Permettre aux maires d'accéder directement au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Olivier FayssatAD · avec 20 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi permet aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'accéder directement, par un système de télécommunication sécurisé, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, pour les décisions administratives concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs et pour le contrôle de leur exercice. Ils ne peuvent le consulter qu'à partir de l'identité de la personne concernée, par l'intermédiaire d'agents individuellement désignés et habilités, chaque consultation étant enregistrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les présidents de conseil départemental et de conseil régional sont destinataires de ces informations par l'intermédiaire du représentant de l'État dans le département, lequel doit par ailleurs informer les maires et présidents d'intercommunalité des conditions de leur accès. Selon l'exposé des motifs, les maires ne reçoivent aujourd'hui ces informations que par l'intermédiaire du préfet, après une vérification manuelle des services de la préfecture.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3151
Dossier législatif : DLR5L17N54881

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, créé en 2004 et régi par les articles 706-53-1 et suivants du code de procédure pénale, recense les personnes condamnées ou mises en cause pour des faits parmi les plus graves commis contre les personnes, en particulier contre les enfants. Cet outil n’a de sens que s’il protège effectivement là où le danger existe : au moment où un adulte est recruté pour être au contact quotidien de mineurs. Or c’est précisément à ce moment que le maire, premier recruteur de proximité de la République, se trouve désarmé. Ce sont les communes qui recrutent les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les agents et les animateurs du périscolaire, les encadrants des accueils de loisirs et des centres aérés, qui subventionnent et hébergent les associations sportives et culturelles au contact des enfants, qui organisent les fêtes de village. Pourtant, aujourd’hui, un maire ne peut pas vérifier lui-même si la personne qu’il s’apprête à recruter figure au fichier. Le droit en vigueur ne lui reconnaît qu’un accès indirect. Le dernier alinéa de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale prévoit que les maires ne sont destinataires des informations du fichier que par l’intermédiaire du préfet. Concrètement, l’élu doit adresser une demande écrite à la préfecture, dont les services procèdent à une vérification manuelle, identité par identité, avec un délai de réponse pouvan…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le dernier alinéa de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale accèdent directement, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé, aux informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. Ils ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la décision administrative ; « La consultation du fichier est assurée par des agents individuellement désignés et habilités par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; chaque consultation fait l’objet d’un enregistrement, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 706-53-12, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; « Les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont destinataires, par l’intermédiaire des représentants de l’État dans le département, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. »…
  • Article 2 Le représentant de l’État dans le département informe les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale de leur département des conditions dans lesquelles ils accèdent au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes en application de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale.
  • Article 3 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin