Baisser les prix du carburant à la pompe par l'encadrement des marges des raffineurs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Mélanie ThominSOC

En commission

Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi plafonne les prix de vente des produits pétroliers raffinés aux distributeurs au niveau moyen des cotations internationales publiées sur le marché de Rotterdam pendant une période de référence de huit jours de cotation, majoré d'une marge de raffinage de 9,6 centimes d'euro par litre de supercarburant sans plomb et de 12,4 centimes par litre de gazole ou de fioul. Elle plafonne aussi le prix de détail hors taxes du supercarburant sans plomb, du gazole et du fioul domestique à la plus petite de deux valeurs, la cotation moyenne à Rotterdam ou le prix d'achat du produit, chacune majorée d'une marge de distribution de 15 centimes par litre pour le sans plomb et le gazole et de 12 à 17 centimes pour le fioul domestique selon les quantités. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes contrôle ces plafonds, les entreprises devant lui remettre sous 10 jours ouvrés leurs documents comptables et commerciaux, et tout dépassement donne lieu à une pénalité égale à 130 % de l'écart de prix multiplié par les volumes vendus, portée à 150 % à la deuxième notification sur douze mois glissants puis à 200 %. Selon l'exposé des motifs, le litre de gazole a atteint 2,41 euros à la mi-septembre 2026, après une hausse de près de 70 centimes en sept mois, ce qui pèse selon ses auteurs sur les ménages dépendants de la voiture. La perte de recettes pour l'État est compensée par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 octobre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3269
Dossier législatif : DLR5L17N55014

