Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte vise à adopter le projet de loi de finances pour 2019 en version finale. Il concerne les orientations budgétaires et les mesures financières de l'État pour l'année suivante.
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Le vote : Adopté le 20 décembre 2018 : 182 voix pour, 52 contre, 3 abstentions. Deux groupes ont voté pour, cinq ont voté contre et un s’est partagé à égalité.
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Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 20 décembre 2018, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.
- Impôts autorisés pour 2019Autorise « la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État » pendant l’année 2019 ; la loi s’applique « à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes ». art. 1er
- Solde de -107 678Arrête l’équilibre général du budget : dans un tableau exprimé « En millions d’euros », les recettes totales nettes s’élèvent à 286 019 et les dépenses nettes à 332 667, pour un solde général de -107 678. art. 98
- Plafond de la detteFixe à 71,1 milliards d’euros « le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an ». art. 98
- Emplois de l’ÉtatFixe « le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé » au nombre de 1 953 516 pour 2019. art. 98
- Emplois par ministèreRépartit ce plafond : 1 024 061 équivalents temps plein travaillé pour l’« Éducation nationale », 287 291 pour l’« Intérieur » et 271 268 pour les « Armées », soit 1 942 308 pour le budget général et 1 953 516 au total. art. 103
- Versements aux collectivitésÉvalue pour 2019 « les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales » à 40 575 360 000 €, dont 26 948 048 000 au titre de la « dotation globale de fonctionnement » et 65 006 000 pour la « Dotation élu local ». art. 82
Les 14 mesures (8 de plus)
- Crédits du budget généralOuvre aux ministres, au titre du budget général pour 2019, 483 101 544 950 € d’autorisations d’engagement et 468 550 115 469 € de crédits de paiement. art. 99
- Barème de l’impôt revaloriséRelève les montants du barème de l’impôt sur le revenu : « 9 807 € » devient « 9 964 € », « 27 086 € » devient « 27 519 € », « 72 617 € » devient « 73 779 € » et « 153 783 € » devient « 156 244 € ». art. 2
- Grille de retenue réviséeRévise « les limites de chacune des tranches du tableau du second alinéa des a à c du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts » « par application d’un coefficient égal à 1,02616 », les montants obtenus étant arrondis à l’euro le plus proche. art. 2
- Aides au logementFixe « à 0,3 % pour 2019 et 2020 » la revalorisation des paramètres de calcul « de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale », par dérogation à leur indexation sur l’indice de référence des loyers. art. 210
- AAH et prime geléesPrévoit que « le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l’objet, en 2019 et en 2020, d’une revalorisation annuelle au 1er avril », et que le montant de l’allocation aux adultes handicapés « n’est pas revalorisé le 1er avril 2019 et est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020 ». art. 210
- Frais de carburant exonérésComplète le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts par « l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques » engagés par les salariés dont la résidence et le lieu de travail sont « situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre », « dans la limite de 240 € par an » ; crée une « indemnité forfaitaire covoiturage ». art. 3
- Audiovisuel public non indexéPrévoit qu’« en 2019, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac ». art. 95
- Invalidité et prime d’activitéAssimile à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d’activité, « jusqu’au 31 décembre 2024 », les pensions et rentes d’invalidité, « les pensions d’invalidité servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre » et la rente versée aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. art. 269
Comprendre
Les votes
146 scrutins en séance sur ce texte : 30 adoptés, 116 rejetés. Les votes d'articles.
Article 23 adopté, 125-47Article 25 adopté, 60-0Tous les votes du texte (146)
- 15 octobre 2018 la motion de renvoi en commission, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 19 pour, 56 contre Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 302 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 46 pour, 92 contre, 3 abst. Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 613 de M. Abad et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 53 pour, 92 contre, 1 abst. Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 2076 de Mme Pires Beaune à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 20 pour, 105 contre, 6 abst. Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 2430 de M. Bourlanges à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 36 pour, 53 contre, 3 abst. Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 570 de M. Le Fur après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 48 pour, 55 contre, 4 abst. Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 673 de M. Abad et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 36 pour, 43 contre Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 1546 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 96 pour, 0 contre Adopté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 2 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 55 pour, 104 contre Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 392 de M. Woerth après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 52 pour, 105 contre Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 1328 de M. Dufrègne après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 24 pour, 43 contre, 4 abst. Rejeté
- 17 octobre 2018 l'amendement n° 498 de M. Le Fur après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 30 pour, 56 contre, 3 abst. Rejeté
- 17 octobre 2018 l'amendement n° 1567 de la commission des finances et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 40 pour, 68 contre Rejeté
- 17 octobre 2018 l'amendement de suppression n° 2512 de la commission des finances et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 51 pour, 119 contre, 2 abst. Rejeté
- 17 octobre 2018 l'amendement n° 1299 de M. Woerth à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 50 pour, 105 contre, 3 abst. Rejeté
- 18 octobre 2018 l'amendement de suppression n° 487 de Mme Guion-Firmin et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 39 pour, 85 contre, 2 abst. Rejeté
- 18 octobre 2018 l'amendement n° 1564 de M. Letchimy à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 26 pour, 43 contre Rejeté
- 18 octobre 2018 l'amendement de suppression n° 1135 de Mme Bassire et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 23 pour, 52 contre, 2 abst. Rejeté
- 18 octobre 2018 l'amendement n° 1793 de Mme Rubin après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 9 pour, 52 contre, 1 abst. Rejeté
- 19 octobre 2018 l'amendement n° 1331 de M. Fabien Roussel et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 6 pour, 41 contre, 1 abst. Rejeté
- 19 octobre 2018 l'amendement n° 1338 de M. Fabien Roussel et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 10 pour, 53 contre, 4 abst. Rejeté
- 19 octobre 2018 l'amendement n° 2106 de Mme Pires Beaune après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 7 pour, 55 contre Rejeté
- 19 octobre 2018 l'article 25 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 60 pour, 0 contre, 2 abst. Adopté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 2516 de la commission des finances à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 35 pour, 79 contre, 1 abst. Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 1612 de Mme Buffet à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 38 pour, 81 contre, 2 abst. Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 2141 de M. Juanico à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 34 pour, 80 contre, 1 abst. Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 2142 de M. Juanico à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 38 pour, 70 contre, 3 abst. Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 878 de M. Castellani et l'amendement identique suivant à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 33 pour, 72 contre, 1 abst. Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 1610 de Mme Buffet à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 32 pour, 68 contre Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 2143 de M. Juanico à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 24 pour, 74 contre, 1 abst. Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 1591 de Mme Buffet à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 27 pour, 73 contre, 1 abst. Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 2144 de M. Juanico à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 33 pour, 80 contre, 1 abst. Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 89 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 37 pour, 66 contre, 1 abst. Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 2411 de Mme Krimi après l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 7 pour, 39 contre, 7 abst. Rejeté
- 23 octobre 2018 la première partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 346 pour, 181 contre, 27 abst. Adopté
- 30 octobre 2018 l'amendement n° 494 de M. Ratenon à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture) - Mission Outre-mer 24 pour, 64 contre, 1 abst. Rejeté
- 30 octobre 2018 l'amendement n° 495 de M. Ratenon à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture) - Mission Outre-mer 21 pour, 49 contre, 3 abst. Rejeté
- 30 octobre 2018 les crédits de la mission Outre-mer à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture) 75 pour, 28 contre, 5 abst. Adopté
- 30 octobre 2018 l'amendement n° 403 de M. Ratenon après l'article 77 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Outre-mer (première lecture) 96 pour, 2 contre, 7 abst. Adopté
- 31 octobre 2018 les crédits de la mission Justice à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 40 pour, 8 contre, 8 abst. Adopté
- 31 octobre 2018 l'amendement n° 543 de Mme Rabault à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Culture (première lecture). 15 pour, 54 contre Rejeté
- 2 novembre 2018 les crédits de la mission Défense à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 61 pour, 3 contre, 11 abst. Adopté
