Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi permet au maire ou au représentant de l'État d'imposer, dans les zones exposées au risque d'incendie et pendant les périodes qu'ils fixent, la détention d'un dispositif portable de collecte et d'extinction des mégots à toute personne fumant à bord d'un véhicule, et punit de 7 500 euros d'amende le jet d'un mégot ou d'un déchet incandescent depuis un véhicule dans ces zones, avec pour le conducteur un retrait de trois points et une suspension possible du permis de trois ans au plus. Elle étend au maire le pouvoir de prescrire le débroussaillement de tout terrain dont l'état crée un risque caractérisé, fixe au 1er juin la date limite annuelle des travaux et permet, en cas d'inexécution après mise en demeure, de les faire réaliser d'office aux frais du propriétaire, ou d'autoriser un voisin exposé à les faire exécuter lui-même, celui-ci bénéficiant d'un crédit d'impôt égal à 100 % des dépenses non remboursées, dans la limite d'un plafond. Le défaut de débroussaillement après mise en demeure est passible d'une amende administrative d'au plus 100 euros par mètre carré, assortie le cas échéant d'une astreinte d'au plus 500 euros par jour, la mise en location d'un bien soumis à cette obligation est subordonnée à son respect, et une attestation de conformité doit être annexée aux ventes et locations dans les zones à risque élevé ou très élevé. Le juge peut condamner l'auteur d'un incendie de végétation à rembourser les frais de secours, de remise en état et de reboisement, ce remboursement étant intégral et de plein droit, sauf décision spécialement motivée, lorsque l'incendie est volontaire. Le texte impose enfin d'équiper d'un dispositif de puisage et de projection d'eau les nouvelles habitations dotées d'une piscine enterrée ou semi-enterrée en zone à risque, ouvre un crédit d'impôt de 100 % pour ces équipements dans la limite d'un plafond et crée une réserve nationale d'appui aux services d'incendie et de secours, fondée sur le volontariat.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les incendies de forêt et de végétation constituent désormais l’un des risques majeurs auxquels notre pays est confronté. Longtemps concentrés dans certains territoires, ils concernent aujourd’hui une part croissante de notre pays, sous l’effet conjugué du dérèglement climatique, de l’extension des périodes de sécheresse, de la hausse des températures, de l’urbanisation au contact des espaces naturels et de comportements humains trop souvent imprudents. Cette réalité impose de passer d’une logique de réaction à une véritable politique de prévention, de responsabilisation et d’anticipation. La France ne découvre pas le risque incendie. Chaque été, les mêmes images reviennent : des hectares ravagés, des habitations menacées, des familles évacuées, des routes coupées, des communes mobilisées dans l’urgence, des sapeurs-pompiers engagés au péril de leur vie et des territoires entiers plongés dans l’angoisse. Pourtant, malgré la répétition de ces épisodes, la réponse gouvernementale demeure encore trop souvent insuffisante. Les gouvernements successifs ont multiplié les campagnes de communication, les appels à la vigilance et les déclarations d’intention, mais laissent subsister des failles profondes et concrètes dans la prévention des départs de feu, l’exécution effective du débroussaillement, la responsabilisation des auteurs d’incendies et la mobilisation des moyens disponibles. Le constat est pourtant sans appel. En France, neuf feux de forêt sur dix sont …
Articles (13 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre Ier du titre III du livre I er du code forestier est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Prévention des départs de feu liés aux mégots et déchets issus des produits du tabac « Art. L. 131-19. – Dans les communes, départements ou parties de départements exposés à un risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles ou de végétation, le maire de la commune concernée ou le représentant de l’État dans le département peuvent, chacun pour ce qui le concerne, par arrêté, rendre obligatoire, pendant les périodes et sur les voies ouvertes à la circulation publique qu’ils déterminent, la détention et l’utilisation d’un dispositif portable de collecte et d’extinction des mégots pour toute personne fumant à bord d’un véhicule. « Lorsqu’il est pris par le maire, l’arrêté est transmis sans délai au représentant de l’État dans le département. « L’arrêté mentionné au premier alinéa tient compte de l’intensité du risque d’incendie, de la proximité de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations, reboisements, surfaces