Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Examen en séance (Assemblée nationale, 1re lecture), à partir du 29 octobre 2026.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi élargit la liste des activités dans lesquelles les investissements étrangers sont soumis à autorisation, en y ajoutant l'approvisionnement en biens essentiels, les activités à haute composante technologique, celles dont la disparition placerait l'économie sous la dépendance d'un État ou d'un acteur étranger ou déstabiliserait fortement le bassin d'emploi, et celles nécessaires au maintien des capacités de production et des savoir-faire sur le territoire. Elle précise que relèvent de ce contrôle, quels que soient leur cadre juridique ou leur taille, les activités qui concourent à la défense nationale, y compris chez les sous-traitants, à l'autonomie alimentaire, énergétique et sanitaire, aux services publics essentiels, à l'approvisionnement en eau et en énergie, aux transports, aux communications électroniques, aux matériaux et équipements critiques et aux technologies critiques comme les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle ou l'informatique quantique. Un décret doit fixer les seuils de détention déclenchant l'autorisation, applicables quel que soit l'État dont relève l'investisseur, et soumettre à autorisation préalable les souscriptions à une augmentation de capital, les conversions de créances en titres, les obligations convertibles et tout instrument donnant accès au capital, y compris en cas d'action de concert ou de procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Tout changement affectant l'investisseur, les entités qui le contrôlent, ses bénéficiaires effectifs ou le financement de l'opération entraîne un nouveau contrôle, et le non-respect des conditions de l'autorisation donne lieu, selon des modalités fixées par décret, à la saisie du capital litigieux. L'obligation d'autorisation s'applique à tout investisseur étranger et ne peut être écartée en raison de sa nationalité ou du droit dont il relève.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis plusieurs décennies, la France laisse partir des entreprises, des technologies et des savoir-faire indispensables à son indépendance. Au nom de l’attractivité et de la libre circulation des capitaux, les gouvernements successifs ont trop souvent traité nos entreprises comme de simples actifs financiers. Des capacités industrielles essentielles, fruits du travail des salariés et souvent développées grâce à l’argent public, ont été cédées à des investisseurs étrangers sans que soient sérieusement mesurées les conséquences pour nos approvisionnements, nos territoires et notre souveraineté. À chaque cession, les mêmes arguments sont invoqués : il n’existerait pas d’autre repreneur ; l’apport de capitaux garantirait l’avenir de l’entreprise ; des engagements protégeraient l’emploi et la production. Puis viennent l’endettement, les remontées de trésorerie, les ventes d’actifs, le sous-investissement, la fragmentation des groupes et le remplacement des fournisseurs français. Cette impuissance n’est pas une fatalité. Elle résulte d’une doctrine politique qui place la liberté des investisseurs au-dessus du droit de la Nation à maîtriser ce qu’elle produit. Les crises récentes ont pourtant dissipé les illusions. La pandémie a cruellement mis en évidence notre dépendance en matière de médicaments et d’équipements sanitaires. Les tensions énergétiques et commerciales ont mis en lumière la fragilité des chaînes mondiales d’approvisionnement. Le retour de la gue…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique L’article L. 151‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après le b du I, sont insérés des c à g ainsi rédigés : « c) Activités d’approvisionnement en biens essentiels à l’activité humaine, économique, ou industrielle ; « d) Activités à haute composante technologique, ou exploitant des brevets technologiques essentiels à l’activité réalisée sur le territoire national ; « e) Activités dont la disparition entraînerait la mise de l’économie sous dépendance d’un État ou d’un acteur étranger ; « f) Activités dont la continuité est nécessaire au maintien sur le territoire national des capacités de production, des compétences et des savoir-faire indispensables au bon fonctionnement de l’activité économique, ou industrielle ; « g) Activités dont la disparition entraînerait une déstabilisation économique et sociale importante du bassin d’emploi dans lequel cette activité est exercée. » ; 2° Après le même I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Indépendamment de leur cadre juridique d’exercice ou de leur taille, relèvent notamment du I les activités qui concourent : 1° À la défense nationale, y compris celles des sous‑traitants et fournisseurs critiques, quel que soit leur rang dans la chaîne de sous‑traitance ; 2° À l’autonomie alimentaire, énergétique et sanitaire ; 3° Au bon fonctionnement des services publics essentiels ; 4° À l’approvisionnement en eau, en énergie ; 5° Au transport de personnes et de marchandises ; 6° Aux communications électroniques ; 7° À l’approvisionnement en métaux, minerais, matériaux, intrants chimiques, composants, machines et équipements critiques nécessaires à l’activité économique et industrielle, ainsi qu’à leur transformation, à leur recyclage et à leur maintenance ; 8° À la préservation des capacités industrielles, des outils de production, des brevets, des compétences et du savoir-faire dont la disparition ou le transfert hors du territoire national serait de nature à renforcer la dépendance économique à des pays tiers ou à des sociétés dépendantes de pays tiers ; 9° À la maîtrise des technologies critiques, en particulier l’électronique, l’informatique, les infrastructures numériques, le stockage et l’utilisation de données, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, l’optique, la production et l’emploi de semi-conducteurs, et le développement de l’informatique quantique. » ; 3° Le II est ainsi rédigé : « II. – En cas d’octroi, l’autorisation est assortie des conditions de nature à assurer que l’investissement projeté ne porte pas atteinte aux intérêts nationaux mentionnés au I, ainsi que des modalités de révision de ces conditions. « Le décret mentionné au I fixe les modalités de la procédure d’autorisation. « Il détermine en outre : « 1° La durée de validité de l’autorisation octroyée, les modalités de suivi de l’autorisation, les voies et délais de recours contre une autorisation accordée, et les modalités d’opposabilité aux détenteurs, ayants droit et successeurs de l’investisseur ; « 2° Les seuils de détention du capital ou des droits de vote à partir desquels les investissements sont soumis à autorisation, applicables quel que soit le ou les États dont relève l’investisseur et les sociétés qui le contrôlent, ainsi que les seuils à partir desquels tout nouvel investissement donne systématiquement lieu à un nouvel examen ; « 3° Les conditions dans lesquelles sont soumis à l’autorisation préalable, y compris lorsque leur exercice est différé ou conditionnel : « a) La souscription, par un investisseur étranger, à une augmentation de capital ; « b) Les conversions de créances en titres de capital ; « c) Les obligations convertibles ou remboursables en actions ; « d) Les bons de souscription ; « e) Tout autre instrument financier ou contrat donnant accès au capital ou aux droits de vote ; « 4° Les modalités de soumission à autorisation dans le cas d’agrégation de détentions directes, indirectes ou conjointes, en prenant en compte l’ensemble des détentions des personnes agissant de concert, quel que soit les État dont chacune d’elles relève, pour l’appréciation des franchissements de seuils, ainsi que les conditions d’autorisation préalable d’investissement lorsque plusieurs créanciers d’une même société demandent ou obtiennent la conversion de leurs créances en titres de capital à l’occasion d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée ou de redressement judiciaire ; « 5° Les modalités de réalisation systématique d’un nouveau contrôle nécessaire au maintien de l’autorisation en cas de changements affectant l’investisseur, les entités qui le contrôlent, ses bénéficiaires effectifs, le financement de l’opération initialement contrôlée, ou de transfert à un tiers de l’investisseur ou de la société qui contrôle l’investisseur ; « 6° Les modalités d’application des injonctions, astreintes, mesures conservatoires et sanctions prévues aux articles L. 151‑3‑1 et L. 151‑3‑2 du présent code, ainsi que les modalités selon lesquelles le non-respect par l’investisseur des conditions dont l’autorisation est assortie donne lieu à la saisie du capital litigieux. « L’obligation d’autorisation prévue au présent article s’applique à tout investisseur étranger, et ne peut être écartée à raison de la nationalité ou du droit dont relève l’investisseur ou les entités qui le contrôlent. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)