Renforcer la transparence des ventes judiciaires et la protection des vins sous appellation d’origine

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 avril 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Pascale GotSOC

En commission

Renvoyée en commission le 28 avril 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit que l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) soit informé avant toute vente aux enchères judiciaire ou vente de vins sous appellation d’origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP). Il impose également aux professionnels du commerce du vin d’annoncer à l’INAO, après une acquisition dans le cadre d’une liquidation judiciaire, les volumes de vins concernés. Enfin, il oblige le gouvernement à présenter un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la loi, évaluant l’application de ces dispositions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 avril 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2709
Dossier législatif : DLR5L17N54228

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 avril 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les territoires viticoles français constituent un pilier économique, culturel et paysager essentiel de notre pays. Ils structurent l’identité de nombreuses régions, irriguent l’activité de milliers de communes et participent au rayonnement international de la France. Les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP) reposent sur un système collectif fondé sur la qualité, la traçabilité et la valorisation du travail des producteurs. La filière viticole traverse aujourd’hui une période de transformation profonde. La baisse de la consommation, la concurrence internationale, l’évolution des modes de distribution et la fragilisation de certaines exploitations entraînent des restructurations économiques importantes. Dans ce contexte, les procédures de liquidation judiciaire d’entreprises viticoles se multiplient, mettant sur le marché des volumes parfois significatifs de vins sous appellation. Ces ventes judiciaires, lorsqu’elles interviennent sans information préalable des organismes garants des appellations, peuvent déstabiliser les marchés et porter atteinte à la valeur collective des signes d’origine. Des stocks entiers peuvent être cédés à des prix très bas, parfois largement inférieurs aux coûts de production, puis remis sur le marché dans des conditions susceptibles d’altérer l’image des appellations et de fragiliser l’ensemble de la filière. Les organisations professionnelles, notamment dans …

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 642-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 642-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 642-5-1 A. – L’Institut national de l’origine et de la qualité reçoit, préalablement à sa réalisation, une déclaration en cas de vente aux enchères judiciaires ou de toute vente de gré à gré effectuée dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire et portant sur des volumes de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. « Il transmet cette déclaration à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente. Cette déclaration mentionne les volumes mis en vente, leurs caractéristiques, leur conditionnement ainsi que le prix de mise à prix ou les modalités de fixation du prix. « À l’issue de la vente, l’administrateur ou le mandataire judiciaire transmet aux mêmes destinataires un procès-verbal précisant le prix d’adjudication et l’identité de l’acquéreur lorsque celui-ci exerce une activité de négoce, de courtage ou de commerce de vins. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de volumes à partir desquels cette obligation s’applique, les modalités et les délais de transmission des informations. »…
  • Article 2 Après l’article L. 642-5-1 A, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article L. 642-5-1 B ainsi rédigé : « Art. L. 642-5-1 B. – Lorsqu’un professionnel du commerce du vin acquiert, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, des volumes de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, la remise sur le marché de ces volumes fait l’objet d’une information de l’Institut national de l’origine et de la qualité, qui la transmet à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de volumes concernés, les modalités et les délais de transmission de l’information. »…
  • Article 3 Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 642-5-1 A et L. 642-5-1 B du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de la présente loi. Ce rapport présente notamment le nombre et le volume des ventes concernées, les conditions de remise sur le marché des vins issus de ces ventes, l’impact du dispositif sur la transparence des marchés et la protection des appellations d’origine.…

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Pour aller plus loin