agricoles ou espaces naturels exposés, ainsi que des conditions météorologiques et de fréquentation. « Cette obligation s’applique sans préjudice des interdictions de fumer, de porter ou d’allumer du feu ou d’utiliser tout appareil ou matériel susceptible de provoquer un départ de feu prévues par le présent code ou prises par l’autorité administrative compétente. « Le dispositif mentionné au premier alinéa doit permettre l’extinction complète et immédiate des mégots et empêcher leur projection à l’extérieur du véhicule. « Les caractéristiques techniques minimales de ce dispositif sont fixées par décret en Conseil d’État. « Le fait, pour toute personne, de jeter, abandonner ou projeter depuis un véhicule un mégot, une cigarette ou tout déchet incandescent issu d’un produit du tabac, dans les zones et pendant les périodes mentionnées au premier alinéa, est puni de 7 500 euros d’amende. « Lorsque l’infraction prévue à l’alinéa précédent est commise par le conducteur du véhicule, elle entraîne la réduction de trois points du permis de conduire dans les conditions prévues par le code de la route. « Le conducteur du véhicule encourt également, à titre de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans. « La juridiction peut également ordonner l’accomplissement, aux frais de la personne condamnée, d’un stage de sensibilisation aux risques d’incendie de forêt et de végétation. « Lorsque le comportement mentionné au présent article provoque un départ de feu ou un incendie, les peines prévues au présent article s’appliquent sans préjudice des peines plus lourdes encourues au titre des atteintes volontaires ou involontaires aux personnes, aux biens ou à l’environnement. » « Art. L. 131-20. – L’État organise, en lien avec les sociétés concessionnaires d’autoroutes, les collectivités territoriales, les assureurs et les acteurs de la filière du tabac, une campagne nationale de sensibilisation à la prévention des départs de feu liés aux mégots et aux déchets issus des produits du tabac. « Cette campagne rappelle chaque année, avant le début de la période estivale, les sanctions encourues en cas de jet de mégot, de cigarette ou de tout déchet incandescent issu d’un produit du tabac depuis un véhicule dans une zone exposée au risque d’incendie. « Elle comprend la distribution gratuite ou subventionnée de dispositifs portables de collecte et d’extinction des mégots dans les aires de service autoroutières, les mairies et tout autre point de distribution déterminé par voie réglementaire. »…
- Article 2 L’article L. 131-11 du code forestier est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire, » sont remplacés par les mots : « maire de la commune concernée ou le représentant de l’État dans le département peuvent, chacun pour ce qui relève de ses compétence » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Cette décision peut concerner tout terrain boisé ou non boisé, bâti ou non bâti, constructible ou non constructible, dès lors que son état crée un risque caractérisé de départ ou de propagation d’un incendie. « Les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application du présent article doivent être exécutés chaque année au plus tard le 1 er juin, sauf lorsque le représentant de l’État dans le département ou le maire fixe une date antérieure en raison de l’intensité du risque d’incendie, de la situation du terrain ou de la proximité de constructions, chantiers, installations, voies ouvertes à la circulation publique, équipements publics ou fonds voisins exposés. » ; 3° Au second alinéa, les mots : « il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu’à une distance de 50 mètres de l’habitation et, éventuellement, y pourvoir d’office aux frais du propriétaire » sont remplacés par les mots : « le maire de la commune concernée ou le représentant de l’État dans le département peuvent également rendre obligatoire le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé de fonds voisins, dans la limite de cinquante mètres autour » ; 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les travaux prescrits en application du présent alinéa pour la seule protection de cette habitation sont réalisés aux frais du propriétaire de ladite habitation et ne peuvent être mis à la charge du propriétaire du fonds voisin, sauf lorsque ce dernier est lui-même tenu à une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé en application du présent titre. « À défaut d’exécution, il peut y être pourvu d’office dans les mêmes conditions et aux mêmes frais. »…
- Article 3 Après l’article L. 131-11 du code forestier, il est inséré un article L. 131-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-11-1. – Dans les zones mentionnées à l’article L. 131-11, le maire peut, par arrêté motivé, prescrire au propriétaire d’un terrain boisé ou non boisé, bâti ou non bâti, constructible ou non constructible, laissé à l’abandon ou insuffisamment entretenu, de procéder au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de ce terrain lorsque son état crée un risque caractérisé pour la protection des personnes, des biens, des constructions, des installations, des voies ouvertes à la circulation publique, des équipements publics ou des fonds voisins. « L’arrêté précise la consistance des travaux à réaliser, leur périmètre, le délai d’exécution ainsi que les voies et délais de recours. « Lorsque le risque présente un caractère grave ou imminent, le maire peut fixer un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. « À défaut d’exécution dans le délai imparti, le maire met en demeure le propriétaire de procéder aux travaux dans un délai de quinze jours. Ce délai peut être réduit à quarante-huit heures lorsque les circonstances locales, les conditions météorologiques ou l’intensité du risque d’incendie l’exigent. « Si le propriétaire n’exécute pas cette injonction dans le délai fixé par la mise en demeure, la commune peut y pourvoir d’office aux frais du propriétaire défaillant. « Les dépenses exposées par la commune comprennent le coût des travaux ainsi que les frais directement liés à leur organisation, à leur suivi et à leur recouvrement. Elles sont recouvrées comme en matière de créances communales et donnent lieu à l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du propriétaire défaillant. « Lorsque le propriétaire a déjà fait l’objet, au cours des trois années précédentes, d’une mise en demeure restée sans effet ou d’une exécution d’office pour manquement à une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé portant sur le même terrain, toute nouvelle récidive peut donner lieu à l’exécution d’office des travaux nécessaires, aux frais du propriétaire défaillant, sans mise en demeure préalable. « Dans ce cas, le maire constate la récidive par arrêté motivé. Cet arrêté précise la consistance des travaux à réaliser, leur périmètre, les motifs justifiant le recours à l’exécution d’office sans mise en demeure préalable ainsi que les voies et délais de recours. « L’arrêté est notifié au propriétaire défaillant préalablement à l’engagement des travaux. « Lorsque les conditions météorologiques, l’état de la végétation, la proximité des habitations ou l’intensité du risque d’incendie caractérisent un danger grave ou imminent, l’exécution d’office peut être engagée immédiatement après notification de l’arrêté. »…
- Article 4 Après l’article L. 131-11 du code forestier, il est inséré un article L. 131-11-2 ainsi rédigé : « Art. L. 131-11-2. – Lorsque l’état d’un terrain mentionné à l’article L. 131-11-1 expose directement un fonds voisin à un risque caractérisé de départ ou de propagation d’un incendie, le propriétaire ou l’occupant de ce fonds peut demander au maire de faire procéder au débroussaillement du terrain concerné. « Le maire apprécie la réalité du risque au regard de la proximité des constructions, chantiers, installations, voies ouvertes à la circulation publique, équipements publics, habitations ou fonds voisins exposés, ainsi que de la nature de la végétation, de la topographie des lieux et des conditions locales de risque d’incendie. « Lorsque la demande est justifiée, le maire met en demeure le propriétaire du terrain concerné de procéder aux travaux nécessaires dans un délai de quinze jours. Ce délai peut être réduit à quarante-huit heures en cas de risque grave ou imminent. « À défaut d’exécution dans le délai imparti, le maire peut faire procéder d’office aux travaux aux frais du propriétaire défaillant. « Lorsque la commune n’est pas en mesure d’intervenir dans un délai compatible avec la gravité du risque, le maire peut autoriser le propriétaire ou l’occupant du fonds voisin exposé à faire réaliser les travaux strictement nécessaires par une entreprise qualifiée, aux frais du propriétaire défaillant, avancés par le propriétaire ou l’occupant du fonds voisin. « Cette autorisation précise le périmètre de l’intervention, la nature des travaux autorisés, les modalités d’accès au terrain et les conditions de justification des dépenses. « Elle ne peut avoir pour effet d’autoriser l’accès au domicile ou aux dépendances bâties du propriétaire concerné sans son accord ou, en cas d’opposition, sans autorisation du juge compétent. « Les sommes avancées par le propriétaire ou l’occupant du fonds voisin sont recouvrées auprès du propriétaire défaillant dans les conditions prévues à l’article L. 131-11-1, après vérification par la commune du caractère nécessaire, proportionné et effectivement réalisé des travaux. »…
- Article 5 Après l’article L. 131-11 du code forestier, il est inséré un article L. 131-11-3 ainsi rédigé : « Art. L. 131-11-3. – Lorsque le terrain concerné demeure techniquement inaccessible ou lorsque les travaux prescrits présentent une difficulté matérielle particulière, le maire peut, par arrêté motivé, adapter les obligations de débroussaillement aux caractéristiques du terrain, sous réserve que cette adaptation ne compromette pas la protection des personnes, des biens, des constructions, des installations, des voies ouvertes à la circulation publique, des équipements publics ou des fonds voisins. « Aucune adaptation ne peut être accordée lorsque l’état du terrain présente un danger grave ou imminent de départ ou de propagation d’un incendie. « Le maire peut solliciter l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de l’Office national des forêts ou de tout organisme compétent afin d’apprécier la réalité du risque et la faisabilité technique des travaux. »…
- Article 6 L’article L. 135-2 du code forestier est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « débroussailler » est remplacée par les mots : « débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé » ; b) Les mots : « l’obligation de débroussailler » sont remplacés par les mots : « cette obligation » ; c) Les mots : « de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé » sont remplacés par le mot : « nécessaires » ; 2° Le second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la personne mise en demeure n’a pas procédé aux travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l’État dans le département peut, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 euros par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. » ; 3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le défaut de débroussaillement est constaté après le 1 er juin, ou lorsque la carence du propriétaire a nécessité une exécution d’office par la commune ou par un propriétaire voisin autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 131-11-1 et L. 131-11-2, l’amende administrative peut être assortie d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 500 euros par jour de retard. « Lorsque la personne tenue à l’obligation de débroussailler a déjà fait l’objet, au cours des trois années précédentes, d’une mise en demeure restée sans effet ou d’une exécution d’office pour manquement à une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé portant sur le même terrain, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l’État dans le département peut tenir compte de cette circonstance pour fixer le montant de l’amende administrative et de l’astreinte. « Les amendes administratives et astreintes prononcées par le maire sont recouvrées comme en matière de créances communales. Leur produit est versé à la commune. « Les amendes administratives et astreintes prononcées par le représentant de l’État dans le département sont recouvrées au bénéfice de l’État dans les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »…
- Article 7 La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé : « L « Crédit d’impôt pour le débroussaillement réalisé sur un terrain voisin » « Art. 244 quater Z. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux de débroussaillement sur un terrain voisin, lorsqu’ils ont été autorisés par le maire à faire réaliser ces travaux en application de l’article L. 131-11-2 du code forestier. « Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses effectivement supportées, dans la limite d’un plafond fixé par décret. « Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la production d’une facture acquittée émise par une entreprise qualifiée ainsi qu’à la décision du maire autorisant la réalisation des travaux. « Les sommes ayant fait l’objet d’un remboursement par le propriétaire défaillant ou par la commune ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt. « Un décret précise les conditions d’application du présent article. »…
