Renforçant le pouvoir d’achat des travailleurs par la monétisation volontaire des congés payés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 avril 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Éric PaugetDR · avec 17 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 14 avril 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte permet aux salariés de convertir volontairement une partie de leurs jours de congés payés en une somme d'argent, sous réserve de conditions définies par la loi. Il modifie le code du travail et le code de la sécurité sociale pour encadrer cette monétisation, notamment en limitant sa durée à trois ans. Un plafond annuel de 10 000 € est prévu pour les rémunérations issues de cette conversion, avec une adaptation des dispositions fiscales. Un rapport d'évaluation du dispositif doit être remis par le gouvernement deux ans après l'entrée en vigueur de la loi. Enfin, une taxe est instituée pour compenser la perte de recettes fiscales liée à cette mesure.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 avril 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2658
Dossier législatif : DLR5L17N54129

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 avril 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Quel salarié n’aurait pas eu besoin d’être payé double, en ajoutant à ses jours de travail, une monétisation de ses jours de congés payés pour affronter un imprévu financier ? Combien ont perdu leurs jours de congés ? Beaucoup trop. Chaque année, l’augmentation du coût de la vie fragilise un peu plus le quotidien de nos concitoyens. Longtemps limitée aux ménages les plus précaires, cette réalité touche désormais, et de manière croissante, ceux qui travaillent, qui se lèvent tôt et qui participent au dynamisme économique de notre pays. Or, dans une République fondée sur l’effort, il devrait être une évidence : que chacun puisse vivre dignement de son travail. Malheureusement aujourd’hui, cette évidence n’est plus garantie ! L’inflation des dépenses contraintes comme le logement, l’énergie, les transports ou l’alimentation, a drastiquement réduit la marge de manœuvre de nombreux ménages. Une part importante des travailleurs, y compris parmi les classes moyennes, se trouve confrontée à une tension budgétaire permanente, où la fin de mois devient un exercice d’équilibriste, où le moindre aléa suffit à faire basculer une famille dans la précarité. Panne de voiture, dépenses de santé non anticipées, frais scolaires, sont autant de charges imprévues auxquelles il faut, souvent sans épargne, répondre immédiatement. Dans le même temps, l’accès aux loisirs ou aux vacances, un temps pourtant essentiel à la cohésion familiale, à la santé et à l’équilibre de chacun, r…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre Ier du titre IV du livre I er de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 3141-5-1, sont insérés deux articles L. 3141-5-2 et L. 3141-5-3 ainsi rédigés : « Art. L. 3141-5-2. – I. – Le salarié qui le souhaite, peut, au titre de la monétisation de ses congés payés et quelle que soit la taille de l’entreprise, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à cinq journées de repos acquises au titre du congé prévu à l’article L. 3141-3 du présent code par année civile en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. « Sans préjudice de l’indemnisation versée en contrepartie des jours de congés payés pris sous forme de repos, la majoration de salaire au titre des jours de congés monétisés prévue au premier alinéa prend, pour chaque jour de congés auquel le salarié a renoncé, la forme d’une indemnité complémentaire au moins égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cette rémunération, qui s’ajoute à son salaire mensuel, ouvre droit au bénéfice des articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale. « II. – Par dérogation au I et en cas d’accord ou de convention collective, le nombre maximal de journées de repos acquises auquel le salarié peut renoncer par un accord écrit avec l’employeur peut être porté à la totalité des journées de repos acquises sur une année civile. « Art. L. 3141-5-3. – Lorsque l’employeur a effectivement mis le travailleur en position d’exercer son droit au congé payé annuel avant de les perdre, les journées du congé payé annuel non prises par le travailleur font obligatoirement l’objet d’une majoration de son salaire au titre de la monétisation des congés payés. « Sans préjudice de l’indemnisation versée en contrepartie des jours de congés payés pris sous forme de repos, la majoration de salaire au titre des jours de congés monétisés prévue au premier alinéa, prend, pour chaque jour de congés auquel le salarié a renoncé, la forme d’une indemnité complémentaire calculée selon les règles applicables à l’indemnité de congé payé, énumérées à l’article L. 3141-24 du présent code. Cette rémunération qui s’ajoute à son salaire mensuel, ouvre droit au bénéfice des articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale. » 2° L’article L. 3141-15 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Le nombre maximal de jours de congés mentionnés à l’article L. 3141-5-2. »…
  • Article 2 Après le 3° du I de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Les rémunérations versées au titre de la monétisation des congés payés mentionnées aux articles L. 3141-5-2 et L. 3141-5-3 du code du travail, pour une durée de trois années au maximum ; ».
  • Article 3 Le I de l’article 81 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent I, cette limite annuelle est portée à 10 000 € pour les rémunérations mentionnées au 3° bis du I du même article. »
  • Article 4 Le second alinéa du I des articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La référence : « 3° » est remplacée par la référence « 3° bis » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les heures mentionnées au 3° bis du I de l’article L. 241-17, la durée de la réduction est limitée à une durée de trois années au maximum. »
  • Article 5 Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation du dispositif de monétisation des jours de congés payés.
  • Article 6 I. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour les salariés de convertir leurs jours de repos acquis au titre du congé payé annuel prévu par l’article L. 3141-3 du code du travail, en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité pour les salariés de convertir leurs jours de repos acquis au titre du congé payé annuel prévu par l’article L. 3141-3 du code du travail, en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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