- 2 novembre 2018 les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation, à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 60 pour, 0 contre, 11 abst. Adopté
- 6 novembre 2018 l'amendement n° 687 de Mme Rubin à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Immigration, asile et intégration (première lecture). 3 pour, 47 contre, 3 abst. Rejeté
- 6 novembre 2018 l'amendement n° 686 de M. Coquerel à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Immigration, asile et intégration (première lecture). 3 pour, 48 contre, 3 abst. Rejeté
- 6 novembre 2018 l'amendement n° 280 de M. David Habib à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Sécurités (première lecture). 16 pour, 74 contre, 2 abst. Rejeté
- 6 novembre 2018 l'amendement n° 283 de M. David Habib à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Sécurités (première lecture). 17 pour, 75 contre, 1 abst. Rejeté
- 6 novembre 2018 l'amendement n° 278 de M. David Habib à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Sécurités (première lecture). 17 pour, 75 contre, 1 abst. Rejeté
- 6 novembre 2018 l'amendement n° 282 de M. David Habib à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Sécurités (première lecture). 20 pour, 72 contre, 1 abst. Rejeté
- 7 novembre 2018 l'amendement n° 331 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Économie (première lecture). 28 pour, 54 contre, 1 abst. Rejeté
- 7 novembre 2018 l'amendement n° 1551 du Gouvernement après l'article 76 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Écologie, développement et mobilité durables (première lecture). 37 pour, 7 contre, 5 abst. Adopté
- 7 novembre 2018 l'amendement n° 1038 de Mme Rabault à l'article 41 et État D de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Participations financières de l'État (première lecture). 9 pour, 27 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1326 de Mme Le Pen après l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales(première lecture). 3 pour, 49 contre, 1 abst. Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1040 de Mme Louwagie après l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 30 pour, 28 contre, 1 abst. Adopté
- 8 novembre 2018 les crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 45 pour, 3 contre, 9 abst. Adopté
- 8 novembre 2018 l'amendement de suppression n° 1124 de M. Lurton et les amendements identiques suivants à l'article 83 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances (première lecture). 21 pour, 49 contre, 3 abst. Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 426 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 83 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances (première lecture). 9 pour, 40 contre, 5 abst. Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 44 de Mme Louwagie et l'amendement identique suivant à l'article 79 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 15 pour, 50 contre, 3 abst. Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1293 de Mme Pires Beaune à l'article 79 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 15 pour, 45 contre, 2 abst. Rejeté
- 8 novembre 2018 le sous-amendement n° 1709 de Mme Pires Beaune à l'amendement n° 1679 du Gouvernement à l'article 79 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 16 pour, 49 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1296 de Mme Pires Beaune après l'article 79 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 9 pour, 47 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1269 de M. Guy Bricout après l'article 79 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 4 pour, 47 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1307 de Mme Pires Beaune à l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 9 pour, 23 contre, 1 abst. Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 707 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 7 pour, 28 contre, 1 abst. Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 708 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 28 pour, 4 contre, 3 abst. Adopté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1298 de M. Jean-Louis Bricout après l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 6 pour, 25 contre, 4 abst. Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 709 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 15 pour, 20 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1217 de Mme Taurine après l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 5 pour, 27 contre, 2 abst. Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1218 de Mme Taurine après l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 5 pour, 28 contre, 1 abst. Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1219 de Mme Taurine après l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 5 pour, 28 contre, 2 abst. Rejeté
- 9 novembre 2018 l'amendement n° 1439 de M. Viry à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Travail et emploi (première lecture). 10 pour, 21 contre, 2 abst. Rejeté
- 9 novembre 2018 l'amendement n° 1441 de M. Viry à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Travail et emploi (première lecture). 13 pour, 21 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 novembre 2018 l'amendement n° 1355 de M. Dharréville à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Travail et emploi (première lecture). 10 pour, 23 contre, 4 abst. Rejeté
- 9 novembre 2018 l'amendement n° 1388 de M. Vallaud à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Travail et emploi (première lecture). 9 pour, 23 contre, 4 abst. Rejeté
- 9 novembre 2018 l'amendement n° 1479 de Mme de Vaucouleurs à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Travail et emploi (première lecture). 14 pour, 22 contre Rejeté
- 9 novembre 2018 l'amendement n° 1440 de M. Viry à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Travail et emploi (première lecture). 12 pour, 21 contre Rejeté
- 9 novembre 2018 l'amendement n° 1380 de M. Vallaud à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Travail et emploi (première lecture). 11 pour, 28 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 novembre 2018 l'amendement n° 1498 de M. Dharréville à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Travail et emploi (première lecture). 11 pour, 28 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 novembre 2018 les crédits de la mission Travail et emploi à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 25 pour, 11 contre Adopté
