Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi permet, par dérogation à l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, de décider par décret en Conseil des ministres la saisie des biens que les banques centrales ou autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de leur État, à l'exception de ceux affectés aux missions diplomatiques ou consulaires reconnues par la France. Leur confiscation, ordonnée par la juridiction compétente, suppose que ces biens soient gelés en vertu d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, d'un acte de l'Union européenne ou d'une mesure française, et que l'État concerné ait commis une violation grave du droit international relatif aux conflits armés, aux droits de l'homme ou à la protection des populations civiles, reconnue par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, les produits étant versés à la Caisse des dépôts et consignations. Le texte permet aussi aux ministres chargés de l'économie et des affaires étrangères de décider conjointement, selon la même procédure, la saisie des fonds de personnes commettant un acte menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance d'un pays, de leurs conjoints et descendants et des entités qu'elles contrôlent. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an, un rapport évaluant les effets de ce mécanisme sur l'attractivité de la place financière française et sur les investissements étrangers. Selon l'exposé des motifs, le texte vise à court terme à réaffecter les avoirs russes gelés au soutien et à la reconstruction de l'Ukraine.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi déposée par le Groupe socialistes et apparentés vise à introduire dans le droit français un dispositif permettant la confiscation d’avoirs souverains et privés de personnes physiques ou morales s’étant rendues coupables d’une violation particulièrement grave du droit international. Elle s’articule avec le droit international dans la mesure où elle subordonne la mise en œuvre de la confiscation de ces avoirs à leur gel préalable en vertu d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, d’une décision de l’Union européenne ou d’une mesure de gel prise par la France, et à l’existence d’une violation grave du droit international constatée par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette proposition possède une visée générale et permet de nous doter des outils financiers nécessaires au respect du droit international et à la défense de nos intérêts et de ceux de nos alliés face à des puissances hostiles et belliqueuses. À court terme, cette proposition de loi vise à réaffecter les avoirs russes gelés au soutien et à la reconstruction de l’Ukraine, et à contraindre l’État russe à procéder aux réparations dont le droit international lui impose de s’acquitter. 1 – Réaffirmer notre soutien indéfectible à la résistance ukrainienne Depuis l’invasion de l’Ukraine à grande échelle dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie depuis le 24 février 2022, le peuple ukrainien résiste. Le bilan humain …
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le chapitre III du titre V du livre I er du code monétaire et financier est complété par un article L. 153-2 ainsi rédigé : « Art. L. 153-2. – Par dérogation à l’article L. 153-1, la saisie des biens, de toute nature que les banques centrales ou autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l’État ou des États étrangers dont elles relèvent, à l’exception de ceux affectés à l’usage officiel de missions diplomatiques ou consulaires reconnues par la France, peut être décidée par décret en Conseil des ministres. « La confiscation ne peut être mise en œuvre qu’en application d’une ordonnance rendue par la juridiction compétente, saisie par l’autorité administrative compétente lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Les biens sont gelés en application d’au moins un de ces fondements : « a) Une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ; « b) Un règlement ou une décision de l’Union européenne pris, notamment, en application des articles 75, 122 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; « c) Une sanction nationale prise par la France en exécution d’un engagement international souscrit par la France ; « d) Une mesure de gel prise par la France en réaction à une agression armée, à un conflit armé ou à une atteinte grave à sa sécurité nationale imputable à l’État ou l’entité concerné. « 2° L’État ou l’entité dont relève la banque centrale ou les autorités monétaires étrangères a commis une violation grave des règles du droit international relatives aux conflits armés, aux droits de l’homme ou à la protection des populations civiles, notamment l’emploi de la force au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations-unies, et reconnue comme telle par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. » II. – La Caisse des dépôts et consignations reçoit les produits issus des confiscations autorisées en application du présent article. III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de biens concernés.…
- Article 2 Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après le 1° ter de l’article L. 562-1, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé : « 1° quater “Acte compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance d’un pays” : agissement concourant à une violation grave des règles du droit international relatives aux conflits armés, aux droits de l’homme ou à la protection des populations civiles, notamment l’emploi de la force au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et reconnue comme telle par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies et faisant l’objet d’un des fondements définis aux a à d du 1° de l’article L. 153-2 du présent code. » 2° Après l’article L. 562-3-1, il est inséré un article L. 562-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 562-3-2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre des affaires étrangères peuvent décider conjointement, selon la procédure définie aux deux premiers alinéas de l’article 153-2 du présent code, la saisie des fonds et ressources économiques : « 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales qui commettent un acte compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance d’un pays ; « 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, conjoints ou descendants au sens du 1° de l’article 734 du code civil des personnes visées au 1° du présent article ; « 3° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. « Les produits issus des saisies autorisées en application du présent article sont traités selon la procédure décrite au II de l’article 153-2 du présent code. » III – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.…
- Article 3 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du mécanisme institué par la présente loi sur l’attractivité de la place financière française et sur les flux d’investissements étrangers en France. Ce rapport examine notamment : 1° L’évolution des flux d’investissements directs étrangers à destination de la France depuis l’entrée en vigueur de la présente loi ; 2° La perception par les investisseurs institutionnels étrangers du cadre juridique applicable à leurs avoirs détenus sur le territoire national ; 3° Les pratiques comparées des principaux États partenaires de la France ayant adopté des mécanismes similaires et leurs effets observés sur leur attractivité financière respective.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)