Renforcer la transparence sur la présence d’hexane dans l’alimentation

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Richard RamosDEM

En commission

Renvoyée en commission le 7 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte impose d'apposer sur les unités de conditionnement, les emballages ou, pour les denrées non préemballées, les supports d'information, un avertissement lisible indiquant que le produit peut contenir des résidus d'hexane. Sont visés les produits alimentaires obtenus par un procédé mettant en œuvre ce solvant, ceux qui contiennent un ingrédient ou un additif ainsi obtenu et ceux issus d'animaux nourris avec un aliment produit de cette façon. S'y ajoutent des messages sanitaires déconseillant la consommation de ces produits aux femmes enceintes, aux nourrissons et enfants en bas âge et aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou de diabète, un décret en Conseil d'État précisant les modalités d'application. Le texte assujettit à une contribution, quel que soit leur chiffre d'affaires, les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane, la moitié des sommes collectées accompagnant la conversion des industriels vers des solutions sans cette substance et l'autre moitié finançant des actions de prévention. Il oblige enfin les établissements qui préparent, manipulent, entreposent ou cèdent des aliments pour animaux à informer leurs acheteurs de la présence éventuelle de résidus d'hexane lorsque ces produits ont été obtenus par un tel procédé.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 juillet 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3023
Dossier législatif : DLR5L17N54633

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’hexane technique, solvant issu de la distillation du pétrole, s’est imposé dès le début du XX e siècle comme l’outil industriel privilégié pour extraire l’huile des graines oléagineuses – soja, tournesol, colza, arachide, maïs, pépins de raisin –, mais aussi pour la production des tourteaux destinés à l’alimentation animale. Ce procédé permet d’obtenir un rendement quasi maximal, récupérant jusqu’à 97 % de l’huile contenue dans les graines. L’utilisation de l’hexane repose sur un principe simple : après un premier pressage mécanique, l’extraction à l’hexane dissout les matières grasses restantes avant qu’un processus de raffinage n’élimine la quasi-totalité du solvant. Toutefois, des traces de résidus peuvent subsister, et ce malgré les normes en vigueur. Ce mode de production, généralisé en France et dans le monde, a contribué à la mise à disposition d’huiles à moindre coût et de grande qualité technique. Environ 95 % des huiles de graines du marché sont ainsi obtenues via extraction à l’hexane. Si les autorités sanitaires européennes ont établi au milieu des années 1990 les seuils maximaux tolérés de résidus dans les huiles, aucune réévaluation ni actualisation scientifique n’est intervenue depuis près de 30 ans. Pourtant, le n-hexane, composant principal du solvant technique, est classé neurotoxique par de nombreux organismes et fait l’objet d’investigations quant à ses effets potentiels sur la reproduction. Les réglementations non alimentaires se so…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, sont insérés trois articles L. 2133-1-1, L. 2133-1-2 et L. 2133-1-3 ainsi rédigés : « Art. L. 2133-1-1. – I. – Le présent article est applicable : « 1° Aux produits alimentaires obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ; « 2° Aux produits alimentaires contenant un ingrédient ou un additif obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane ; « 3° Aux produits alimentaires d’origine animale issus d’animaux nourris avec un aliment obtenu par un procédé mettant en œuvre de l’hexane. « II. – Pour les produits mentionnés au I, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs ou, pour les denrées alimentaires non préemballées, les supports d’information figurant sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu’il n’existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, portent les mentions suivantes : « 1° Un avertissement sanitaire apposé sur l’emballage et lisible comportant la mention « peut contenir des résidus d’hexane » ; « 2° Un message d’avertissement à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation des produits mentionnés au I par les femmes enceintes ; « 3° Un message d’avertissement à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation des produits mentionnés au I par les nourrissons et les enfants en bas âge au sens de l’article 2.2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ; « 4° Un message d’avertissement à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation des produits susvisés par les personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives ou de diabète. « III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. « Art. L. 2131-1-2. – Tout producteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui utilise un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients est tenu de mesurer les niveaux de résidus d’hexane présents dans les produits qu’il met sur le marché. « Ces mesures sont réalisées au moyen de méthodes analytiques satisfaisant à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé de l’alimentation, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. « Les méthodes utilisées doivent permettre la détection et la quantification des résidus d’hexane aux niveaux les plus bas techniquement réalisables. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article est réexaminé au moins tous les cinq ans à la lumière de l’évolution des techniques analytiques disponibles. « Les résultats de ces analyses sont conservés pendant deux années et mis à la disposition des autorités compétentes sur simple demande. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. « Art. L. 2131-1-3. – Tout manquement aux dispositions des articles L. 2131-1-1 et L. 2131-1-2 est puni de 75 000 euros d’amende. « La confiscation des produits mis sur le marché en méconnaissance de ces dispositions est prononcée. « Les infractions aux dispositions des articles L. 2131-1-1 et L. 2131-1-2 et des textes pris pour leur application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues aux articles L. 231-2-1 et L. 231-2-2 du même code. »…
  • Article 2 I. – L’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1 er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. » 2° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Pour les produits mentionnés au Ibis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au Ibis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention ; » II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.…
  • Article 3 Après l’article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 235-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 235-1-1. – Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l’alimentation des animaux, sur le territoire national, informent leurs acheteurs de la présence éventuelle de résidus d’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients dans ces substances et produits, lorsqu’ils ont été obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane. »…
  • Article 4 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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