Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 avril 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 14 avril 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte approuve un guide pratique pour le droit de visite parlementaire des établissements pénitentiaires. Il modifie le code de procédure pénale pour étendre le droit de visite à des personnalités spécifiques, comme les députés, les sénateurs et les bâtonniers. Il oblige ces visiteurs à suivre une formation sur les droits des personnes privées de liberté et les procédures de visite. Enfin, il prévoit la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs pour compenser les coûts liés à l’exercice de ce droit.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 14 avril 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
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Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’exercice du contrôle parlementaire des lieux de privation de liberté constitue l’un des fondements essentiels de notre démocratie. Il permet d’assurer que l’État respecte les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, qu’elles soient détenues dans des établissements pénitentiaires, des centres de rétention administrative ou tout autre lieu où l’autorité publique exerce une contrainte coercitive. En ce sens, le droit des parlementaires à visiter librement ces lieux n’est pas un privilège, mais un impératif démocratique, fruit d’une longue lutte historique pour l’indépendance et l’efficacité du Parlement face à l’exécutif. La France est régulièrement épinglée par les instances internationales, notamment par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), pour des violations répétées des droits des personnes détenues. Depuis 2012, et plus particulièrement sous la présidence d’Emmanuel Macron, le durcissement systématique de l’arsenal pénal, l’augmentation continue des peines et la surpopulation carcérale ont franchi des seuils critiques, plaçant notre pays parmi les plus sévères d’Europe en matière d’incarcération. Les condamnations de la CEDH, notamment pour des conditions de détention indignes et le non-respect de la dignité des détenus, rappellent que la simple existence d’un droit formel ne suffit pas si son effectivité n’est pas garantie. Dans ce contexte, le contrôle parlementaire se révèle plus nécessaire que jamais, non seulement pour p…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le guide pratique du droit de visite de contrôle parlementaire des établissements pénitentiaires, annexé à la présente loi, est approuvé.
- Article 2 La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° L’article 719 est ainsi rédigé : « Art. 719. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, ainsi que les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre, sont autorisés à visiter pour contrôler, à tout moment et sans préavis, les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Les visites de contrôle exercées en application du présent article sont réalisées dans le respect des droits fondamentaux des personnes détenues et sans porter atteinte à leur sécurité ni au bon ordre de l’établissement. » 2° Sont ajoutés quatre articles 719-1 à 719-4 ainsi rédigés : « Art. 719-1. – Dans le cadre de l’exercice de leur droit de visite de contrôle, les personnes mentionnées à l’article 719 peuvent s’entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté, qui y consent. Ces entretiens peuvent avoir lieu en tout lieu de l’établissement, y compris en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié, sans la présence de la direction ou de tout autre personnel, sauf demande expresse de la personne concernée. « Elles veillent à ce que ces entretiens respectent la dignité, l’intimité et la sécurité des personnes détenues. « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’organisation matérielle des entretiens et les garanties destinées à assurer la sécurité des personnes et le bon ordre de l’établissement, sont précisées par décret en Conseil d’État. » « Art. 719-2. – Pour assurer l’effectivité de leur contrôle, les personnes mentionnées à l’article 719 peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations, strictement réservés à l’exercice de leur mission. « L’usage de ces matériels doit être effectué dans le respect des droits fondamentaux des personnes détenues, notamment leur consentement et le secret des informations personnelles, et dans le respect de la sécurité et du fonctionnement de l’établissement. « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’autorisation, d’utilisation, de conservation et, le cas échéant, de destruction des données recueillies, sont précisées par décret en Conseil d’État. » « Art. 719-3. – Toutes les visites peuvent faire l’objet d’un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations écrites. « Chaque assemblée parlementaire organise la tenue d’un registre officiel consignant l’ensemble des visites, des rapports