Rendre le recensement communal obligatoire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jérôme EndDR · avec 9 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi oblige les personnes à répondre avec exactitude et dans les délais fixés aux enquêtes de recensement. Saisi par le maire, le représentant de l'État dans le département peut prononcer une amende administrative d'au plus 1 500 € en cas de réponse sciemment inexacte et d'au plus 300 € en cas de défaut de réponse après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, après avoir permis à la personne de présenter ses observations dans un délai de dix jours. Cette amende, recouvrée au profit de la commune, doit être prononcée dans un délai d'un an et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction, tandis qu'une condamnation pénale pour réponse sciemment inexacte entraîne de plein droit, sauf décision spécialement motivée, l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté. Selon l'exposé des motifs, le recensement est organisé et contrôlé par l'Institut national de la statistique et des études économiques mais effectué par les communes, chaque année sur un échantillon de 8 % des adresses dans celles de plus de 10 000 habitants et tous les 5 ans dans les autres.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3143
Dossier législatif : DLR5L17N54873

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le recensement de la population concerne l’ensemble des personnes vivant en France. Il permet de savoir combien de personnes habitent dans notre pays et d’établir la population officielle de chaque commune. Il fournit des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement… Conformément aux dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de son principal décret d’application en ce qui concerne le recensement (n° 2003-485 du 5 juin 2003), l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) organise et contrôle le recensement de la population. Dans les faits, les recensements sont effectués par les communes, avec des modalités qui diffèrent selon que la commune comprend plus ou moins de 10 000 habitants. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, il a lieu tous les 5 ans et concerne toute la population. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, il a lieu tous les ans mais sur un échantillon de 8 % d’adresses qui diffère chaque année. Dans le cadre du recensement communal, la réponse aux questionnaires s’effectue en ligne ou via les documents remis par l’agent recenseur, à savoir une feuille de logement qui comporte des questions sur les caractéristiques du logement et des bulletins individuels pour chaque personne dans le foyer. Ces recensements revêtent une importance stratégique, car ils attestent du franc…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après le V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, il est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis. – Les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, aux enquêtes de recensement. Par dérogation à l’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, le représentant de l’État dans le département, saisi à cette fin par le maire, peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative d’un montant maximal de : « 1° 1 500 € en cas de réponse sciemment inexacte ; « 2° 300 € en cas de défaut de réponse après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. « L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que la personne intéressée a été informée de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. « Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction. « L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. « Le délai de prescription pour prononcer une amende administrative est d’un an révolu à compter du jour de la réponse en cas de manquement mentionné au 1° ou de la mise en demeure en cas de manquement mentionné au 2°. « Le cas échéant, le montant de l’amende administrative s’impute sur celui de l’amende prononcée par la juridiction pénale. Une condamnation pour réponse sciemment inexacte entraîne de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, l’obligation d’accomplir le stage de citoyenneté prévu au 1° de l’article 131-5-1 du code pénal. »…

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Pour aller plus loin