Renforcer la sincérité des candidatures électorales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Éric PaugetDR

En commission

Renvoyée en commission le 3 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d'interdire, dans les affiches électoraux, l'inscription de noms autres que ceux des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Il modifie le code électoral en ajoutant un article qui restreint les mentions autorisées sur ces affiches. Cette mesure vise à limiter les informations diffusées à celles strictement liées aux candidatures. Aucune autre mention, comme des noms de partis ou d'autres personnes, n'est autorisée. Le texte ne précise pas de sanctions ou de modalités d'application.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 mars 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2560
Dossier législatif : DLR5L17N53869

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi procède d’un constat politique et démocratique simple : dans les scrutins parlementaires et locaux, l’apposition, sur les affiches électorales, du nom ou de la photographie d’une personnalité politique d’envergure nationale – notamment d’un chef de parti ou d’un responsable de l’exécutif – est de nature à exercer une influence disproportionnée sur la perception des électeurs et, partant, sur l’issue du scrutin, au détriment de la clarté de l’offre électorale locale et de l’égalité réelle entre candidats. Cette pratique, largement observée lors des deux dernières élections législatives, avec l’utilisation du visage du Président de la République sur les affiches de candidats, tend à déplacer le centre de gravité de la campagne : au lieu de porter prioritairement sur la personne du candidat, son parcours, son implantation, son projet et son bilan, elle favorise une logique d’adoubement visuel, d’identification partisane ou d’alignement symbolique avec une figure nationale. Elle peut ainsi conduire les électeurs à se déterminer moins sur les qualités propres du candidat que sur la notoriété, l’autorité ou la popularité d’un tiers. Or, s’agissant en particulier des élections législatives, cette dérive entre en tension avec un principe cardinal de notre droit constitutionnel : « tout mandat impératif est nul », selon l’article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958. Ce principe signifie que le parlementaire, une fois élu, tient s…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le chapitre V du titre I er du livre I du code électoral est complété par un article 52-3-0 ainsi rédigé : « Art. 52-3-0. – I. – Les affiches ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent pas comporter : « 1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; « 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; « 3° La photographie ou la représentation d’un animal. « II. – Toute affiche apposée sur les panneaux réservés à l’affichage officiel pour appuyer une candidature qui contrevient aux dispositions du présent article, sera enlevée ou saisie et punie d’une amende de 15 000 euros. « Chaque affiche apposée en dehors des panneaux réservés à l’affichage officiel pour appuyer une candidature, qui contrevient aux dispositions du présent article, est passible d’une amende de 1 500 euros. »…

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Pour aller plus loin