Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 mai 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 12 mai 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de modifier les règles régissant la dénomination « confiture » pour permettre son utilisation sur des produits contenant moins de 55 % de matière sèche soluble, seuil actuellement requis. Cette modification s'inscrit dans un cadre de réglementation adaptée aux produits alimentaires, en réponse à des enjeux sanitaires liés à la consommation de sucre. Elle introduit une dérogation aux dispositions existantes, sans préciser de seuil alternatif ou de conditions supplémentaires. Le texte vise à aligner les règles sur des pratiques commerciales actuelles et à faciliter la commercialisation de produits similaires aux confitures mais moins riches en sucre.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 12 mai 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La réglementation applicable aux confitures impose actuellement une teneur minimale en matière sèche soluble de 55 %, ce qui correspond à une proportion élevée de sucres, qu’ils soient naturellement présents ou ajoutés. Dans un contexte de lutte contre les pathologies liées à une consommation excessive de sucre, notamment l’obésité et le diabète, de nombreuses entreprises créent des produits alimentaires contenant des fruits cuits et du sucre en faible quantité, apparentés à des confitures, mais qui ne peuvent en avoir la dénomination car ces produits contiennent moins de 55 % de matière sèche soluble. Aussi, dans ce contexte de lutte contre l’obésité, le diabète et la présence trop importante de sucre dans notre alimentation, il apparaît nécessaire d’adapter les règles applicables à ces produits. Ainsi, la présente proposition de loi vise à permettre que la teneur minimale en matière sèche soluble soit fixée à 20 % et non plus à 55 % pour les confitures. Cette disposition permettra de dénommer certains produits « confiture », grâce à ce nouveau seuil minimal. Cette évolution permettra de favoriser l’innovation des producteurs, de répondre aux attentes des consommateurs en matière de produits moins sucrés et de contribuer aux objectifs de santé publique.
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique La section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 412-12-1. – Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, la dénomination “confiture” peut être utilisée pour des produits présentant une teneur minimale en matière sèche soluble fixée à 20 %. « Les dispositions contraires des textes réglementaires sont abrogées en tant qu’elles fixent un seuil supérieur. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)