Construire et refonder une politique nationale de l’enfance

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Isabelle SantiagoSOC

En commission

Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi définit la politique de l'enfance comme une politique publique intégrée et interministérielle, fondée sur les besoins fondamentaux de l'enfant, et prévoit que le Gouvernement présente au Parlement tous les cinq ans une stratégie nationale de l'enfance, mise en œuvre à compter du 1er janvier 2027 dans une programmation décennale ajustée tous les deux ans et suivie chaque année par le Parlement. Elle confie à l'État le pilotage stratégique national, prévoit des conventions pluriannuelles entre l'État et les départements, et crée une cartographie nationale des enfants et des besoins de l'enfance, actualisée au moins une fois par an, ainsi qu'un système national des données de l'enfance, de la santé et des vulnérabilités, aucune décision individuelle concernant un enfant ne pouvant être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé. L'État fixe des normes nationales minimales de qualité, portant en particulier sur les taux d'encadrement, les qualifications et la prévention des violences, que doit respecter tout organisme concourant à la politique de l'enfance avec un financement public ou dans le cadre d'une mission d'intérêt général, et il établit un programme pluriannuel de rattrapage là où la cartographie fait apparaître un déficit. Le texte crée un fonds national de péréquation pour l'enfance, la santé et les vulnérabilités financé par l'État, un pacte national d'investissement territorial associant la Caisse des dépôts et consignations à travers la Banque des Territoires, un Conseil scientifique de l'enfance indépendant et une Conférence nationale de l'enfance réunie tous les deux ans, un Comité interministériel de l'enfance pouvant en outre être institué auprès du Premier ministre. Il fait de la stabilité et de la continuité du parcours de l'enfant une priorité de toute décision le concernant, interdit qu'une orientation vers la protection de l'enfance soit motivée par la seule absence de réponse sanitaire, médico-sociale, éducative ou de santé mentale, et compense la charge publique par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 octobre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3229
Dossier législatif : DLR5L17N54974

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Protéger les enfants commence bien avant qu’ils ne soient en danger. La politique de l’enfance doit être pensée comme un continuum allant de la grossesse aux premières années de vie, puis de la prévention à la protection, à l’accompagnement et à la réparation. I. Une organisation publique arrivée à bout de souffle La France dispose de nombreuses politiques en faveur des enfants, de professionnels engagés, de collectivités, d’établissements et d’associations qui interviennent chaque jour. Pourtant, les mêmes alertes persistent : difficultés de recrutement et de formation, ruptures de parcours, inégalités territoriales, insuffisance des données, défaut d’anticipation et coordination incomplète entre politiques publiques. Cette situation ne peut être réduite à la défaillance d’un acteur. Notre organisation publique s’est construite progressivement, par strates, autour de compétences, d’administrations et de dispositifs spécialisés. Une partie importante de la réponse aux vulnérabilités a historiquement été confiée à des opérateurs associatifs, puis la décentralisation a rapproché l’action publique des territoires. Ces évolutions ont permis des réponses de proximité, mais elles se sont superposées à une organisation déjà fragmentée. Nous avons progressivement organisé la répartition des compétences sans suffisamment organiser la responsabilité collective du résultat. À besoins nouveaux, organisation ancienne. Or l’enfant, lui, ne vit pas dans nos organigramme…

Articles (48 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 112-3-1. – La politique de l’enfance constitue une politique publique intégrée, interministérielle et fondée sur les besoins fondamentaux de l’enfant. « Elle a pour objet de garantir à chaque enfant, sans distinction liée à son lieu de résidence, à sa situation familiale, sociale, de santé ou de handicap, les conditions nécessaires à sa sécurité, sa santé, son développement physique, affectif, intellectuel et social, son éducation, sa protection et son accession progressive à l’autonomie. « Les politiques publiques concourant à l’enfance sont coordonnées afin d’assurer la continuité du parcours de l’enfant. « Leur mise en œuvre repose sur l’intérêt supérieur de l’enfant, son droit à être entendu et l’égalité effective des droits sur l’ensemble du territoire national. »…
