Instaurer une classification par âge des ouvrages destinés à la jeunesse et aux adolescents

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Julien GuibertRN · avec 48 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 27 janvier 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d’instaurer une classification par âge des ouvrages destinés à la jeunesse et aux adolescents, afin d’aider les parents, éducateurs et lecteurs à identifier les contenus adaptés à différents âges. Cette classification, indicative et non contraignante, vise à faciliter l’accès à des contenus culturels tout en permettant une meilleure orientation des lecteurs. Elle s’applique aux personnes concernées par l’obligation de dépôt de leurs ouvrages, qui devront indiquer cette classification sur les supports concernés. L’objectif est de fournir un outil d’information, sans remplacer le rôle des parents ni limiter la liberté de lecture.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 27 janvier 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2394
Dossier législatif : DLR5L17N53681

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 27 janvier 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Il est parfois difficile, sans être familier du sujet ou sans effectuer de recherches, de distinguer les œuvres culturelles destinées aux enfants de celles s’adressant à un public adulte. Le cas des mangas en est une illustration parlante, sans le stigmatiser car il est souvent la porte d’entrée des enfants dans la lecture et doit à ce titre en être félicité. Un manga Kodomo, conçu pour les plus jeunes, peut partager des codes graphiques avec un manga Seinen ou Josei, destiné à un lectorat averti. Cette proximité esthétique peut prêter à confusion, y compris pour des parents attentifs. Il n’est pas question de remplacer le rôle des parents, ni même de restreindre la liberté de lecture des jeunes. L’objectif est d’offrir un outil clair et accessible à ceux, parents, éducateurs ou même lecteurs, souhaitant être accompagnés. Une fois informé, le parent reste bien évidemment le seul décisionnaire pour ses enfants. La raison d’être de cette proposition de loi est de fournir un outil de prise de décision en totale conscience. I. Le secteur jeunesse est en totale mutation avec un risque d’accès non filtré à des contenus sensibles Dans les librairies, et surtout les grandes enseignes franchisées, nous pouvons observer une distinction nette entre les différents espaces. Ceux dédiés aux enfants, aux adolescents, et au public adulte sont reconnaissables avec des typologies, les codes couleur reconnaissables par tous. Néanmoins cela ne concerne pas l’ensemble de la l…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après l’article L. 132-2-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 132-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 132-2-3. – Les personnes concernées par l’obligation de dépôt mentionnées à l’article L. 132-2 du présent code sont tenues de procéder à une classification indicative de l’ouvrage, sur la base d’une grille d’évaluation qui lui est transmise par l’autorité compétente. « Cette classification doit déterminer un âge minimum recommandé pour la lecture ainsi que les principaux motifs justifiant cette recommandation. L’indication de l’âge et des motifs doit figurer de manière visible sur la couverture de l’ouvrage, selon des modalités fixées par décret. « En cas d’absence de classification, de signalement manifestement erroné ou de mauvaise foi dans la déclaration, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l’encontre de l’éditeur par l’autorité chargée du dépôt légal, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. « Ces sanctions sont appliquées par les établissements ou services publics responsables du dépôt légal en application de l’article L. 132-3 du présent code. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin