Instaurer une obligation de traitement anti-libidinal pour les personnes condamnées pour infractions pédocriminelles

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Christophe NaegelenLIOT

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi permet à la juridiction qui condamne une personne pour l'une des infractions définies aux articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal d'ordonner le suivi d'un traitement anti-libidinal, y compris pendant l'exécution de la peine, et autorise le juge de l'application des peines à décider d'un tel traitement pour ces condamnés. Dans ces deux cas, le consentement du condamné n'est pas requis, et l'expertise médicale préalable est confiée à un collège de médecins comprenant un psychiatre. La personne soumise à une injonction de soins comprenant ce traitement doit se présenter dans un lieu agréé pour le recevoir et passer des examens vérifiant son efficacité, et le juge de l'application des peines peut, après expertise, décider de son hospitalisation dans un établissement de santé spécialisé. Le texte rend en outre applicables les deux premiers alinéas de l'article 763-5 du code de procédure pénale au condamné qui utilise des substances visant à contrarier les effets du traitement. Selon l'exposé des motifs, le droit permet déjà le recours à des traitements inhibiteurs de libido dans le cadre du suivi socio-judiciaire.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3133
Dossier législatif : DLR5L17N54863

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En France, un enfant est victime d’une agression sexuelle toutes les trois minutes, soit près de 160 000 chaque année. Pourtant moins de 7 % des auteurs d’agressions sexuelles ou de viols sur mineurs sont effectivement jugés et condamnés. Lorsqu’une condamnation intervient, les peines prononcées demeurent souvent inférieures aux maximas prévus par le code pénal. Ainsi, les auteurs de viols sur mineurs sont condamnés en moyenne à six années d’emprisonnement, tandis que les auteurs d’agressions sexuelles sur mineurs écopent en moyenne d’une peine d’un an et dix mois (1). À cela s’ajoute un constat particulièrement alarmant : selon l’association Point de Contact, la France est le troisième pays hébergeur de contenus pédopornographiques dans le monde (2). Outre les conséquences sur notre société et sur les valeurs que nous transmettons, les conséquences sur nos enfants sont particulièrement lourdes et durables. Une très large proportion des victimes d’agression sexuelle ou de viol développe des troubles psychotraumatiques qui altèrent durablement leur santé mentale, leur parcours scolaire, leur insertion sociale ainsi que leur vie personnelle et professionnelle. Face à de tels dommages, la prévention de nouvelles infractions constitue un impératif absolu de protection des mineurs. Afin de lutter contre la récidive des infractions sexuelles, le droit français permet déjà le recours à des traitements inhibiteurs de libido dans le cadre du suivi socio-judiciaire…

Articles (8 extrait·s du texte)
  • Article 1er À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal, après le mot : « perpétuité », sont insérés les mots : « ou d’une infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1 ».
  • Article 2 L’article 131-36-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1, la juridiction peut ordonner le suivi d’un traitement anti-libidinal, dans les conditions prévues à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Ce traitement peut être ordonné pendant l’exécution de la peine. »
  • Article 3 Après l’article 157-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157-1-1 ainsi rédigé : « Art. 157-1-1. – Lorsque la procédure concerne les infractions définies aux articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, l’expertise prévue à l’article 131-36-4 du même code doit être réalisée par un collège de médecins spécialisés, dont un psychiatre. »
  • Article 4 L’article 763-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la personne est soumise à une injonction de soins comprenant un traitement anti-libidinal, elle doit se présenter dans un lieu agréé afin de recevoir son traitement et subir des examens tendant à vérifier l’efficacité de celui-ci. Le juge de l’application des peines, après une expertise médicale réalisée par un collège de médecins dont un psychiatre, peut décider de l’hospitalisation du condamné dans un établissement de santé spécialisé. »…
  • Article 5 Le troisième alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut décider, après une expertise médicale réalisée par un collège de médecins dont un psychiatre, que la personne suivra un traitement anti-libidinal, dans les conditions prévues à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. »…
  • Article 6 Après le deuxième alinéa de l’article 763-5 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des deux premiers alinéas sont également applicables lorsqu’une personne soumise au traitement prévu au dernier alinéa de l’article 131-36-4 du code pénal a utilisé des substances tendant à contrarier les effets du traitement. »
  • Article 7 Le deuxième alinéa de l’article 763-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si la juridiction a ordonné le traitement prévu au dernier alinéa de l’article 131-36-4 du code pénal, le consentement de la personne n’est pas requis. »
  • Article 8 L’article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le traitement prévu à l’avant-dernier alinéa a été ordonné en application de l’article 131-36-4 du code pénal ou de l’article 763-3 du code de procédure pénale, le consentement du condamné n’est pas requis. »

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Pour aller plus loin