Renforcement des outils de contrôle des cessions en nue-propriété

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 février 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Claudia RouauxSOC

En commission

Renvoyée en commission le 17 février 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte modifie des dispositions du code rural et de la pêche maritime pour renforcer le contrôle des cessions en nue-propriété, en précisant que la durée et la destination de l’usufruit doivent être explicitement définies. Il prolonge la période pendant laquelle l’usufruit peut être imposé à un tiers, en portant la durée minimale de l’usufruit de deux à neuf ans, avec une condition liée à sa destination. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les collectivités territoriales, via une augmentation de leur dotation globale de fonctionnement et la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 février 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2486
Dossier législatif : DLR5L17N53765

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 février 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « Nous sommes aujourd’hui sans moyen, lorsque nous assistons dans une commune où existent une grande exploitation et plusieurs petites exploitations, pour éviter que toutes les ventes ne se fassent pas au profit de la grande et au détriment des petites » déclarait Edgard Pisani, ministre de l’agriculture, lors de la deuxième séance du 18 juillet 1962 à l’Assemblée nationale en présentant une loi qui allait façonner le paysage agricole français. Soixante ans après, alors que l’édifice législatif d’après-guerre s’est largement effrité, l’accaparement des terres reste, plus que jamais, une menace pour le renouvellement des générations et par là même notre souveraineté alimentaire. Le « pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture » défendu par le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en décembre 2023, et traduit dans un projet de loi en avril 2024 visait à répondre au départ à la retraite de la moitié de nos agriculteurs, d’ici 2030. Celui-ci érigeait le « renouvellement des générations » comme étant le « second défi immédiat pour notre souveraineté alimentaire et agricole ». En effet, en 2020, la moitié des exploitations agricoles étaient dirigées par au moins un exploitant de 55 ans ou plus, qui a déjà atteint ou atteindra l’âge légal de la retraite dans la décennie qui vient. En 2022, seules 6 % des exploitations comportant un exploitant âgé de 60 ans ou plus devaient être reprises par un tiers non-membre…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du I est ainsi modifiée : a) Les mots : « sont notamment » sont remplacés par les mots : « doivent être » ; b) Sont ajoutés les mots : « la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel est joint, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés et, enfin, sauf pour les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que chacune des parties à l’opération exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales. » ; 2° Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l’article L. 143-4, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession à l’apparence d’une opération constitutive d’un abus de droit en ce qu’elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle-même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l’opération de démembrement et fondé sa régularité incombe au notaire instrumentaire et aux parties prenantes à l’opération critiquée. »…
  • Article 2 Le septième alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit : 1° La seconde phrase est ainsi modifiée : a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « neuf » ; b) Après le mot : « ans », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsque l’exercice de ce droit a pour objet de permettre, de manière différée, dans des conditions fixées par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’État, à un agriculteur de conforter son installation ou de consolider son exploitation, en lui permettant d’acquérir directement ou indirectement, au besoin avec les différents dispositifs de portage ou de stockage existants, la nue-propriété des biens concernés avant qu’il ne les exploite directement après la reconstitution de la pleine propriété. Dans tous les cas, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l’article L. 143-10 » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exercice de ce droit de préemption s’applique également en cas d’abandon, à titre onéreux ou gratuit, de l’usufruit viager réalisé du vivant de l’usufruitier au profit du nu-propriétaire avant le terme du délai de neuf ans à compter de la date de notification de la cession de la nue-propriété ; dans ce cas, le 8° de l’article L. 143-4 ne s’applique pas et n’est pas opposable à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »…
  • Article 3 Les dispositions prévues à l’article 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
  • Article 4 La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin