Renforcer les obligations des bailleurs et garantir la protection des locataires

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Romain EskenaziSOC · avec 1 cosignataire

En commission

Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi étend à la décence des logements les procédures du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité et à la salubrité, lorsque le non-respect des caractéristiques de décence est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé des occupants, en permettant de prendre un arrêté de traitement de la non-décence. Le préfet peut être saisi par le locataire pour faire constater qu'un logement ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, ou se saisir d'office, et le bailleur est tenu de fournir un logement garantissant un niveau minimal de confort thermique en été comme en hiver. Lorsque, à l'issue du délai de mise en conformité, le logement n'est toujours pas décent, le juge peut réduire ou suspendre le paiement du loyer jusqu'à la mise en conformité, les loyers correspondants ne pouvant être réclamés au locataire ni fonder une résiliation du bail, et la réduction, fixée selon la diligence du bailleur et le préjudice du locataire, court à compter de la demande de mise en conformité. Selon l'exposé des motifs, qui s'appuie sur l'Enquête nationale logement de 2020, 834 000 ménages, soit 3 % des ménages, connaissent une privation grave de confort dans leur logement. La charge pour l'État et les collectivités territoriales est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 octobre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3270
Dossier législatif : DLR5L17N55015

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Des moisissures qui gagnent les plafonds. Des ascenseurs en panne depuis des mois. Des travaux qui commencent et ne s’achèvent jamais. Des enfants qui jouent dans des pièces aux murs humides. Des locataires qui préfèrent dormir sur leur lieu de travail plutôt que de regagner un logement devenu étouffant. Des plafonds qui s’effritent. Ces situations existent dans le Val-d’Oise, dans le Gard, à Lyon et dans de nombreux territoires. Si elles ne constituent heureusement pas la situation de la majorité des locataires, elles demeurent inacceptables. Pouvoir vivre dans un logement qui ne menace ni sa santé ni sa sécurité constitue une exigence élémentaire de dignité. L’ampleur du phénomène est loin d’être marginale. D’après l’Enquête nationale logement réalisée en 2020 et exploitée par la Fondation pour le logement, 834 000 ménages, soit 1 874 000 personnes et 3 % des ménages, connaissent une privation grave de confort dans leur logement. Celle-ci recouvre notamment les immeubles en mauvais état, l’absence de confort sanitaire de base, les façades dégradées ou encore l’absence de coin cuisine. Ces chiffres rappellent une réalité simple : derrière les notions juridiques de décence, de salubrité ou de sécurité se trouvent des conditions de vie quotidiennes qui peuvent affecter directement la santé, la sécurité et la dignité de près de deux millions de personnes. Le droit impose déjà au bailleur de remettre au locataire un logement décent, ne présentant pas de risq…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 511-1, après le mot : « de la salubrité » sont insérés les mots : « et de la décence » ; 2° L’article L. 511-2 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Le non-respect, dans un local à usage d’habitation, des caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, lorsqu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé des occupants. » ; 3° Au 2° de l’article L. 511-4, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « et au 5° » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 511-11, après le mot : « insalubrité », sont insérés les mots : « ou de traitement de la non-décence » ; 5° L’article L. 843-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 822-9 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il est informé d’un arrêté de traitement de la non-décence pris en application de l’article L. 511-11 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans le département peut être saisi par le locataire aux fins de faire constater que le logement ne satisfait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9. Il peut également se saisir d’office lorsqu’il dispose d’éléments susceptibles d’établir le non-respect de ces caractéristiques. » 6° L’article L. 843-7 est abrogé.…
  • Article 2 La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est ainsi modifiée : 1° Après le premier alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le bailleur est tenu de fournir au locataire un logement garantissant un niveau minimal de confort thermique en période estivale et hivernale. » 2° Après le troisième alinéa de l’article 20-1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Lorsque, à l’issue du délai de mise en conformité prévu à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, le juge constate que le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9 du code de la construction et de l’habitation il peut réduire ou suspendre le paiement du loyer par le locataire jusqu’à la constatation de la mise en conformité du logement. Les sommes correspondant aux loyers afférents à cette période ne peuvent être réclamées au locataire par le propriétaire et leur non-paiement ne peut fonder une action en résiliation du bail. « Lorsque le juge prononce une réduction du montant du loyer jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avec les caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9 du code de la construction et de l’habitation, il fixe le montant de cette réduction en tenant compte de la diligence du bailleur et du préjudice subi par le locataire. « La réduction du loyer prend effet à compter de la date à laquelle le locataire a demandé au bailleur la mise en conformité du logement ou, lorsque cette demande résulte de l’information prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter de la date à laquelle le bailleur en a été informé. « La réduction du loyer prend fin lorsque l’exécution des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement a été constatée par le représentant de l’État dans le département, le maire ou un organisme dûment habilité par l’un d’eux. »…
  • Article 3 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin

Cosignataires (1)