  • Article 2 Tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement une stratégie nationale de l’enfance. Elle fixe la vision d’ensemble et les priorités nationales de la politique de l’enfance pour cette période. Elle s’inscrit dans la programmation décennale prévue à l’article 43, qui fixe les trajectoires dont la réalisation requiert le temps long, notamment en matière de professionnels, de formation initiale et continue et d’investissements. Cette stratégie définit notamment : les objectifs nationaux de santé et de prévention ; les objectifs relatifs à la mortalité infantile et néonatale ; la santé mentale ; le handicap et les troubles du neurodéveloppement ; la prévention et la protection contre les violences ; la petite enfance ; l’éducation ; les professionnels et la formation ; et la réduction des inégalités territoriales. TITRE II L’ÉTAT STRATÈGE ET LA RESPONSABILITÉ DES TERRITOIRES…
  • Article 3 L’État assure le pilotage stratégique national de la politique de l’enfance. À ce titre, il définit les objectifs nationaux, organise la connaissance statistique et scientifique des besoins des enfants, établit les référentiels nationaux de qualité, programme les besoins en professionnels et en formation, organise l’interopérabilité des systèmes d’information, assure l’évaluation nationale des politiques publiques, identifie les inégalités territoriales et organise leur réduction, et assure la programmation pluriannuelle des investissements nécessaires à l’enfance. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux compétences dévolues aux collectivités territoriales.…
  • Article 4 L’État et les départements concluent des conventions pluriannuelles de mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’enfance. Ces conventions définissent des objectifs mesurables, des indicateurs, un calendrier, les moyens nécessaires et les modalités d’évaluation. TITRE III CARTOGRAPHIE NATIONALE DES ENFANTS ET DES BESOINS
  • Article 5 Il est institué une cartographie nationale des enfants et des besoins de l’enfance. Elle constitue l’outil national de connaissance, de programmation et d’évaluation de la politique de l’enfance. Elle est actualisée au moins une fois par an.
  • Article 6 La cartographie comprend notamment les données démographiques relatives aux enfants ; les données relatives à la santé physique et mentale ; les indicateurs de mortalité infantile et néonatale ; les besoins en prévention ; les troubles du neurodéveloppement ; le handicap ; l’éducation et la scolarisation ; la pauvreté et les conditions matérielles de vie ; les violences faites aux enfants ; la protection de l’enfance ; la justice des mineurs ; les capacités d’accueil et d’accompagnement ; les délais d’accès aux services ; les effectifs et qualifications des professionnels ; les besoins prévisionnels en professionnels ; les besoins de formation initiale et continue ; les ruptures et discontinuités de parcours ; et les résultats des politiques publiques mises en œuvre.…
  • Article 7 La cartographie est déclinée à l’échelle régionale, départementale et, lorsque cela est pertinent, infra-départementale. Elle identifie les écarts entre les besoins constatés et les capacités disponibles. Ces écarts servent de fondement à la programmation pluriannuelle prévue à l’article 43. TITRE IV SYSTÈME NATIONAL DES DONNÉES DE L’ENFANCE, DE LA SANTÉ ET DES VULNÉRABILITÉS
  • Article 8 Il est créé un système national des données de l’enfance, de la santé et des vulnérabilités. Il a pour objet de permettre le pilotage, la prospective et l’évaluation des politiques publiques relatives à l’enfance, ainsi que de permettre à l’État et aux collectivités territoriales de disposer d’une connaissance commune et actualisée : des besoins des enfants ; de leur état de santé et de développement ; des situations de handicap et de troubles du neurodéveloppement ; des besoins en santé mentale ; des situations de vulnérabilité ; des parcours en protection de l’enfance ; des parcours scolaires ; des recours aux dispositifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; des capacités disponibles ; des délais d’accès ; des ruptures de parcours ; des professionnels disponibles et de leurs qualifications ; des besoins non couverts. Il garantit l’interopérabilité des systèmes d’information des administrations et organismes compétents, dans le respect du secret professionnel, des droits des personnes et des règles applicables à la protection des données personnelles.…
  • Article 9 Le système national permet, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et du secret professionnel, l’utilisation et l’appariement sécurisé des données nécessaires à la connaissance des parcours et à l’évaluation des politiques publiques. Il permet notamment de produire des données territoriales comparables et de suivre les parcours dans le temps.
  • Article 10 Le système national est conçu pour permettre le passage d’une connaissance essentiellement sectorielle et rétrospective à une capacité nationale de prospective, de planification et d’évaluation. Il constitue un outil de pilotage partagé entre l’État et les collectivités territoriales.
  • Article 11 Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une feuille de route de refonte du système national mentionné à l’article 8. Cette feuille de route précise le référentiel national commun de données, les conditions d’interopérabilité et de sécurisation, les modalités de pseudonymisation et d’anonymisation, les conditions d’accès aux données, les modalités de production d’indicateurs territorialisés, le calendrier de déploiement et les coûts d’investissement et de fonctionnement.…
  • Article 12 Les systèmes d’intelligence artificielle utilisés dans le cadre des politiques publiques de l’enfance font l’objet d’une évaluation préalable de leurs risques en matière de biais, de discrimination, de sécurité, de confidentialité et d’atteinte aux droits de l’enfant. Aucune décision individuelle concernant un enfant ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé. TITRE V DES NORMES NATIONALES ET DU RATTRAPAGE DES RETARDS…
  • Article 13 L’État définit des normes nationales minimales de qualité applicables aux structures et services concourant à la protection, à la santé, à l’accompagnement et au développement des enfants. Ces normes tiennent compte de l’âge, de la situation et des besoins spécifiques des enfants. Elles portent notamment sur les taux d’encadrement, les qualifications, la formation, la supervision et l’analyse des pratiques, la continuité des parcours, la prévention des violences, les conditions matérielles d’accueil, l’accès aux soins et la participation de l’enfant.…
  • Article 14 Lorsque la cartographie nationale fait apparaître un déficit au regard des normes nationales, l’État établit un programme pluriannuel de rattrapage. Ce programme fixe pour chaque territoire le niveau à atteindre, le calendrier de rattrapage, les besoins en professionnels et en formation, les besoins en capacités d’accueil, les investissements nécessaires, les financements correspondants et les indicateurs de résultat.…
  • Article 15 L’état d’avancement du programme national de rattrapage figure dans le rapport annuel prévu à l’article 43. Les écarts persistants font l’objet de mesures correctrices. TITRE VI PROFESSIONNELS ET FORMATION
  • Article 16 L’État établit tous les cinq ans une programmation nationale et territorialisée des besoins en professionnels concourant à la politique de l’enfance. Elle décline les trajectoires de professionnels et de formation fixées par la programmation décennale. Cette programmation est établie en concertation avec les collectivités territoriales, les établissements de formation et les représentants des professionnels.…
  • Article 17 Les formations initiales et continues des professionnels intervenant auprès des enfants comportent des enseignements relatifs notamment au développement de l’enfant, à l’attachement et aux traumatismes, aux violences faites aux enfants, à la santé mentale, aux troubles du neurodéveloppement, au handicap, au repérage du danger, aux droits de l’enfant et à la coopération interprofessionnelle.…
  • Article 18 Les structures accueillant ou accompagnant des enfants mettent en œuvre des dispositifs réguliers de supervision, d’analyse des pratiques et de formation continue. TITRE VII UNE POLITIQUE INTÉGRÉE DE SANTÉ DE L’ENFANT
  • Article 19 L’État définit un parcours national de prévention et de santé de l’enfant, de la période prénatale jusqu’à la majorité. Il associe notamment prévention périnatale, santé maternelle et infantile, suivi du développement, santé mentale, repérage des violences, troubles du neurodéveloppement, handicap, prévention des conduites à risque et soutien à la parentalité.
  • Article 20 Lorsqu’un enfant présente des besoins relevant de plusieurs politiques publiques, les autorités compétentes assurent la coordination des interventions. L’absence de diagnostic définitif ne peut faire obstacle à la mise en œuvre d’un accompagnement adapté aux besoins identifiés de l’enfant.
  • Article 21 Aucune orientation vers la protection de l’enfance ne peut être motivée par la seule absence d’une réponse relevant principalement du secteur sanitaire, médico-social, éducatif ou de la santé mentale. Lorsqu’une telle situation est constatée, les autorités compétentes mettent en place une réponse coordonnée. TITRE VIII UN SOCLE NATIONAL DE QUALITÉ POUR TOUS LES OPÉRATEURS
  • Article 22 Tout organisme public, privé ou associatif concourant, avec un financement public ou dans le cadre d’une mission d’intérêt général, à la protection, aux soins, à la prévention, à l’éducation ou à l’accompagnement des enfants respecte un socle national de qualité. Ce socle est constitué des normes nationales minimales mentionnées à l’article 13. Il comporte en outre la transmission des données nécessaires au pilotage et l’évaluation de la qualité.…
  • Article 23 L’autonomie juridique et associative des organismes concourant aux politiques de l’enfance est préservée. Elle ne peut toutefois avoir pour effet de créer une différence injustifiée dans le niveau de protection, de soins ou d’accompagnement garanti aux enfants. TITRE IX STABILITÉ, CONTINUITÉ ET QUALITÉ DES PARCOURS
  • Article 24 Toute décision concernant un enfant doit rechercher prioritairement la stabilité et la continuité de son parcours. L’intérêt de l’enfant, ses besoins de développement, ses liens d’attachement et la continuité de ses relations avec les personnes qui concourent à son éducation et à sa protection sont pris en compte.
  • Article 25 Tout enfant bénéficiant d’une intervention relevant de plusieurs politiques publiques dispose d’un parcours coordonné. Les autorités compétentes désignent, lorsque cela est nécessaire, un référent chargé de veiller à la continuité du parcours.
  • Article 26 Pour les enfants faisant l’objet d’une mesure de protection, le projet pour l’enfant est régulièrement actualisé et coordonné entre les professionnels concernés. Il comporte des objectifs relatifs à la santé, à la scolarité, au développement, aux relations familiales, aux besoins psychologiques et à la stabilité du lieu de vie.
  • Article 27 L’État et les collectivités territoriales mettent en place des dispositifs permettant de prévenir les ruptures de parcours et de suivre les transitions entre les différents dispositifs de protection, de santé, d’éducation, de handicap et d’insertion.
  • Article 28 Toute rupture non justifiée d’un accompagnement fait l’objet d’un signalement dans les conditions prévues par décret et contribue à l’évaluation territoriale de la politique de l’enfance. TITRE X RECHERCHE, SCIENCE ET ÉVALUATION
  • Article 29 L’État établit une programmation nationale de recherche sur l’enfance. Elle porte notamment sur : le développement de l’enfant ; les premières années de vie ; l’attachement ; les traumatismes ; les violences ; les troubles du neurodéveloppement ; le handicap ; la santé mentale ; les pratiques professionnelles ; les parcours des enfants protégés ; les effets des politiques publiques.
  • Article 30 Les politiques publiques de l’enfance font l’objet d’évaluations régulières et indépendantes. Ces évaluations portent notamment sur leurs résultats pour les enfants, leurs effets sur les parcours, leur efficacité, leur équité territoriale et leur coût pour la collectivité. TITRE XI FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION ET RATTRAPAGE TERRITORIAL
  • Article 31 Il est créé un fonds national de péréquation pour l’enfance, la santé et les vulnérabilités, financé par l’État. Il a pour objet de permettre aux collectivités territoriales de rattraper les retards résultant notamment : d’une insuffisance historique de capacités ; d’une évolution démographique ou sociale insuffisamment anticipée ; d’un déficit durable de professionnels ; d’une insuffisance de dispositifs sanitaires, sociaux ou médico-sociaux ; d’inégalités d’accès aux soins et aux accompagnements ; d’une insuffisance des capacités de prévention ou d’intervention précoce ; d’un déficit d’équipements ou de structures adaptés aux besoins de la population.…
  • Article 32 La répartition du fonds tient compte : 1° Des besoins objectifs des populations ; 2° Des écarts entre les capacités disponibles et les besoins constatés ; 3° Des caractéristiques démographiques et sociales des territoires ; 4° Des indicateurs sanitaires et médico-sociaux ; 5° Des besoins en professionnels ; 6° Des trajectoires de rattrapage définies par la Stratégie nationale. La péréquation constitue un mécanisme de solidarité nationale. Elle ne peut avoir pour effet de transférer durablement aux collectivités territoriales la charge financière résultant d’un déficit structurel relevant de la responsabilité de l’État.…
  • Article 33 Lorsque des écarts territoriaux résultent d’un déficit historique de pilotage national ou d’une absence durable de programmation des besoins, l’État assure les conditions financières, professionnelles, scientifiques et organisationnelles nécessaires à leur résorption. La décentralisation d’une compétence ne vaut pas renoncement de l’État à sa responsabilité de garantir l’égalité devant le service public et l’accès effectif aux droits de l’enfant. TITRE XII PORTAGE TERRITORIAL, INVESTISSEMENT ET BANQUE DES TERRITOIRES…
  • Article 34 Dans le cadre de la stratégie nationale de l’enfance, l’État associe la Caisse des dépôts et consignations, à travers la Banque des Territoires, au portage territorial de la refondation de la politique de l’enfance et des vulnérabilités. Cette contribution a pour objet d’accompagner les collectivités territoriales et les opérateurs locaux dans la conception, le financement, la réalisation et l’évaluation des projets nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie nationale. Elle porte notamment sur : 1° L’identification des besoins territoriaux ; 2° La réalisation de diagnostics territoriaux partagés ; 3° L’ingénierie et la structuration des projets ; 4° Le financement des études et investissements ; 5° Le développement ou la transformation des équipements et établissements ; 6° La mobilisation des financements publics et des investissements compatibles avec l’intérêt général ; 7° L’accompagnement des collectivités dans les plans de rattrapage ; 8° L’évaluation des projets réalisés ; 9° La diffusion des solutions ayant démontré leur efficacité ; 10° L’accompagnement des territoires dans l’appropriation des meilleures pratiques françaises et internationales. Cette mission est exercée dans le respect des compétences respectives de l’État et des collectivités territoriales.…
