Instituer un plan de gestion et d’enfouissement des mortalités animales en cas de catastrophe naturelle ou d’événement exceptionnel

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Nicole Le PeihEPR

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission du développement durable

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi permet à l'autorité administrative d'autoriser, dans les exploitations agricoles qui le demandent, un plan d'enfouissement des cadavres d'animaux et des sous-produits animaux, destiné à être activé lorsqu'un événement compromet gravement le fonctionnement du service public de l'équarrissage ou rend la collecte des cadavres impossible ou dangereuse. L'autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue agréé ou d'un expert en hydrogéologie et des services de l'État compétents, précise les catégories de sous-produits, les quantités maximales annuelles et les modalités d'enfouissement et de surveillance, et vaut pour dix ans, renouvelable par tacite reconduction sauf opposition motivée du préfet. Le plan ne peut être mis en œuvre qu'après un arrêté préfectoral constatant une canicule, une inondation, un incendie de forêt, une épizootie ou un autre événement exceptionnel empêchant la collecte, ou une circonstance affectant durablement l'équarrissage, l'exploitant devant tenir à disposition les emplacements, dates, quantités et catégories de sous-produits enfouis. Le Gouvernement remet au Parlement, dans les cinq ans, un rapport sur les effets sanitaires, environnementaux et économiques de ces plans. Selon l'exposé des motifs, les canicules de juin et juillet 2026, en Bretagne en particulier, ont conduit les services de l'État à instruire dans l'urgence des demandes de dérogation à l'interdiction d'enfouissement.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3167
Dossier législatif : DLR5L17N54897

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le changement climatique accroît la fréquence, l’intensité et la durée des épisodes de canicule ainsi que des phénomènes climatiques extrêmes. Cette évolution affecte directement les filières d’élevage, en particulier les élevages de porcs et de volailles, dont les animaux présentent une forte sensibilité aux températures élevées. Face à cette évolution durable, il appartient aux pouvoirs publics d’adapter le cadre juridique afin de préserver la continuité des activités agricoles, de garantir la sécurité sanitaire et de renforcer la résilience des territoires. Lors de ces épisodes, des mortalités massives peuvent survenir en quelques heures ou quelques jours, dépassant les capacités opérationnelles du service public de l’équarrissage. Le maintien prolongé des cadavres sur les exploitations accroît alors les risques de prolifération microbienne, de diffusion d’agents pathogènes, de développement de nuisibles et de nuisances olfactives. Il peut également compromettre la santé animale, la santé publique et la protection de l’environnement. Les épisodes de canicule intervenus au cours des mois de juin et juillet 2026, notamment en Bretagne, ont illustré les limites du dispositif actuel. Les services de l’État ont dû instruire dans l’urgence des demandes de dérogation à l’interdiction d’enfouissement, alors même que les décisions à prendre présentaient d’importants enjeux sanitaires et environnementaux. Dans plusieurs situations, l’expertise hydrogéologique, p…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 226‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 226‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 226-4. – I. – Par dérogation à l’article L. 226‑2 du code rural et de la pêche maritime et conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, l’autorité administrative peut autoriser la mise en place, dans les exploitations agricoles qui en font la demande, d’un plan d’enfouissement des cadavres d’animaux et des sous‑produits animaux mentionnés à l’article L. 226‑1, destiné à être activé en cas de survenance d’un événement de nature à compromettre gravement le fonctionnement du service public de l’équarrissage ou à rendre impossible ou dangereuse la collecte des cadavres. « II. – L’autorisation mentionnée au I est délivrée par l’autorité administrative compétente, après avis : « 1° D’un hydrogéologue agréé ou d’un expert justifiant de compétences en hydrogéologie, sur l’implantation, les caractéristiques techniques et les capacités du ou des sites d’enfouissement projetés, afin de prévenir tout risque pour les eaux souterraines et de surface ; « 2° Des services déconcentrés compétents en matière de santé et de protection animales, de santé publique et d’environnement. « Elle précise les catégories de sous‑produits animaux pouvant être enfouis, les quantités maximales annuelles, les modalités techniques d’enfouissement et de surveillance, ainsi que la durée de validité du plan. « III. – L’autorisation est accordée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente, dans la limite fixée par décret en Conseil d’État, sauf opposition motivée du préfet notifiée au moins trois mois avant l’échéance, au vu du bilan sanitaire et environnemental du plan et de l’évolution des conditions de collecte et de traitement des cadavres. « IV. – Le plan d’enfouissement ne peut être mis en œuvre que lorsque le préfet a constaté, par arrêté, la survenance : « » 1° D’un épisode de canicule, d’inondation, d’incendie de forêt, d’épizootie ou de tout autre événement climatique ou sanitaire exceptionnel rendant impossible ou dangereuse la collecte des cadavres par les opérateurs d’équarrissage dans le département ou une partie de celui‑ci ; ou 2° De toute circonstance exceptionnelle affectant durablement le fonctionnement du service public de l’équarrissage dans le secteur concerné. « L’arrêté préfectoral précise la durée d’activation du plan et les catégories d’animaux et de sous‑produits concernés. « IV. – L’exploitant met à la disposition de l’autorité administrative et des opérateurs d’équarrissage toutes les informations relatives à la mise en œuvre du plan d’enfouissement, notamment les « emplacements, dates, quantités et catégories de sous‑produits enfouis. Ces informations sont conservées pendant une durée minimale fixée par décret. « V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment : « 1° Les critères techniques d’implantation et d’exploitation des sites d’enfouissement ; « 2° Les modalités de l’avis hydrogéologique et des contrôles périodiques ; « 3° Les conditions dans lesquelles ces plans tiennent compte des exigences du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et de ses règlements d’application ; « 4° Les règles de coordination avec les obligations de collecte prévues à l’article L. 226‑3 et avec les autres dispositions du présent chapitre. »…
  • Article 2 Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sanitaires, environnementaux et économiques des plans d’enfouissement prévus à l’article L. 226‑4 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que leur compatibilité avec les objectifs de prévention des risques sanitaires et de protection de la ressource en eau.…
  • Article 3 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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