Placer les participations forfaitaires sous contrôle populaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Hadrien ClouetLFI · avec 70 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 3 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de transférer la décision sur les montants des participations forfaitaires (hôpital, urgences, soins lourds) au conseil d’administration de l’assurance-maladie, au lieu de laisser cette compétence aux ministres. Il modifie également les modalités de fixation de ces montants, en les rendant soumis à un vote par ce conseil. En parallèle, il prévoit une compensation des organismes de sécurité sociale par une majoration de l’accise sur les tabacs. Les articles ne précise pas les montants des participations, ni les modalités de leur calcul.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 mars 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2564
Dossier législatif : DLR5L17N53873

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Tondre plusieurs fois les malades et leurs proches : voici le mantra du Gouvernement. Afin de l’appliquer, plusieurs arrêtés et décrets ont été transférés devant les instances consultatives, avant leur adoption définitive. Ils prévoient l’augmentation du forfait journalier hospitalier, de la participation aux urgences sans hospitalisation ou de la participation aux soins lourds et coûteux. Ainsi, une journée à l’hôpital sera facturée 23 euros, contre 20 euros aujourd’hui. Une journée en service de psychiatrie sera facturée 17 euros, contre 15 euros jusqu’alors. Un passage aux urgences sans hospitalisation sera facturé 23 euros, soit 15 % d’augmentation. L’harpagonnerie cynique du Gouvernement frappe même les patients vulnérables, dont le forfait est rehaussé de 8,49 euros à 9,96 euros. En outre, à partir du mois d’avril, la participation forfaitaire pour soins lourds et coûteux s’élèvera de 24 euros à 32 euros. Autant d’injustices flagrantes, qui reportent sur les patients le coût des exonérations sociales et des cadeaux fiscaux dont bénéficient les grands groupes financiers. Ces déremboursements ne sont pas une surprise : le projet de loi de financement de la sécurité sociale annonçait 400 millions d’euros de transferts de charge à destination des complémentaires santé. Mais 4 % de Français, près de 3 millions de compatriotes en milieu populaire, n’ont pas de complémentaires santé et règlent directement ces frais. Pour les autres, les complémentaires pri…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le deuxième alinéa de l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Le forfait journalier est voté par le conseil d’administration de l’assurance-maladie sur proposition du ministre chargé de la santé. Il ne peut excéder le montant en vigueur au 1er janvier 2026 ».
  • Article 2 Le quatrième alinéa de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « voté par le conseil d’administration de l’assurance maladie sur proposition du ministre chargé de la santé » ; b) Le mot : « pris » est supprimé ; 2° Après le même deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut excéder le montant en vigueur au 1er janvier 2026. »…
  • Article 3 L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est réduite à un montant voté par le conseil d’administration de l’assurance-maladie sur proposition du ministre chargé de la santé dans les cas suivants : « 1. Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article R. 162-52 qui sont affectés soit d’un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d’un tarif égal ou supérieur à 120 euros. « 2. Pour l’ensemble des frais intervenant au cours d’une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu’il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d’un coefficient égal ou supérieur à 60 ou d’un tarif égal ou supérieur à 120 euros. « 3. Pour l’ensemble des frais intervenant au cours d’une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle. « La participation de l’assuré ne saurait excéder le montant en vigueur au 1er janvier 2026. »…
  • Article 4 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Pour aller plus loin