- Article 8 La section 2 du chapitre IV du titre III du livre I er code forestier est ainsi modifiée : 1° L’article L. 134-16 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « La mise en location d’un terrain, d’une construction ou d’une installation soumis à une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est subordonnée au respect effectif de cette obligation. « Cette disposition s’applique à toute location à usage d’habitation, qu’elle constitue la résidence principale ou secondaire du preneur, ainsi qu’aux locations meublées de courte durée et aux meublés de tourisme. « Lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, le bailleur remet au preneur un document attestant du respect des obligations de débroussaillement applicables au bien. « Aucun contrat ne peut comporter de clause ayant pour objet ou pour effet de transférer au preneur l’obligation incombant légalement au propriétaire de mettre le bien en conformité préalablement à sa mise en location. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ; 2° Après le même article L. 134-16, il est inséré un article L. 134-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-16-1. – Dans les zones exposées à un risque élevé ou très élevé d’incendie de forêt ou de végétation, le respect des obligations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé ne peut, à l’occasion de la mutation ou de la mise en location d’un bien immobilier, être établi par la seule déclaration sur l’honneur du propriétaire. « Il donne lieu à l’établissement d’une attestation de conformité du débroussaillement, délivrée après vérification de l’état du terrain et du respect des prescriptions légales et réglementaires applicables. « Cette attestation précise l’état de conformité du terrain au regard des obligations de débroussaillement applicables, le périmètre concerné, la date du contrôle ainsi que, le cas échéant, les travaux restant à réaliser. « L’attestation est annexée à toute promesse de vente, à tout acte réalisant ou constatant la vente ainsi qu’à tout contrat de location, de location meublée de courte durée ou de meublé de tourisme portant sur un bien entrant dans le champ du présent article. « Lorsque le contrôle révèle une non-conformité susceptible de créer un risque grave ou imminent d’incendie, l’auteur de l’attestation en informe sans délai le propriétaire et transmet cette information au maire de la commune concernée. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de détermination des zones soumises à cette obligation, les conditions de qualification et d’indépendance des personnes habilitées à délivrer l’attestation ainsi que sa durée de validité. »…
- Article 9 La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322-19 ainsi rédigé : « Art. 322-19. – Lorsqu’une personne est condamnée pour avoir volontairement ou involontairement causé un incendie de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations, reboisements ou surfaces de végétation, la juridiction peut la condamner à rembourser tout ou partie des frais engagés par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours et les organismes publics ou privés chargés de missions de secours ou de sécurité civile. « Ces frais comprennent notamment les dépenses d’intervention, de mobilisation des moyens humains et matériels, de surveillance, de sécurisation, d’évacuation, de remise en état, de reboisement, de réparation écologique et de restauration des équipements publics endommagés. « Lorsque l’incendie a été causé volontairement, le remboursement intégral de ces frais est ordonné de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction tenant à la situation matérielle de la personne condamnée ou aux circonstances particulières de l’espèce. « Les sommes recouvrées sont versées aux personnes publiques ou organismes ayant supporté les dépenses correspondantes. »…
- Article 10 La section 4 du chapitre IV du titre III du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 134-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-10-1. – Dans les zones exposées au risque d’incendie de forêt ou de végétation, toute construction nouvelle à usage d’habitation comportant une piscine enterrée ou semi-enterrée doit être équipée d’un dispositif de puisage et de projection d’eau mobilisable en cas de départ de feu ou par les services d’incendie et de secours. « Ce dispositif comprend une motopompe, des tuyaux, raccords et équipements permettant le pompage de l’eau de la piscine et sa projection dans des conditions de sécurité suffisantes. « Les caractéristiques techniques minimales du dispositif, les conditions de son installation, de son entretien et de son accessibilité par les services d’incendie et de secours sont fixées par décret en Conseil d’État. « Le présent article ne crée aucune obligation d’intervention directe du propriétaire ou de l’occupant en cas d’incendie. Le dispositif a pour objet de rendre immédiatement mobilisable une réserve d’eau privée au bénéfice de la protection des personnes, des biens et des espaces naturels. »…