  • Article 35 Il est institué un pacte national d’investissement territorial pour l’enfance, la santé et les vulnérabilités. Ce pacte constitue le cadre opérationnel de mise en œuvre des investissements nécessaires au rattrapage des retards territoriaux identifiés par la Cartographie nationale des enfants et des besoins de l’enfance mentionnée à l’article 5. Il associe notamment : l’État ; les collectivités territoriales ; la Caisse des dépôts et consignations ; la Banque des Territoires ; les organismes de protection sociale ; les opérateurs publics ; les associations et organismes gestionnaires ; les acteurs de la recherche et de l’innovation. Il définit pour chaque territoire concerné : les besoins identifiés ; les capacités à créer ou transformer ; les investissements nécessaires ; les besoins en ingénierie ; les besoins en professionnels et en formation ; les financements mobilisables ; le calendrier de réalisation ; les indicateurs de résultat.…
  • Article 36 Une attention particulière est accordée aux territoires présentant un déficit historique d’ingénierie ou d’investissement. La Banque des Territoires peut y mobiliser des moyens renforcés d’ingénierie afin de permettre aux collectivités qui ne disposent pas des capacités techniques ou financières suffisantes de construire et de conduire leurs projets. L’insuffisance d’ingénierie d’une collectivité ne peut constituer, à elle seule, un obstacle à l’accès aux financements de la programmation nationale.…
  • Article 37 Il est constitué un réseau national des pratiques et innovations pour l’enfance et les vulnérabilités. Ce réseau recense, documente et évalue les expériences conduites en France et à l’étranger. Il permet notamment : 1° D’identifier les pratiques ayant fait l’objet d’une évaluation scientifique ou d’une expérimentation documentée ; 2° D’organiser leur adaptation au contexte français ; 3° D’accompagner leur déploiement territorial ; 4° De favoriser les coopérations internationales ; 5° De mettre les territoires en relation avec les équipes de recherche et les professionnels ayant développé ces pratiques. Une attention particulière est portée aux expériences internationales en matière de prévention précoce, de développement de l’enfant, de trauma, de protection de l’enfance, de handicap, de santé mentale, de données et de coordination des parcours.…
  • Article 38 Toute expérimentation soutenue dans le cadre de la stratégie nationale fait l’objet d’une évaluation. Lorsqu’une expérimentation démontre son efficacité au regard des objectifs définis par la stratégie nationale, l’État peut proposer sa généralisation ou son adaptation dans d’autres territoires. La Banque des Territoires contribue à cette phase de changement d’échelle en apportant aux collectivités concernées l’ingénierie et les outils financiers nécessaires.…
  • Article 39 La Caisse des dépôts et consignations contribue, sous l’autorité de l’État, à la constitution d’un tableau de bord national des investissements territoriaux consacrés à l’enfance, à la santé et aux vulnérabilités. Ce tableau de bord permet de suivre : les besoins identifiés ; les projets engagés ; les projets réalisés ; les financements mobilisés ; les délais de réalisation ; les capacités nouvelles créées ; les écarts entre les besoins et les réalisations. Ces données alimentent le système national des données de l’enfance, de la santé et des vulnérabilités. TITRE XIII GOUVERNANCE NATIONALE ET PARTICIPATION…
  • Article 40 Il peut être institué un Comité interministériel de l’enfance, placé sous l’autorité du Premier ministre. Il réunit notamment les ministres chargés de l’enfance, de la santé, de l’éducation, de la justice, du handicap, du logement, de la solidarité et des collectivités territoriales. Il assure la coordination des politiques publiques concourant à l’enfance et veille à leur cohérence avec la stratégie nationale prévue à l’article 2, notamment entre les politiques de santé, d’éducation, de justice, de solidarité, de handicap, de logement, de lutte contre la pauvreté et de protection de l’enfance.…
