Instaurer une contribution des personnes détenues condamnés aux frais d’incarcération

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Christophe NaegelenLIOT

En commission

Renvoyée en commission le 27 janvier 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d'instituer une contribution financière obligatoire pour les personnes détenues définitivement condamnées, afin de couvrir une partie des frais d'incarcération. Cette contribution s'applique aux personnes affectées en établissement pénitentiaire, sans précision sur son montant ou sa répartition. La loi entre en vigueur six mois après sa promulgation, sans mention de modalités d'application ou de conditions d'exonération. Un chapitre spécifique est ajouté au code pénitentiaire pour encadrer cette mesure.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 27 janvier 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2387
Dossier législatif : DLR5L17N53674

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 27 janvier 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le coût de l’incarcération pour la collectivité dépasse aujourd’hui quatre milliards d’euros par an. Dans un contexte de contrainte budgétaire, alors que l’État investit massivement dans la rénovation et la construction d’établissements pénitentiaires, il est justifié de s’interroger sur la participation des personnes condamnées à leurs propres frais d’entretien. Cette proposition de loi introduit une contribution à un taux fixe uniforme, ciblée et équitable, reposant sur un principe de justice contributive : ceux qui ont les moyens peuvent participer, ceux qui ne les ont pas en sont exemptés. Sont ainsi expressément exclues du champ de la contribution les personnes mineures, les personnes sans ressources suffisantes et les personnes prévenues, au nom de la présomption d’innocence, ainsi que les personnes incarcérées en maison d’arrêt ou en quartier maison d’arrêt. Ce texte tire les leçons des dispositifs antérieurs et des jurisprudences récentes. Il sécurise juridiquement la démarche, en prévoyant expressément les cas d’exonération. Il ne s’agit pas de faire payer la prison aux plus démunis, mais d’introduire une forme de solidarité responsable dans un système que la collectivité ne peut assumer seule, et dont les conditions d’exécution doivent désormais être partagées. Cette contribution vient également s’inscrire dans la nécessaire perception par le citoyen que la prison est une peine et non un hébergement d’opportunité. Tel est l’objet de la présente …

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le titre du livre III du code pénitentiaire est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Contribution financière des personnes détenues aux frais d’incarcération « Art. L. 334-1. – Il est institué, pour les personnes détenues définitivement condamnées et affectées en établissement pour peines, une contribution obligatoire destinée à contribuer aux frais d’incarcération. « Cette contribution d’applique à l’ensemble des sommes versées sur la part disponible du compte nominatif de la personne détenue, y compris les produits de son activité en détention, à l’exception des sommes insaisissables ou ayant un caractère alimentaire. « Cette contribution ne s’applique pas aux : « 1° Personnes mineures ; « 2° Personnes placées en détention provisoire ; « 3° Personnes dépourvues de ressources suffisantes au sens de l’article L. 333-1 ; « 4° Personnes détenues en maison d’arrêt. « Art. L. 334-2. – Le taux de la contribution est fixé à 5 % de chaque montant perçu par la personne détenue des sommes mentionnées à l’article L. 334-1. » II. – La contribution prévue au I du présent article s’applique à l’entrée en vigueur de la présente loi.…
  • Article 2 La deuxième phrase de l’article L. 412-20 du code pénitentiaire est supprimée
  • Article 3 La présente loi entre en vigueur dans un délai de six mois suivant sa promulgation.

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Pour aller plus loin