et des observations des autorités, afin d’assurer la traçabilité, la transparence et la continuité du contrôle parlementaire. « Les registres et rapports doivent être conservés dans des conditions garantissant leur intégrité et leur accessibilité pour le suivi parlementaire et les contrôles internes. » « Art. 719-4. – Toute limitation ou restriction imposée à l’exercice du droit de visite de contrôle fait l’objet d’une notification écrite et motivée adressée sans délai au parlementaire ou au bâtonnier concerné. Cette notification précise les motifs, la durée et les modalités de mise en œuvre de la mesure. « Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente, au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L’urgence est présumée pour l’examen des demandes formées en référé contre une telle décision. »…
- Article 3 « Les personnes mentionnées à l’article 719 bénéficient d’une formation spécifique portant sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, les conditions de détention et les procédures de visite parlementaire. « Cette formation est organisée en lien avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’Inspection générale de la justice et de l’administration pénitentiaire, le Comité contre la torture des Nations unies et la Cour européenne des droits de l’homme. »…
- Article 4 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ANNEXE GUIDE PRATIQUE DU DROIT DE VISITE DE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRE SOMMAIRE Sommaire.................................................................................................12 Introduction.............................................................................................12 Partie 1 - Le régime du droit de visite de contrôle parlementaires des établissements pénitentiaires.................................14 1- La base légale du droit de visite de contrôle parlementaire des établissements pénitentiaires.....................................................................14 2- Qui peut exercer le droit de visite de contrôle......................................16 a) Le parlementaire, titulaire du droit de visite de contrôle..............16 b) Les journalistes accompagnants....................................................18 c) Les autres possibilités...................................................................19 3- Quels établissements pénitentiaires pour exercer le droit de visite de contrôle.......................................................................................20 4- Quand exercer le droit de visite de contrôle.........................................21 Partie 2 - L’exercice du droit de visite de contrôle parlementaire des établissements pénitentiaires..................................23 1- Organisation de la visite de contrôle parlementaire en amont..............23 a) Définir les objectifs et les modalités de la visite de contrôle parlementaire.....................................................................................23 b) Se Préparer et se documenter sur l’établissement pénitentiaire contrôlé.........................................................................24 c) Préparer la visite de contrôle en présence de journalistes.............26 2- Déroulement de la visite de contrôle parlementaire..............................27 a) Considérations préalables à toute visite de contrôle.....................27 b) Formaliser l’entrée dans l’établissement pénitentiaire et le cadre de contrôle...............................................................................28 c) Accéder et contrôler les secteurs de détention..............................29 d) Réagir en cas d’obstacle à la visite de contrôle............................30 3- Point de contrôle et de vigilance...........................................................31 a) Observer les lieux de vie des personnes détenues.........................31 b) Contrôler l’organisation et les conditions des espaces collectifs............................................................................................32 c) Examiner l’organisation et les conditions de travail du personnel...........................................................................................32 d) Inspecter l’état et le fonctionnement global de l’établissement...................................................................................33 4- Gestion de la communication................................................................33 a) Respecter les personnes et les informations sensibles..................33 b) Communiquer et documenter les constats de manière responsable........................................................................................34 5- Entretien avec des personnes en prison.................................................35 a) Recueillir les témoignages des personnes détenues......................35 b) S’entretenir avec les personnels et acteurs de