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, À la pompe, le seuil d’alerte est franchi. À la mi-septembre 2026, le litre de gazole a atteint 2,41 euros. Le SP95-E10 a dépassé 2,17 euros et le SP98 2,27 euros. Un plein de 50 litres de gazole représente près de 120 euros, soit environ 34 euros de plus qu’à la fin du mois de février. En sept mois, le prix du gazole a augmenté de près de 70 centimes par litre. Pour les ménages dépendants de la voiture, chaque passage à la station réduit le budget disponible pour l’alimentation, les factures et les déplacements familiaux. Cette flambée menace désormais leur capacité à continuer de travailler sans s’appauvrir (1). La France traverse une nouvelle crise énergétique d’une ampleur exceptionnelle. La hausse des prix du pétrole et du gaz, dans un contexte de tensions géopolitiques majeures, frappe directement le pouvoir d’achat. Elle renchérit aussi les coûts des entreprises et des travailleurs dont l’activité dépend d’un véhicule. Dans le Cantal, le témoignage de Madeleine, auxiliaire de vie, donne à cette crise son expression la plus brutale. Le reportage publié par France 3 le 28 septembre 2026 le résume en quatre mots : « Madeleine paye pour travailler ». Avec son véhicule personnel, elle parcourt 450 à 500 kilomètres par semaine, parfois 100 kilomètres en un après-midi, pour accompagner les personnes qui ont besoin d’elle. Son plein coûte désormais 30 euros de plus et sa facture de carburant s’est alourdie de 140 euros par mois. À ces dépenses s’ajoutent l…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le livre VI du code de l’énergie est complétée par un Titre VIII ainsi rédigé : « TITRE VIII : « DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DES PRIX DES PRODUITS PÉTROLIERS « CHAPITRE IER : « Encadrement des marges de raffinage « Art. L. 672-1. – Les prix de vente des produits pétroliers raffinés aux distributeurs sont encadrés par les conditions définies au présent chapitre. « Art. L. 672-2. – Les prix de vente des produits pétroliers raffinés ne peuvent pas excéder le niveau moyen des cotations internationales des produits concernés, publiées sur le marché de Rotterdam par S&P Global Commodity Insights – Platts, durant la période de référence précisée à l’article L. 672-4 du présent code, majoré des marges de raffinage indiquées à l’article L. 672-5. « Art. L. 672-3. – Pour la conversion en euros d’un cours qui serait exprimé en devise, le taux de change à utiliser est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne pour la devise concernée. « Art. L. 672-4. – La période de référence à prendre en compte pour le calcul du prix moyen des produits visés à l’article L. 672-2 à une date donnée est la période de huit jours de cotation comprise entre le jour précédant la date susmentionnée et le jour situé une semaine avant celui-ci, les deux jours constituant les limites de cette période étant inclus. « Art. L. 672-5. – La marge de raffinage à retenir pour établir les prix de vente des produits pétroliers raffinés est de 9,6 centimes d’euros par litre de supercarburant sans plomb et de 12,4 centimes d’euro par litre de gazole ou fioul. « CHAPITRE II : « Encadrement des marges de distribution « Art. L. 672-6. – Le prix de vente au détail, hors taxes, du carburant sans plomb ne peut pas excéder un prix équivalent à la plus petite valeur entre : « – le niveau moyen des cours du produit correspondant sur le marché de Rotterdam, défini par la série Platts Premium Unleaded 10 ppm CIF NWE durant la période de référence précisée à l’article L. 672-4 du présent code, majoré des marges de distribution indiquées à l’article L. 672-8 ; « – le prix d’achat du produit majoré des marges de distribution indiquées à l’article L. 672-8. « Les prix de vente au détail, hors taxes, du gazole et du fioul domestique ne peuvent pas excéder un prix équivalent à la plus petite valeur entre : « – le niveau moyen des cours du produit correspondant sur le marché de Rotterdam, défini par la série Platts ULSD 10 ppmS CIF NWE Cargo, durant la période de référence précisée à l’article L. 672-4, majoré des marges de distribution indiquées à l’article L. 672-8 ; « – le prix d’achat du produit majoré des marges de distribution indiquées à l’article L. 672-8. « Les coûts résultant des obligations réglementaires d’incorporation de biocarburants et des certificats d’économies d’énergie sont pris en compte dans la détermination du prix maximal dans des conditions définies par décret. « Art. L. 672-7. – Pour l’application de l’article L. 672-6, les coûts de transport, de stockage et de mise à disposition des produits peuvent être pris en compte dans des conditions définies par décret. « Art. L. 672-8. – Les marges de distribution à retenir pour établir les prix de détail maximaux des produits susvisés sont les suivantes : « – supercarburant sans plomb : 15 centimes d’euros par litre ; « – gazole : 15 centimes d’euros par litre ; « – fioul domestique : « – quantités supérieures à 26 999 litres : 12 centimes d’euros par litre ; « – quantités comprises entre 14 000 et 26 999 litres : 13 centimes d’euros par litre ; « – quantités comprises entre 5 000 et 13 999 litres : 14 centimes d’euros par litre ; « – quantités comprises entre 2 000 et 4 999 litres : 15 centimes d’euros par litre ; « – quantités inférieures à 2 000 litres : 17 centimes d’euros par litre. « CHAPITRE III : « Contrôle et sanctions « Art. L. 672-9. – La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée du contrôle de la bonne application des plafonnements prévus par le présent titre dans des conditions définies par décret. « À la demande de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les entreprises exerçant une activité de raffinage, d’importation, de stockage ou de distribution des produits mentionnés au présent titre lui remettent sous 10 jours ouvrés les documents comptables et commerciaux permettant d’apprécier les prix de vente et d’achat. Ces documents peuvent faire l’objet d’une anonymisation des fournisseurs et clients. « Art. L. 672-10. – En cas de constatation d’un dépassement des niveaux de marge définis au présent titre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes notifie à l’entreprise concernée les manquements constatés, l’écart entre le prix de vente effectif et le prix de vente maximal prévu par le présent titre ainsi que les volumes écoulés dans ces conditions tarifaires. « L’entreprise concernée est mise en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par décret avant le prononcé de la pénalité prévue au présent article. « L’entreprise concernée s’acquitte d’une pénalité équivalente à 130 % de l’écart mentionné au précédent alinéa par le présent titre multiplié par les volumes écoulés dans ces conditions tarifaires visées par la pénalité. « Le pourcentage de pénalité est établi à 150 % lors de la deuxième notification de dépassement constatée au cours d’une période de douze mois glissants et à 200 % pour les dépassements suivants. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul, de prononcé et de recouvrement des pénalités prévues au présent article ainsi que les garanties procédurales applicables aux entreprises concernées. « Un décret précise les adaptations du présent dispositif à la Corse et aux départements d’outre-mer. »…
  • Article 2 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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