Non défendu : personne ne l'a présenté au moment de son examen. Il n'a pas été mis aux voix.
Cet amendement n'a pas été mis aux voix : il n'y a donc ni scrutin public, ni vote
à main levée à rapporter.
Ce qu'il proposait
extrait
APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
I. - L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 73 A. - I. - Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.
« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.
« II. - L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.
« III. - L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.
« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au…
Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.
Amendement soumis à l'article 40 de la Constitution : il a été examiné au regard de
l'interdiction faite aux parlementaires d'aggraver une charge publique.
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
Le présent projet de loi prévoit la disparition, faute de compatibilité européenne, de la déduction pour investissement. Afin de palier à la fin de cette déduction fiscale, un dispositif atténuant la fiscalité des stocks agricoles, en régime de croisière de l’entreprise, devait être proposé par le gouvernement. Or, contrairement à l’annonce faite par le premier Ministre, Edouard Philippe, à l’occasion de la convention 2018 des chambres d’Agriculture, il est constaté l’absence d’outils accompagnant efficacement et de manière simple le financement des stocks dans l’élevage et la viticulture notamment.
Il est ainsi proposé de remettre en place le dispositif de blocage de la valeur des stocks…
Le projet de loi de finances autorise la perception des ressources de l’État et des impositions affectées à d’autres personnes morales pendant l’année 2019, et fixe les prévisions de solde structurel et de solde effectif des administrations publiques. Il indexe le barème de l’impôt sur le revenu et les grilles de taux du prélèvement à la source, en portant notamment de 5 795 euros à 5 888 euros le montant mentionné à l’article 196 B du code général des impôts, et comporte des mesures d’accompagnement du prélèvement à la source. Il abaisse le plafond de la réduction d’impôt sur le revenu applicable dans les départements d’outre-mer, les montants de 5 100 euros et 6 700 euros étant remplacés par 2 450 euros et 4 050 euros, et supprime la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable pour les opérations dont la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019. Il crée des zones franches d’activité nouvelle génération, notamment en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Il aménage la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et renforce la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets.
368 amendements ont été déposés
au même endroit du texte (après l'article 18).
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