l’établissement...................................................................................36 c) Recueillir les témoignages en garantissant la liberté d’expression......................................................................................36 Partie 3 - Les conséquences de l’exercice du droit de visite de contrôle.....................................................................................................38 1- Le rapport de visite de contrôle.............................................................38 2- Les actions et les remontées à la suite de ces visites de contrôle..........44 Annexe - Références diverses.................................................................46 1- Liens institutionnels utiles....................................................................46 2- Autres guides de visites des établissements pénitentiaires...................46 3- ONG et Associations.............................................................................47 4- Autres ressources utiles.........................................................................47 Annexe - Modèles de Courriers et de saisine........................................48 1- Saisine et Transmission au Contrôle général des lieux de privation de liberté....................................................................................48 2- Saisine et Transmission au Défenseur des Droits.................................49 3- Courrier de transmission au Ministre de la justice................................51 4- Courrier de transmission aux autorités judiciaires du ressort de l’établissement pénitentiaire contrôlé........................................................52 INTRODUCTION « Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d’une nation qu’en visitant ses prisons ». Fiodor Dostoïevski, dans Souvenirs de la maison des morts L’exercice du contrôle parlementaire des lieux de privation de liberté s’est imposé difficilement dans la société française, et sa mise en œuvre concrète demeure aujourd’hui complexe. Avant sa consécration légale dans la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les parlementaires ne pouvaient accéder aux établissements pénitentiaires que par le biais de visites officielles strictement encadrées par l’administration et le ministère de la Justice. Les visites étaient ainsi limitées, ponctuelles, et souvent soumises à de longues validations préalables. Ce droit s’est progressivement construit grâce à l’action de deux commissions d’enquête parlementaires. La Commission d’enquête du Sénat de février 2000 sur les conditions de détention, présidée par le sénateur Jean-Jacques Hyest, et la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale de juin 2000, présidée par le député Louis Mermaz, ont permis aux parlementaires de se familiariser avec le milieu carcéral et de prendre pleinement conscience des enjeux humains et structurels de l’enfermement. Ces travaux ont été déterminants pour sensibiliser le Parlement et préparer l’adoption d’un droit de visite effectif. La loi du 15 juin 2000 a ainsi consacré le droit des députés et des sénateurs à visiter, à tout moment, les locaux de garde à vue, les centres de rétention administrative, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires. Depuis, ce droit n’a cessé de se renforcer : la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 l’a étendu aux parlementaires européens élus en France ; la loi du 17 avril 2015 l’a élargi aux centres éducatifs fermés et a permis aux parlementaires d’être accompagnés de journalistes, à l’exception des locaux de garde à vue. Le droit de visite parlementaire est un instrument fondamental du contrôle démocratique sur les lieux de privation de liberté. Il permet aux élu.e.s de constater directement les conditions de détention, de prévenir les violations des droits fondamentaux et de produire des constats fiables, utiles au Parlement, aux autorités administratives et à la société. Cependant, près d’un quart de siècle après la consécration de ce droit, son effectivité reste fragile. Comme le souligne régulièrement le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, seuls quelques élus se saisissent réellement de ce droit. Dans un contexte de dégradation constante des conditions d’incarcération, les contentieux liés à l’exercice effectif de ce droit se multiplient, témoignant des difficultés rencontrées par les parlementaires dans l’accès aux établissements et dans la réalisation de constats fiables. Les maux de la prison sont multiples et durables : dégradations des conditions d’hébergement, accès limité au travail, à la formation et aux activités culturelles ou sportives, installations sanitaires insuffisantes, atteintes aux conditions de travail du personnel pénitentiaire… Ces conditions, souvent indignes, font régulièrement l’objet de recours contentieux et de condamnations judiciaires. À cela s’ajoutent plusieurs condamnations historiques de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui mettent en évidence le caractère systémique de la surpopulation carcérale. Cette situation aggrave les conditions générales de détention et compromet gravement la mission de prévention de la récidive ainsi que la sécurité des établissements. Malgré ces alertes répétées, l’État peine à apporter des réponses durables à ces dysfonctionnements. C’est dans ce contexte que ce guide pratique s’inscrit : il a pour objectif de faciliter l’exercice du droit de visite parlementaire et de standardiser le contrôle des établissements pénitentiaires. Il fournit aux parlementaires des repères précis et concrets pour constater les conditions de détention, documenter leurs observations et exercer pleinement leur mission de contrôle démocratique, afin que ce droit fondamental ne reste pas théorique mais devienne pleinement effectif. PARTIE 1 - LE RÉGIME DU DROIT DE VISITE DE CONTRÔLE PARLEMENTAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES 1- LA BASE LÉGALE DU DROIT DE VISITE DE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES Le droit de visite des parlementaires dans les établissements pénitentiaires constitue un instrument essentiel de l’exercice démocratique et s’inscrit parmi les libertés fondamentales liées au mandat parlementaire. Le Conseil d’État a rappelé le 2 juin 2020 1 que le droit des députés et des sénateurs de visiter ces établissements, prévu à l’article 719 du code de procédure pénale (CPP), découle de la liberté d’expression et du libre exercice du mandat, dans la mesure où il permet aux élus de constater directement sur place que les conditions de détention respectent la dignité des personnes détenues. Il s’agit ainsi d’un droit autonome et indépendant des visites administratives ou judiciaires, dont la finalité est de garantir un contrôle effectif et direct de la vie carcérale. L’article 719 du code de procédure pénale constitue la base légale du droit de visite parlementaire. Il prévoit que les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, ainsi que les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre, peuvent visiter à tout moment tout lieu où des personnes sont privées de liberté. Les parlementaires peuvent être accompagnés d’un ou plusieurs journalistes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions assurent aux élus, représentants du peuple, un accès direct et effectif aux lieux de privation de liberté et contribuent à renforcer la transparence et l’effectivité du contrôle parlementaire. Le Code pénitentiaire, à son article L. 132-1, confirme et précise ces dispositions en disposant que, conformément à l’article 719 du CPP, les députés et les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, ainsi que les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné, sont autorisés à visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Le code ajoute que ces parlementaires peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, être accompagnés par un ou plusieurs journalistes 1 Conseil d'État, Juge des référés, 02/06/2020, 440787. titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 7111-6 du code du travail. Ces dispositions légales et réglementaires constituent le socle juridique garantissant l’accès effectif des parlementaires à l’ensemble des lieux de privation de liberté. Le droit de visite s’inscrit ainsi dans un écosystème de contrôle plus large, qui comprend les inspections internes de l’administration, le conseil d’évaluation de chaque établissement, les magistrats judiciaires, ainsi que les autorités externes et indépendantes telles que le Contrôle général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, le Conseil de l’Europe et le Comité européen pour la prévention de la torture. Dans ce contexte, la mission des parlementaires est de compléter et de renforcer ces dispositifs, en apportant un regard direct, indépendant et orienté vers le respect des droits fondamentaux. L’exercice concret du droit de visite parlementaire s’appuie également sur un ensemble de textes réglementaires et de notes internes qui constituent des sources interprétatives et évolutives. Depuis 2017, le ministère de la Justice a publié plusieurs circulaires et notes relatives aux visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires et les journalistes les accompagnant. Ces documents traduisent le droit de visite en conditions pratiques, précisent les droits et obligations des parlementaires, des journalistes et des bâtonniers ou délégués, et définissent l’articulation avec les autorités pénitentiaires. Ils reflètent la manière dont l’administration pénitentiaire adapte ce droit à l’évolution du fonctionnement des établissements et à la jurisprudence récente, tout en garantissant la sécurité, la transparence et l’effectivité du contrôle parlementaire. Note du 30 juin 2003 2 relative aux diligences à effectuer à l’occasion des visites des députés et sénateurs dans les établissements pénitentiaires ; Note du 9 janvier 2004 3 relative à la visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires ; Circulaire du 25 juillet 2011 relative aux visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires4 ; 2 Référence Note du 30 juin 2003, n° 000061. 