Renforcer le financement des services express régionaux métropolitain par la mobilisation de leviers de valorisation foncière

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Christine ArrighiEcoS · avec 8 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 7 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission du développement durable

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte institue, au profit des autorités organisatrices de la mobilité, une taxe spéciale d'équipement levée de plein droit dans le périmètre de chaque service express régional métropolitain dès la publication de l'arrêté lui conférant ce statut. Son produit est arrêté chaque année avant le 31 décembre pour l'année suivante, en concertation avec la structure locale de coordination, dans la limite de 15 euros par habitant du périmètre, et il est prélevé sur les redevables des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente. Pour l'évaluation des biens expropriés ou préemptés dans ce périmètre, la date de référence devient celle de la publication de cet arrêté, et les changements de valeur postérieurs sont présumés provoqués par l'annonce des travaux, par la perspective de modification des règles d'urbanisme ou par des travaux publics réalisés dans les trois années précédant l'enquête publique. Le texte rattache au périmètre du service les opérations de renouvellement urbain et impose que la proposition transmise par la structure de coordination comporte un périmètre de projet ainsi qu'un bilan prévisionnel des opérations d'aménagement qui s'y trouvent. Il étend enfin les missions confiées à l'établissement créé par la loi relative au Grand Paris aux opérations d'aménagement situées dans le périmètre de ces services, opérations que les collectivités compétentes peuvent lui confier.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 juillet 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3021
Dossier législatif : DLR5L17N54631

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains (SERM) a fixé un objectif ambitieux : permettre la mise en place d’au moins dix SERM dans les dix années suivant sa promulgation (1). Elle a donné une définition législative du SERM (2), organisé la concertation entre l’État, les régions et les autorités organisatrices de la mobilité (3), prévu la présentation d’un plan de financement (4) et posé les premières règles de gouvernance, notamment par la création d’un groupement d’intérêt public ou d’une structure locale de coordination (5). Elle a également prévu que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents favorisent, à proximité des gares, le renouvellement urbain, l’optimisation de l’utilisation de l’espace et la densification des constructions (6), consacrant ainsi l’exigence d’une meilleure articulation entre politiques de mobilité et politiques d’aménagement. Cette première étape législative, décisive, ne mentionne toutefois pas de manière exhaustive l’ensemble des conditions juridiques de réussite des SERM. En effet, le déploiement de ces services ne suppose pas seulement la réalisation d’infrastructures de transport et l’organisation d’une offre multimodale ; il appelle aussi une stratégie foncière anticipée, cohérente et partagée, seule à même de permettre l’acquisition optimale des emprises nécessaires, la maîtrise des abords des gares et pôles d’échanges, l’organ…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains au sens du premier alinéa de l’article L. 1215-6 du code des transports, les changements de valeur postérieurs à la date de référence prévue au quatrième alinéa de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme sont présumés avoir été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble au sens de l’alinéa précédent. »…
  • Article 2 Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 213-4 est ainsi modifié : a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Les dates de référence prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont » ; b) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – pour les biens compris dans le périmètre d’un service express régional métropolitain, la date de publication de l’arrêté du ministre chargé des transports conférant le statut de service express régional métropolitain, par application de l’article L. 1215-6 du code des transports, lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ; » c) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « zone », sont insérés les mots : « ou un tel périmètre » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 213-6 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – après le mot : « était », est inséré le mot : « soit » ; – après le mot : « différé, », sont insérés les mots : « soit inclus dans le périmètre d’un service express régional et métropolitain, » ; b) À la seconde phrase, les mots : « déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « également prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code ».…
  • Article 3 Le code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 1215-6 est ainsi modifié : a) Au cinquième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « au sein du périmètre du service express régional métropolitain » ; b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – à la deuxième phrase, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots «, un périmètre de projet » ; – après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette proposition intègre un bilan prévisionnel des opérations d’aménagement situées dans le périmètre du service express régional métropolitain. Les recettes de ces opérations d’aménagement contribuent au financement des dépenses du service express régional métropolitain. » ; – au début de la troisième phrase, les mots : « Cette estimation » sont remplacés par les mots « L’estimation des coûts d’investissement » ; – après la troisième phrase, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Le périmètre du service express régional métropolitain s’entend du territoire délimité soit par l’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa, soit, pour les services dont la mise en œuvre a été engagée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à renforcer le financement des services express régionaux métropolitain, par la mobilisation de leviers de valorisation foncière sur le fondement d’une délibération de l’autorité organisatrice de la mobilité compétente ou d’une convention multipartite, par le document approuvé par ladite autorité délimitant le territoire du service. Dans les deux cas, ce périmètre est accompagné d’un plan de délimitation opposable aux tiers, publié au Journal officiel de la République française et annexé au document d’urbanisme applicable. Toute modification de ce périmètre fait l’objet d’un nouvel arrêté du ministre chargé des transports, publié dans les mêmes conditions. Pour les services express régionaux métropolitains mis en œuvre à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sans qu’ait été publié l’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa, le ministre chargé des transports procède à cette publication dans un délai de dix-huit mois à compter de cette date. Pendant ce délai, les dispositions de la présente loi sont applicables à ces services, le périmètre étant réputé être celui résultant du document approuvé par l’autorité organisatrice de la mobilité compétente ou par la convention multipartite. » ; 2° L’article L. 1215-8 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, après le mot « transport », sont insérés les mots : « et des opérations d’aménagement » ; b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle indique, parmi les membres du groupement ou de la structure, la personne désignée pour mener la procédure d’expropriation dans les conditions définies à l’article L. 122-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ; c) Au septième alinéa, après le mot : « ouvrages », sont insérés les mots : «, ainsi que des opérations d’aménagement » ; d) Après le neuvième alinéa, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Un document de stratégie foncière définissant, pour le périmètre du projet de service express régional métropolitain, le calendrier prévisionnel d’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires au projet, de l’éventuelle déclaration d’utilité publique, des acquisitions amiables ou par voie d’expropriation, d’évolution des zonages et de début des travaux d’aménagement ; » f) Le dixième alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « des opérations d’aménagement prévues dans le périmètre du projet de service express régional métropolitain, et à la réalisation » ; – sont ajoutés les mots : « et au 2° bis, en précisant les modalités de participation financière des différents membres du groupement ou de la structure » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 2111-13 est ainsi modifié : – après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « et des opérations d’aménagement » ; – après le mot : « transports », sont insérés les mots : « ou une collectivité territoriale ou un groupement compétent ».…
  • Article 4 Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section IX decies ainsi rédigée : « Section IX decies « Taxe spéciale d’équipement au profit du financement des services express régionaux métropolitains « Art. 1609 J. – I. – Il est institué, au profit des autorités organisatrices de la mobilité compétentes, une taxe spéciale d’équipement. « II. – La taxe est levée de plein droit dans le périmètre de chaque service express régional métropolitain dès la publication de l’arrêté mentionné à l’article L 1215-6 du code des transports lui conférant ce statut. Pour les services express régionaux métropolitains mis en œuvre à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sans qu’ait été publié ledit arrêté, la taxe est levée de plein droit à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le périmètre étant celui qui résulte du document approuvé par l’autorité organisatrice de la mobilité compétente ou par la convention multipartite délimitant le territoire du service. « III. – Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par les organes délibérant des autorités organisatrices de la mobilité compétentes, en concertation avec la structure locale de coordination mentionnée à l’article L 1215-6 du code des transports, dans la limite d’un plafond fixé à 15 € par habitant résidant dans le périmètre mentionné au IV. Le nombre d’habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. « IV. – Le produit mentionné au III est prélevé sur les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes ou parties de communes comprises dans le périmètre du service express régional métropolitain tel que défini au neuvième alinéa de l’article L 1215-6 du code des transports, ou, pour les services déjà mis en œuvre à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sans qu’ait été publié l’arrêté mentionné audit alinéa, tel que résultant du document approuvé par l’autorité organisatrice de la mobilité compétente ou par la convention multipartite délimitant le territoire du service, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale. Les recettes à prendre en compte pour opérer ce prélèvement s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux. « V. – Sont exonérés de la taxe les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre des logements gérés par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte et attribués sous conditions de ressources. Les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L 255-1 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés dans les mêmes conditions. « VI. – La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l’article 1607 bis. « VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » II. – Le présent article s’applique aux impositions établies à compter de la première année suivant celle de la publication de l’arrêté conférant le statut de service express régional métropolitain. Pour les services express régionaux métropolitains mis en œuvre sans qu’ait été publié ledit arrêté, il s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.…
  • Article 5 Le I de l’article 20-3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du B, après la seconde occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : «, ainsi que des opérations d’aménagement situées dans le périmètre de ces services » ; 2° Le B est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les opérations d’aménagement relevant de leurs compétences et situées dans le périmètre du service express régional métropolitain. » ; 3° Au dernier alinéa du C, après la première occurrence du mot : « projets », sont insérés les mots : « sur les opérations d’aménagement incluses dans le périmètre des services et ».…
  • Article 6 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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