi.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 27 janvier 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les partis et mouvements politiques concourent à l’expression du suffrage, conformément à l’article 4 de la Constitution. À ce titre, ils jouent un rôle central dans le fonctionnement de la démocratie représentative et dans la désignation des responsables publics. Cette responsabilité particulière implique une vigilance accrue quant aux conditions de sélection des candidats et à la cohérence entre les valeurs affichées par les formations politiques et les comportements ou engagements des personnes qu’elles investissent. Dans un contexte marqué par l’existence de stratégies d’entrisme idéologique, visant à exploiter le jeu démocratique pour promouvoir des projets contraires aux principes républicains, cette vigilance constitue un impératif démocratique. Le droit en vigueur garantit à juste titre la liberté de création et de fonctionnement des partis politiques. Il ne saurait toutefois ignorer que les partis bénéficient de concours publics importants, notamment sous la forme du financement public prévu par la loi du 11 mars 1988. L’attribution de ces financements légitime que des exigences de transparence, de responsabilité et de conformité aux principes fondamentaux de la République puissent être posées. La présente proposition de loi n’a ni pour objet ni pour effet d’instaurer un contrôle idéologique des partis politiques, ni de porter atteinte au pluralisme des opinions. Elle vise à encourager et encadrer, dans le respect de la liberté politique, la mise…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article 11-10 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-11 ainsi rédigé : « Art. 11-11. – Les partis et groupements politiques bénéficiant de l’aide publique prévue à l’article 8 adoptent une charte interne affirmant leur attachement aux principes de la République. « Cette charte précise notamment : « 1° L’interdiction de toute complaisance à l’égard d’acteurs ou de structures appelant à la remise en cause des principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité ou de la souveraineté nationale ; « 2° Les engagements du parti en matière de prévention des stratégies d’entrisme idéologique. »…
- Article 2 Après l’article 11-10 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article 11-12 ainsi rédigé : « Art. 11-12. – Les partis et groupements politiques mentionnés à l’article 11-11 mettent en place des procédures internes destinées à assurer un contrôle minimal de conformité des candidatures investies avec les principes énoncés dans la charte mentionnée au même article. « Ces procédures s’appliquent aux investitures délivrées pour les élections locales, nationales et européennes. « Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’imposer une orientation idéologique ou programmatique déterminée. »…
- Article 3 Après l’article 11-10 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article 11-13 ainsi rédigé : « Art. 11-13. – Les partis et groupements politiques transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la charte prévue à l’article 11-11. « Le contrôle exercé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques porte exclusivement sur l’existence et la publicité de cette charte ainsi que sur la mise en place des procédures mentionnées à l’article 11-12. « Il ne peut porter sur le contenu idéologique des prises de position, des programmes ou des choix d’investiture. »…
- Article 4 Le quatrième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le non-respect des obligations prévues aux articles 11-11 et 11-12 peut entraîner une réduction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de l’aide publique versée au titre de l’année suivante. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (7)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)