3 Référence Note du 9 janvier 2004, n° 000011. 4 Référence Circulaire du 25 juillet 2011 - NOR : JUSK1140037C. Note du 20 janvier 2017 5 relative à la visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires et les journalistes accompagnant des parlementaires ; Note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 24 août 2023 6 sur l’exercice du droit de visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires, les journalistes les accompagnant et les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre. Note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 16 juillet 20247 sur l’exercice du droit de visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires, les journalistes les accompagnant et les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre. Note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 22 juillet 2025 sur les mesures de contrôle relatives à l’accès aux établissement pénitentiaires comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) et à l’introduction de téléphones portables Ainsi, le droit de visite parlementaire est à la fois un droit fondamental, un outil de contrôle direct et un dispositif encadré par un ensemble cohérent de normes légales, réglementaires et jurisprudentielles. Il permet aux parlementaires de constater de manière objective et indépendante les conditions de détention et de contribuer à la protection des droits des personnes privées de liberté, tout en complétant les contrôles exercés par les autres autorités nationales et internationales. Cette base légale et institutionnelle constitue le socle sur lequel s’appuient les bonnes pratiques présentées dans ce guide, afin de rendre le droit de visite pleinement effectif. 2- QUI PEUT EXERCER LE DROIT DE VISITE DE CONTRÔLE A) LE PARLEMENTAIRE, TITULAIRE DU DROIT DE VISITE DE CONTRÔLE Le droit de visite de contrôle est personnel et inhérent au mandat du parlementaire. Chaque député, sénateur ou représentant au Parlement européen élu en France exerce ce droit en son nom propre. Il s’agit d’un droit individuel, qui ne peut être transféré, et qui constitue un instrument 5 Référence Note du 20 janvier 2017 - NOR : JUSK1701984N. 6 Référence Note du 24 août 2023 - NOR : JUSK2323136N. 7 Référence Note du 16 juillet 2024 - NOR : JUSK2422170N. direct de contrôle démocratique sur les lieux de privation de liberté. L’effectivité de ce droit repose sur la possibilité pour l’élu ou son collaborateur d’être présent lors de la visite, afin de garantir la continuité et la précision des observations effectuées tout au long de la mission. Le collaborateur parlementaire joue un rôle actif dans l’exercice du contrôle : il assiste l’élu dans la collecte d’informations, la prise de notes et la documentation des constats, contribuant ainsi à l’efficacité et à la fiabilité de l’exercice du droit. La réglementation de la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) considère que chaque parlementaire peut être accompagné d’un membre de son équipe, et qu’en pratique plusieurs collaborateurs peuvent exceptionnellement être autorisés, selon l’appréciation du chef d’établissement. Pour exercer pleinement leur droit de contrôle, les députés doivent pouvoir disposer d’équipements techniques tels qu’un téléphone portable, un appareil photographique ou tout autre instrument permettant d’effectuer des enregistrements audio, vidéo ou photographiques. Ces outils sont essentiels pour documenter objectivement les conditions de détention, recueillir des informations précises et vérifier l’application des normes en vigueur, et pour produire des rapports fiables et argumentés. Leur usage doit naturellement respecter le droit à l’image et les consignes de sécurité propres aux établissements pénitentiaires. Ces dispositifs permettent à l’élu de transformer ses constats directs en éléments concrets et exploitables, contribuant ainsi à la transparence, à l’efficacité et à l’effectivité du contrôle parlementaire. Cette organisation garantit que le droit de visite reste effectif, sécurisé et conforme aux obligations légales, tout en permettant au député de disposer de l’ensemble des outils nécessaires pour constater, documenter et rapporter les conditions de détention de manière objective et indépendante. B) LES JOURNALISTES ACCOMPAGNANTS Depuis la loi du loi du 17 avril 2015 8, les visites de contrôle des parlementaires peuvent se dérouler en présence de journalistes. L’article 719 du code de procédure pénale précise dans son second alinéa que ces derniers doivent être titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail et exercer leur présence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est important de rappeler que la visite reste avant tout celle du parlementaire : les journalistes sont associés en tant qu’observateurs et n’exercent pas un droit propre. Leur rôle est d’observer et de relater les conditions de détention de manière indépendante, conformément aux principes de liberté de la presse et au traitement journalistique autonome de l’information recueillie. Cette dimension garantit que les constats effectués lors des visites peuvent être communiqués ou diffusés de manière transparente, tout en respectant les droits et la sécurité des personnes détenues. Cette disposition légale, bien qu’établie, est régulièrement source de crispations dans l’exercice concret du droit de visite de contrôle. Elle a conduit l’administration pénitentiaire à produire à plusieurs reprises des textes réglementaires pour en préciser les contours. Les articles R. 132-1 et R. 132-2 du Code pénitentiaire encadrent désormais explicitement la présence des journalistes lors des visites parlementaires. Conformément à ces textes, chaque parlementaire peut être accompagné d’un maximum de cinq journalistes, titulaires d’une carte de presse en cours de validité, quel que soit le nombre d’élus présents. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 132-1, le chef d’établissement ne peut s’opposer à l’entrée des journalistes que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l’intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel. Il peut également mettre fin à leur présence à tout moment pour ces mêmes motifs. S’agissant du matériel, la réglementation considère que seuls deux journalistes peuvent utiliser du matériel de prise de vue ou de son, à l’exclusion des téléphones portables ou de tout autre appareil connecté ou communicant. Concrètement, cela correspond par visite au maximum à 8 Loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse. deux caméras, ou une caméra et un appareil de prise de son séparé, ou deux appareils autres que des caméras (appareil photographique et/ou enregistreur sonore). Tous les appareils doivent être référencés à l’entrée de l’établissement et rester clairement visibles et identifiables pendant toute la durée de la visite. Enfin, comme le rappelle ce guide, en cas de difficulté ou de contestation de l’accès des journalistes ou de leur matériel, il est recommandé de solliciter un écrit de l’administration pénitentiaire afin de disposer d’une trace officielle et, le cas échéant, d’envisager une résolution contentieuse. C) LES AUTRES POSSIBILITÉS Le parlementaire peut exercer son droit de visite de contrôle dans différents cadres, permettant d’adapter l’exercice du droit aux besoins du contrôle et à la complémentarité avec d’autres acteurs. Ce droit peut notamment s’exercer dans le cadre d’une délégation de parlementaires, lorsque plusieurs députés, sénateurs ou représentants au Parlement européen effectuent la visite ensemble. Cette approche favorise l’échange d’observations, la mutualisation des constats et la consolidation des rapports sur les conditions de détention. Le droit de visite peut également être exercé en présence du bâtonnier du ressort judiciaire de l’établissement pénitentiaire, ou de son délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre, qui bénéficie depuis le 24 décembre 2021 d’un droit de visite autonome. La co-présence de ces acteurs permet de croiser les regards et d’assurer une complémentarité entre le contrôle parlementaire et le contrôle des professions réglementées du droit. Il n’existe actuellement aucune disposition interdisant l’exercice simultané du droit de visite par le parlementaire et d’autres autorités de contrôle. Le présent guide n’entend pas fixer de règles strictes dans ce cas, mais souligne l’importance de préserver le rôle et l’autonomie de chaque type de contrôle, ainsi que leur complémentarité, afin que l’ensemble des interventions contribue efficacement à la protection des droits des personnes détenues et à l’amélioration des conditions de détention. 3- QUELS ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES POUR EXERCER LE DROIT DE VISITE DE CONTRÔLE Le parlementaire dispose d’un droit de visite de contrôle des établissements pénitentiaires. La portée exacte de cette catégorie reste parfois sujette à interprétation. Certaines notes de l’administration pénitentiaire considèrent de manière limitative que les services pénitentiaires d’insertion et de probation ne relèvent pas strictement du périmètre du droit de visite de contrôle, tout en reconnaissant que les mêmes modalités de visite peuvent y être appliquées. Il paraît donc cohérent de considérer que le droit de visite parlementaire peut s’exercer sur tout service rattaché à un établissement pénitentiaire, dès lors que des personnes y sont privées de liberté. À défaut de précision contraire, la liste des établissements concernés correspond à celle donnée par le Code pénitentiaire, notamment dans la Sous-section 2 : Établissements pénitentiaires, aux articles R. 112-15 et suivants.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)