Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 février 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 17 février 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie des lois existantes pour renforcer les obligations en matière de logement social, en insistant sur la préservation et la réhabilitation des logements existants plutôt que leur démolition. Il introduit des dispositions visant à garantir une offre suffisante de logements digne et de qualité, tout en encadrant les relations entre bailleurs et locataires dans les projets de rénovation. Des mesures sont également prévues pour compenser les charges financières liées à ces opérations, notamment par la création d'une taxe additionnelle.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 février 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Dans une décision rendue en janvier 1995, le Conseil Constitutionnel réaffirmait que « disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle » découlant des 10 e et 11 e alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (1)°. Pourtant, un peu plus de trente ans plus tard, force est de constater que notre pays n’est pas arrivé à se mettre en conformité avec ses propres principes fondamentaux. La France compte 350 000 personnes sans-domiciles, 4,1 millions sont mal-logés et plus de 12,1 millions de Françaises et de Français sont en situation de fragilité vis-à-vis du logement (habitants dans un logement mal isolé, inadapté à leurs besoins, en situation d’impayé de loyer ou d’effort financier excessif, etc.) (2). De nombreuses initiatives législatives sont venues sanctuariser et renforcer le droit au logement jusqu’à la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dites loi « DALO » (3). Ainsi, l’ineffectivité du droit au logement sur le territoire national ne vient pas d’un vide ou d’un problème juridique mais bien de défaillances dans la mise en œuvre des politiques publiques censées garantir ce droit. C’est donc de ce côté qu’il faut chercher des pistes d’amélioration et de solution. Les grands plans de rénovation urbaine qui se sont succédé depuis 2003 et le premier programme national de rénovation urbaine (PNRU) auraient dû participer d…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Le I de l’article 1 er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° Fournir à la Nation une quantité de logements suffisante pour que les droits à un logement digne et à un cadre de vie de qualité soient effectifs pour l’ensemble de la population. »
- Article 2 La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifiée : 1° L’article 6 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : «, la résidentialisation, la démolition » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Le I de l’article 9-1 est ainsi modifié : a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « reconstitution de l’ » et le mot : « démolis » sont supprimés ; b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : «, la résidentialisation, la démolition » sont supprimés ; 3° Au quatrième alinéa de l’article 10, les mots : «, la résidentialisation, la démolition » sont supprimés. 4° Au troisième alinéa du I de l’article 10-3, les mots : «, la résidentialisation, la démolition » sont supprimés.…
- Article 3 Après l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé : « Art. 9-1-1. – I. – Les opérations menées dans le cadre du programme mentionné à l’article 9-1 de la présente loi et portant sur l’offre de logements locatifs sociaux consistent essentiellement en la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants ainsi qu’en la production de nouveau logements locatifs sociaux. « II. – Les opérations de démolition de logements locatifs sociaux sont interdites sauf lorsque les immeubles concernés se trouvent dans les cas mentionnés au 1° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitat ou au I de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique ou lorsque les opérations de démolition s’effectuent à la demande des habitantes et habitants concernés s’exprimant par référendum. « III. – Les autorisations délivrées pour des projets de démolition de bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré prévues à l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitat dont les travaux n’ont pas commencé lors de la publication de la présente loi et ne correspondant pas aux cas définis au II du présent article, sont révoquées. »…
- Article 4 Après le titre I er ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un titre Ier quater ainsi rédigé : « TITRE IER QUATER « DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX « Art. 25-19. – L’organisme d’habitations à loyer modéré ou la société d’économie mixte, agissant en tant que bailleur est obligé : « a) D’entretenir les parties communes et les espaces extérieurs afin d’en assurer la jouissance paisible aux locataires ; « b) D’entreprendre toute action permettant d’entretenir et d’améliorer le cadre de vie des locataires ainsi que toute action visant à valoriser les espaces et locaux mis à disposition des locataires ; « c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par les contrats et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; « d) D’entretenir le bâtiment et d’effectuer toutes les réparations nécessaires afin de prévenir la ruine de l’immeuble, sa vétusté et l’insalubrité remédiable comme irrémédiable de celui-ci. »…
- Article 5 Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le chapitre unique du titre I er est complété par un article L. 411-11 ainsi rédigé : « Art. L. 411-11. – I. – En cas de travaux dans un bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte, toutes les mesures nécessaires sont prises par l’organisme bailleur pour garantir aux locataires le droit de continuer à jouir de leurs logements. Si des mesures de relogements s’avèrent indispensables, elles ne peuvent être que temporaires. « II. – En cas de démolition en vue d’une reconstruction d’un bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte et autorisée en vertu du II de l’article 9-1-1 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les locataires ont le droit d’être relogés dans le nouvel immeuble. » ; 2° L’article L. 481-3 est abrogé.…
- Article 6 Compense les charges pour l'État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales par une hausse de l'accise sur les tabacs et de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)