Prise en compte des droits de l'enfant à l'Assemblée nationale

Résolution adoptée L'Assemblée nationale a adopté cette résolution. Une résolution exprime la position de l'Assemblée : elle ne devient pas une loi.

Voir le vote sur ce texte 28 janvier 2020 · adopté · 126 pour, 0 contre, 7 abstentions

Origine : adopté par l'Assemblée nationale

Adoptée - Assemblée nationale, lecture unique

Adoptée le 28 janvier 2020.

Résolution Article 34-1

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que la résolution demande ou décide. Une résolution n'est pas une loi.

Cette proposition de résolution porte sur la prise en compte des droits de l'enfant dans les travaux de l'Assemblée nationale ; une résolution exprime une position de l'Assemblée et ne modifie pas le droit en vigueur. Son article unique se fonde sur l'article 34-1 de la Constitution, sur l'article 136 du Règlement de l'Assemblée nationale et sur la Convention internationale des droits de l'enfant, et retient un considérant rappelant que le Préambule de la Constitution de 1946 garantit à l'enfant la protection de la santé et la sécurité matérielle. L'exposé des motifs rappelle que cette convention a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et que son article 4 engage les États signataires à prendre les mesures législatives et administratives nécessaires à la mise en œuvre des droits qu'elle reconnaît.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Identifiant : RIONANR5L15BTA0389
Dossier législatif : DLR5L15N37933

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 novembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Comprendre les votes

1 vote

Votes de l'Assemblée sur ce texte (1)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (la proposition de résolution relative à la prise en compte des droits de l'enfant dans les travaux de l'Assemblée nationale (art. 34-1 de la Constitution).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR29SOC19LT46MODEM303LREM27UDI104LR15NI
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Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Souhaite que l'Assemblée nationale prenne en compte les droits de l'enfant dans ses travaux et organise un débat annuel sur les politiques menées en faveur de l'enfance. L’Assemblée nationale, Vu l’article 34-1 de la Constitution, Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale, Vu la Convention internationale des droits de l’enfant, Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 garantit à l’enfant la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ; Considérant que la France est signataire de la Convention internationale des droits de l’enfant et qu’à ce titre elle s’est engagée à la respecter ; Considérant que la France est signataire des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations unies et qu’à ce titre elle s’engage pour un monde plus juste et plus durable notamment pour les enfants ; Considérant que l’article 36 du Règlement de l’Assemblée nationale ne mentionne nullement les droits de l’enfant comme une compétence exclusive d’une des commissions permanentes ; Considérant que l’éradication de toutes formes de violences faites aux enfants est une des priorités de nos politiques publiques ; Considérant que la lutte contre la précarité infantile et l’exclusion sociale est au cœur des politiques sociales ; Considérant que les enfants sont des personnes à part entière jouissant de droits fondamentaux ; Considérant le caractère transversal des politiques publiques en faveur de l’enfance ; L’Assemblée nationale souhaite : 1. Que dans ses travaux législatifs, ses travaux de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques le respect des droits de l’enfant, tels qu’ils sont définis par la Convention internationale des droits de l’enfant, soit pris en compte ; 2. Que soient menés, sous l’impulsion de la Conférence des présidents et des bureaux des commissions permanentes, toutes missions et travaux parlementaires nécessaires à la préservation des droits de l’enfant ; 3. Que soit garantie la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant comme socle de nos politiques publiques ; 4. Que soit réaffirmée la responsabilité de l’État envers tous les enfants résidants en France ; 5. Que soit favorisée la convergence des politiques de l’enfance et de la jeunesse qui sont menées au niveau national et local dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales ; 6. Que soit mené un travail de réflexion sur l’engagement citoyen et la participation de la jeunesse à l’élaboration des politiques publiques ; 7. Que soient promus les droits de l’enfant dans la diplomatie parlementaire ; 8. Que soit organisé à l’initiative de l’Assemblée nationale un débat annuel sur les politiques publiques menées en faveur de l’enfance.…

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