Instaurer un barème progressif de l'impôt sur les sociétés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Gérard LeseulSOC

En commission

Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi remplace le taux de 25 % de l'impôt sur les sociétés applicable à la généralité des bénéfices par un barème progressif appliqué par fraction de bénéfice imposable : 12 % en dessous de 42 500 euros, 18 % jusqu'à 250 000 euros, 22 % jusqu'à 1 000 000 euros, 25 % jusqu'à 5 000 000 euros et 27 % au-delà. Les trois premiers taux sont réservés aux sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 000 euros et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques, les autres sociétés étant imposées à 25 % sur leurs fractions de bénéfice inférieures à 1 000 000 euros. Les seuils sont revalorisés chaque année comme la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et l'administration peut faire masse des bénéfices de sociétés placées sous un même contrôle lorsque leur organisation a pour motif principal de bénéficier de taux plus favorables, ce motif étant présumé si elles ne disposent pas chacune des moyens d'exercer leur activité de façon autonome. Ces règles s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028, et la perte de recettes pour l'État est compensée par une majoration de l'accise sur les tabacs. Selon l'exposé des motifs, l'impôt sur les sociétés demeure d'architecture quasi proportionnelle, contrairement à l'impôt sur le revenu, et ses auteurs invoquent l'exigence constitutionnelle de prise en compte des facultés contributives.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 octobre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3271
Dossier législatif : DLR5L17N55016

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) repose depuis sa création sur le principe d’un barème progressif par tranches, conformément à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose que la contribution commune doit être « également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Le Conseil constitutionnel a constamment rattaché ce principe de progressivité à l’exigence constitutionnelle de prise en compte des « facultés contributives » de chacun. L’Impôt sur les sociétés (IS), en revanche, demeure d’architecture quasi proportionnelle. Depuis le 1 er janvier 2022, le taux normal est fixé à 25 % du bénéfice imposable pour l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Seul un taux réduit de 15 % s’applique, sous conditions (chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros, capital détenu à 75 % au moins par des personnes physiques), à la fraction des bénéfices n’excédant pas 42 500 euros, plafond resté inchangé en euros courants depuis de nombreuses années. Cette architecture produit un résultat paradoxal, documenté notamment par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et par les travaux préparatoires du projet de loi de finances pour 2026. Le taux implicite d’imposition mesure la charge fiscale réelle payée par une entreprise en rapportant l’impôt effectif acquitté à ses profits réels. Contrairement au taux nominal (ou taux légal fixé par la lo…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à 25 % » sont remplacés par les mots : «, pour la généralité des bénéfices autres que ceux mentionnés aux a à a sexies-0, selon le barème progressif prévu au Ibis. » ; 2° Le b est abrogé ; 3° Il est ajouté un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – 1. Le taux de l’impôt applicable aux bénéfices mentionnés au deuxième alinéa du I est fixé selon le barème progressif suivant, applicable par fraction de bénéfice imposable : « Fraction du bénéfice imposable Taux Inférieure à 42 500 € 12 % Supérieure ou égale à 42 500 € et inférieure à 250 000 € 18 % Supérieure ou égale à 250 000 € et inférieure à 1 000 000 € 22 % Supérieure ou égale à 1 000 000 € et inférieure à 5 000 000 € 25 % Supérieure ou égale à 5 000 000 € 27 % « Chaque fraction du bénéfice imposable est imposée au taux correspondant à la ligne du tableau dans laquelle elle se situe. « 2. Les taux prévus aux trois premières lignes du tableau du 1 ne sont applicables qu’aux sociétés qui remplissent les deux conditions suivantes : « a) Leur chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours de l’exercice et ramené à douze mois le cas échéant, est inférieur à 10 000 000 € ; pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A, ce chiffre d’affaires est égal à la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres ; « b) Leur capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés remplissant elles-mêmes cette condition. « Pour les sociétés ne remplissant pas ces deux conditions, les fractions de bénéfice imposable inférieures à 1 000 000 € sont imposées au taux de 25 %. « 3. Lorsque l’exercice a une durée différente de douze mois, les seuils de bénéfice mentionnés au 1 sont ajustés à due proportion. « 4. Le présent Ibis s’applique sans préjudice des dispositions transposant la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union. « 5. Les seuils de bénéfice mentionnés au 1 et le seuil de chiffre d’affaires mentionné au a du 2 sont revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu mentionné au 1 du I de l’article 197, et arrondis à l’euro le plus proche. »…
  • Article 2 Après l’article 223 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 223 A ter ainsi rédigé : « Art. 223 A ter. – I. – Lorsque l’organisation, sous la forme de plusieurs sociétés placées, directement ou indirectement, sous le contrôle exclusif ou conjoint, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, d’une même personne physique, d’une même personne morale ou d’un même groupe de personnes agissant de concert, d’une activité qui aurait pu être exercée par une seule entreprise a pour motif principal de permettre à une ou plusieurs de ces sociétés de bénéficier, pour l’application du Ibis de l’article 219, d’un taux ou d’une fraction de bénéfice plus favorables que ceux qui auraient résulté d’un exercice unifié de cette activité, l’administration peut, dans les conditions prévues à l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, écarter cette organisation et faire masse des bénéfices imposables des sociétés concernées, pour la seule application du Ibis de l’article 219, afin de déterminer les fractions de bénéfice qui leur sont respectivement applicables, comme si elles ne formaient qu’une seule entreprise, et de leurs chiffres d’affaires respectifs, afin d’apprécier la condition prévue au a du 2 du même Ibis. « II. – Cette organisation est présumée, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, avoir pour motif principal l’obtention d’un avantage mentionné au I lorsque les sociétés concernées ne disposent pas, chacune, des moyens matériels et humains leur permettant d’exercer leur activité de façon autonome. « III. – Lorsque les sociétés concernées ont opté pour le régime prévu à l’article 223 A, le barème prévu au Ibis de l’article 219 est appliqué une seule fois, au résultat d’ensemble du groupe, sans qu’il soit fait application du I du présent article à raison des mêmes sociétés. Les conditions prévues au 2 du même Ibis sont appréciées au niveau du groupe pour le chiffre d’affaires et au niveau de la société mère pour la détention du capital. « IV. – L’imposition supplémentaire résultant, le cas échéant, de la mise en œuvre du I est répartie entre les sociétés concernées proportionnellement à la part de chacune dans le bénéfice imposable total déterminé avant application du présent article. Un décret précise les obligations déclaratives incombant aux sociétés entrant dans le champ du présent article. »…
  • Article 3 Les articles 1 er et 2 s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028.
  • Article 4 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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