  • Article 41 Il est institué un Conseil scientifique de l’enfance, indépendant des opérateurs chargés de la mise en œuvre des politiques publiques. Il réunit des chercheurs et experts issus notamment des sciences médicales, sociales, éducatives, psychologiques, économiques et juridiques. Il contribue à l’évaluation scientifique des politiques de l’enfance, à l’actualisation des référentiels nationaux mentionnés à l’article 3 et formule des avis sur les politiques publiques. Il contribue également à l’identification des connaissances scientifiques et des expériences internationales susceptibles d’éclairer les politiques nationales.…
  • Article 42 La participation des enfants et des familles à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques de l’enfance est organisée au niveau national et territorial. Une attention particulière est portée à la participation des enfants concernés par les politiques de protection, de handicap, de santé ou de justice. TITRE XIV PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION
  • Article 43 À compter du 1 er janvier 2027, la stratégie nationale de l’enfance est mise en œuvre dans le cadre d’une programmation décennale. Cette programmation fait l’objet : 1° D’un suivi annuel par le Parlement ; 2° D’un rapport annuel du Gouvernement portant sur le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre ; 3° D’un ajustement tous les deux ans. Elle fixe notamment : les objectifs nationaux ; les trajectoires de professionnels ; les objectifs de qualification ; les taux et normes d’encadrement ; les capacités d’accueil ; les investissements ; les objectifs de prévention ; les objectifs de réduction des ruptures de parcours ; les moyens consacrés à la recherche ; les objectifs de réduction des inégalités territoriales ; les objectifs de rattrapage sanitaire et médico-social ; les besoins de transformation numérique et de données. L’ajustement biennal précise les mesures nécessaires à la réalisation de la programmation décennale. Le renouvellement quinquennal de la Stratégie nationale emporte, le cas échéant, révision de la programmation.…
  • Article 44 Il est organisé tous les deux ans une Conférence nationale de l’enfance. Elle réunit notamment : l’État ; les collectivités territoriales ; les associations ; les professionnels ; les organismes de protection sociale ; les chercheurs ; les représentants des familles ; les représentants des enfants et des jeunes. Elle examine les résultats du rapport annuel, l’évolution des besoins, les écarts entre les objectifs et les résultats, et contribue à l’ajustement biennal de la programmation ainsi qu’à l’élaboration de la Stratégie nationale de l’enfance.…
  • Article 45 Le Parlement est associé au suivi et à l’évaluation de la programmation. Le rapport annuel prévu à l’article 43 est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent entendre le Gouvernement, les collectivités territoriales, les professionnels, les associations, les chercheurs, la Caisse des dépôts et consignations et les représentants des enfants et des familles sur la mise en œuvre de la stratégie. Le Gouvernement peut présenter à cette occasion les mesures correctrices qu’il entend mettre en œuvre lorsque les objectifs fixés ne sont pas atteints.…
  • Article 46 La mise en œuvre de la présente loi fait l’objet d’une évaluation indépendante à mi-parcours, au terme de la cinquième année de programmation, puis au terme de la programmation décennale. L’évaluation à mi-parcours éclaire l’élaboration de la Stratégie nationale de l’enfance suivante. Cette évaluation porte notamment sur : l’effectivité des droits des enfants ; l’évolution des besoins ; les résultats des politiques publiques ; les inégalités territoriales ; les moyens mobilisés ; les conditions d’exercice des professionnels ; les taux de qualification ; les taux d’encadrement ; les capacités sanitaires et médico-sociales ; les investissements ; les résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Elle est transmise au Parlement et rendue publique.…
  • Article 47 Les modalités d’application de la présente loi sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
  • Article 48 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin