Réprimer la provocation publique à l’outrage à l’hymne national et au drapeau tricolore

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Marc ChaventUDDPLR · avec 40 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 7 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte punit de 7 500 euros d'amende le fait de provoquer directement à l'outrage public à l'hymne national ou au drapeau tricolore, ou d'en faire publiquement l'apologie, par quelque moyen de communication au public que ce soit. La peine est portée à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende lorsque ces faits sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de son mandat. Les personnes physiques coupables encourent également l'interdiction des droits civiques.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 juillet 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3025
Dossier législatif : DLR5L17N54654

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le 16 juin 2026, dans un entretien au quotidien « L’Opinion », le maire de Saint-Denis a jugé « légitime » de siffler l’hymne national, qu’il a présenté comme un « droit à la réplique populaire ». Lorsqu’un dépositaire de l’autorité publique érige ainsi l’injure faite à la Nation en prétendu « droit », il ne commet pas un simple dérapage de langage : il banalise le mépris de nos symboles et invite chacun à le reproduire. Notre droit n’est pourtant pas resté inerte. L’article 433-5-1 du code pénal, issu de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, punit de 7 500 euros d’amende l’outrage public à l’hymne national ou au drapeau tricolore commis au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques. Ce texte fut adopté après que « La Marseillaise » eut été copieusement sifflée au Stade de France, le 6 octobre 2001, lors de la rencontre France-Algérie. Près d’un quart de siècle plus tard, l’outrage n’a pas cessé. L’hymne fut de nouveau sifflé contre le Maroc en novembre 2007, puis contre la Tunisie en octobre 2008, et encore en 2022. Le Gouvernement annonça alors une politique de « tolérance zéro » prévoyant l’interruption des matchs. Ce qui n’était qu’un incident est devenu un rituel, désormais ouvertement revendiqué, jusque dans la bouche d’élus de la République. Or notre droit punit l’auteur de l’outrage, mais demeure muet sur celui qui le provoque ou en fait l’apologie. La loi du 29 juillet 1881 sur la libe…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique La section 4 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 433-5-2 ainsi rédigé : « Art. 433-5-2. – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait de provoquer directement à l’outrage public à l’hymne national ou au drapeau tricolore réprimé par l’article 433-5-1, ou d’en faire publiquement l’apologie, par quelque moyen de communication au public que ce soit. « La peine est portée à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de son mandat. « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également l’interdiction des droits civiques mentionnée à l’article 131-26, prononcée selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1. »…

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Pour aller plus loin