- Article 11 Le 24° du II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli : « 24° « Crédit d’impôt pour l’acquisition et l’installation de dispositifs de puisage et de projection d’eau destinés à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt et de végétation » « Art. 200 quinquies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et l’installation, dans leur habitation principale ou secondaire située dans une zone exposée au risque d’incendie de forêt ou de végétation, d’un dispositif de puisage et de projection d’eau mentionné à l’article L. 134-10-1 du code de la construction et de l’habitation. « Le crédit d’impôt est égal à 100 % du montant des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond fixé par décret. « Les dépenses éligibles comprennent l’achat d’une motopompe, de tuyaux, raccords, lances, dispositifs de protection et accessoires nécessaires au pompage de l’eau d’une piscine et à sa projection en cas de départ de feu ou à la demande des services d’incendie et de secours. « Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la production d’une facture émise par une entreprise ou un professionnel qualifié mentionnant la nature des équipements installés et leur conformité aux prescriptions réglementaires. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »…
- Article 12 Le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours » « Art. L. 724-20. – Il est institué une réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours. « Cette réserve a pour objet d’identifier, de vérifier, de former, de protéger et de mobiliser, en complément des services d’incendie et de secours, des formations militaires de la sécurité civile, des associations agréées de sécurité civile et des réserves communales, des personnes disposant de compétences utiles à la prévention, à la gestion ou à la réponse aux crises de sécurité civile. « Elle ne constitue pas une force autonome et ne peut se substituer aux effectifs professionnels ou volontaires des services d’incendie et de secours. » « Art. L. 724-21. – La réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours est placée sous l’autorité du ministre chargé de la sécurité civile. Elle peut être mobilisée, en cas d’événement exceptionnel, de crise majeure ou de risque grave affectant la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement, par le ministre chargé de la sécurité civile, par le représentant de l’État dans la zone de défense et de sécurité ou par le représentant de l’État dans le département. » « Art. L. 724-22. – La réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours comprend : « 1° Une composante opérationnelle composée de personnes justifiant de compétences certifiées en matière d’incendie, de secours, de santé, de logistique, de conduite d’engins, de transmissions, de cartographie, de gestion de crise ou de soutien aux populations ; « 2° Une composante de renfort et de soutien destinée à l’appui administratif, technique, sanitaire, psychologique, logistique ou matériel des opérations de sécurité civile. » « Art. L. 724-23. – L’engagement dans la réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours est volontaire. « Il donne lieu à la signature d’un engagement à servir dans la réserve, pour une durée déterminée, renouvelable. « Les compétences, aptitudes, formations et expériences des réservistes sont vérifiées préalablement à toute mobilisation. » « Art. L. 724-24. – Les réservistes ne peuvent participer à une opération qu’après avoir reçu une formation adaptée à la nature des missions susceptibles de leur être confiées. « Ils interviennent sous l’autorité opérationnelle du commandant des opérations de secours ou de l’autorité administrative compétente. » « Art. L. 724-25. – Pendant leur période d’activité dans la réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours, les réservistes bénéficient d’une protection fonctionnelle, d’une couverture assurantielle et d’une protection sociale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Les périodes de mobilisation ouvrent droit, le cas échéant, à une indemnisation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. » « Art. L. 724-26. – Les employeurs publics et privés facilitent, dans des conditions fixées par décret, la mobilisation des personnes engagées dans la réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours, lorsque leur intervention est requise pour faire face à une crise majeure ou à un risque grave. » « Art. L. 724-27. – Les modalités d’organisation, de recensement, de formation, de mobilisation, d’indemnisation et de protection des membres de la réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 13 I. – La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (21)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)