- 9 novembre 2018 l'amendement n° 833 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Cohésion des territoires (première lecture). 12 pour, 28 contre Rejeté
- 9 novembre 2018 l'amendement n° 840 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Cohésion des territoires (première lecture). 11 pour, 25 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 novembre 2018 l'amendement n° 831 de M. Jean-Louis Bricout et l'amendement identique suivant à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Cohésion des territoires (première lecture). 8 pour, 25 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 novembre 2018 l'amendement n° 1491 de M. Bazin à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Cohésion des territoires (première lecture). 6 pour, 22 contre Rejeté
- 9 novembre 2018 l'amendement n° 1490 de M. Bazin à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Cohésion des territoires (première lecture). 5 pour, 23 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 novembre 2018 l'amendement n° 832 de M. Letchimy à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Cohésion des territoires (première lecture). 9 pour, 18 contre, 3 abst. Rejeté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 1685 de M. Juanico à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Enseignement scolaire (première lecture). 12 pour, 83 contre, 2 abst. Rejeté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 1799 de M. Pradié à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Enseignement scolaire (première lecture). 31 pour, 57 contre, 1 abst. Rejeté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 1798 de M. Pradié à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Enseignement scolaire (première lecture). 34 pour, 56 contre, 1 abst. Rejeté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 1784 de M. Pradié à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Enseignement scolaire (première lecture). 39 pour, 75 contre, 1 abst. Rejeté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 1797 de M. Pradié à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Enseignement scolaire (première lecture). 51 pour, 83 contre, 1 abst. Rejeté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 1783 de M. Pradié à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Enseignement scolaire (première lecture). 52 pour, 85 contre Rejeté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 1919 de M. Garot à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Enseignement scolaire (première lecture). 54 pour, 97 contre Rejeté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 1693 de M. Juanico à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Enseignement scolaire (première lecture). 39 pour, 101 contre, 10 abst. Rejeté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 1691 de M. Juanico à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Enseignement scolaire (première lecture). 48 pour, 83 contre, 5 abst. Rejeté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 1787 de M. Pradié à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Enseignement scolaire (première lecture). 54 pour, 90 contre, 1 abst. Rejeté
- 13 novembre 2018 les crédits de la mission Enseignement scolaire à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 100 pour, 20 contre, 27 abst. Adopté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 1653 de M. Di Filippo à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Sports, jeunesse et vie associative (première lecture). 50 pour, 67 contre, 4 abst. Rejeté
- 13 novembre 2018 les crédits de la mission Sports, jeunesse et vie associative à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 69 pour, 46 contre Adopté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 1883 de Mme Ressiguier à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Recherche et enseignement supérieur (première lecture). 5 pour, 61 contre, 2 abst. Rejeté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 732 de Mme Trastour-Isnart à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Recherche et enseignement supérieur (première lecture). 27 pour, 42 contre Rejeté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 1932 de Mme Descamps à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Recherche et enseignement supérieur (première lecture). 28 pour, 43 contre Rejeté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 988 de la commission des finances et les amendements identiques suivants à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Recherche et enseignement supérieur (première lecture). 28 pour, 43 contre Rejeté
- 13 novembre 2018 l'amendement n° 2513 du Gouvernement à l'article 39 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Recherche et enseignement supérieur (première lecture). 71 pour, 0 contre Adopté
- 15 novembre 2018 l'amendement de suppression n° 1402 de M. Masson et les amendements identiques suivants à l'article 51 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 12 pour, 50 contre, 10 abst. Rejeté
- 15 novembre 2018 l'amendement n° 2137 de M. Fabien Roussel à l'article 51 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 8 pour, 58 contre Rejeté
- 15 novembre 2018 l'amendement n° 2333 de Mme Pires Beaune à l'article 51 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 25 pour, 40 contre Rejeté
- 15 novembre 2018 l'amendement n° 1953 de la commission des finances à l'article 51 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 64 pour, 1 contre, 1 abst. Adopté
- 15 novembre 2018 l'amendement de suppression n° 23 de M. Jean-Pierre Vigier et les amendements identiques suivants à l'article 52 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 15 pour, 45 contre Rejeté
- 15 novembre 2018 l'amendement n° 411 de M. Menuel et les amendements identiques suivants après l'article 53 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 17 pour, 32 contre, 1 abst. Rejeté
- 15 novembre 2018 l'amendement n° 2330 de M. Vallaud après l'article 55 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 5 pour, 31 contre, 3 abst. Rejeté
- 15 novembre 2018 le sous-amendement n° 2608 de Mme Dumas à l'amendement n° 2384 de M. Giraud après l'article 55 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 15 pour, 38 contre, 5 abst. Rejeté
- 15 novembre 2018 le sous-amendement n° 2623 de Mme Dumas à l'amendement n° 2384 de M. Giraud après l'article 55 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 15 pour, 43 contre, 4 abst. Rejeté
- 15 novembre 2018 le sous-amendement n° 2593 de Mme Dumas à l'amendement n° 2621 du Gouvernement et le sous-amendement identique suivant après l'article 55 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 12 pour, 54 contre, 2 abst. Rejeté
- 16 novembre 2018 l'amendement n° 2315 de Mme Pires Beaune à l'article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 11 pour, 23 contre, 1 abst. Rejeté
- 16 novembre 2018 l'amendement n° 1660 de Mme Magnier et l'amendement identique suivant à l'article 60 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 12 pour, 30 contre, 1 abst. Rejeté
- 16 novembre 2018 l'amendement n° 2267 (rect.) de M. Millienne à l'article 60 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 22 pour, 20 contre, 6 abst. Adopté
- 16 novembre 2018 l'amendement n° 1758 de M. Charles de Courson et l'amendement identique suivant à l'article 60 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 13 pour, 22 contre Rejeté
- 16 novembre 2018 l'amendement n° 2334 de Mme Pires Beaune après l'article 60 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 6 pour, 29 contre, 2 abst. Rejeté
- 16 novembre 2018 l'amendement n° 86 de Mme Louwagie et l'amendement identique suivant après l'article 63 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 9 pour, 29 contre, 1 abst. Rejeté
- 16 novembre 2018 l'amendement de suppression n° 1632 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants à l'article 65 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 10 pour, 25 contre Rejeté
- 16 novembre 2018 l'amendement n° 2041 de Mme Rubin et l'amendement identique suivant à l'article 65 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 5 pour, 26 contre Rejeté
- 16 novembre 2018 l'amendement n° 2043 de Mme Rubin et l'amendement identique suivant à l'article 65 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 4 pour, 24 contre Rejeté
- 20 novembre 2018 l'ensemble du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 345 pour, 200 contre, 10 abst. Adopté
- 17 décembre 2018 la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 10 pour, 51 contre, 11 abst. Rejeté
- 17 décembre 2018 la motion de renvoi en commission, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 16 pour, 49 contre, 3 abst. Rejeté
- 17 décembre 2018 l'amendement n° 447 de M. Dufrègne et les amendements identiques suivants à l'article 16 quater du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 18 pour, 68 contre, 10 abst. Rejeté
- 17 décembre 2018 le sous-amendement n° 1263 de Mme Pires Beaune à l'amendement n° 849 de la commission des finances à l'article 16 octies du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 13 pour, 73 contre, 3 abst. Rejeté
- 17 décembre 2018 l'amendement de suppression n° 851 de la commission des finances à l'article 16 decies du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 54 pour, 31 contre, 3 abst. Adopté
- 17 décembre 2018 l'amendement de suppression n° 867 de la commission des finances à l'article 18 bis D du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 40 pour, 32 contre Adopté
- 18 décembre 2018 l'ensemble du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 66 pour, 27 contre Adopté
- 18 décembre 2018 l'amendement de suppression n° 875 de la commission des finances et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 96 pour, 3 contre Adopté
- 18 décembre 2018 l'amendement n° 71 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 25 pour, 75 contre Rejeté
- 18 décembre 2018 l'amendement n° 429 de M. Dufrègne à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 18 pour, 85 contre, 4 abst. Rejeté
- 18 décembre 2018 l'amendement n° 154 de Mme Louwagie à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 30 pour, 80 contre Rejeté
- 18 décembre 2018 l'amendement n° 638 de Mme Pires Beaune à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 18 pour, 90 contre, 2 abst. Rejeté
- 18 décembre 2018 l'amendement de suppression n° 173 de Mme Ramassamy et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 26 pour, 55 contre, 4 abst. Rejeté
- 18 décembre 2018 l'article 23 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 125 pour, 47 contre Adopté
- 18 décembre 2018 le sous-amendement n° 1236 de Mme Anthoine et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 893 de la commission des finances à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 70 pour, 92 contre, 13 abst. Rejeté
- 18 décembre 2018 l'amendement n° 923 de la commission des finances à l'article 55 terdecies A du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 96 pour, 14 contre, 4 abst. Adopté
- 18 décembre 2018 le sous-amendement n° 1243 de Mme Frédérique Dumas et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 925 de la commission des finances à l'article 55 sexdecies du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 18 pour, 76 contre, 5 abst. Rejeté
- 18 décembre 2018 l'amendement n° 957 de la commission des finances à l'article 57 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 80 pour, 19 contre, 3 abst. Adopté
- 18 décembre 2018 le sous-amendement n° 1276 (rect.) du Gouvernement à l'amendement n° 967 de la commission des finances à l'article 60 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 68 pour, 22 contre, 5 abst. Adopté
- 18 décembre 2018 le sous-amendement n° 1403 de Mme Pires Beaune et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 967 de la commission des finances à l'article 60 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 52 pour, 46 contre, 2 abst. Adopté
- 18 décembre 2018 l'amendement n° 967 de la commission des finances à l'article 60 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 106 pour, 0 contre, 2 abst. Adopté
- 18 décembre 2018 l'amendement de suppression n° 22 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l'article 76 du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). 36 pour, 51 contre, 5 abst. Rejeté
- 20 décembre 2018 l'ensemble du projet de loi de finances pour 2019 (lecture définitive). 182 pour, 52 contre, 3 abst. Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi de finances pour 2019 (lecture définitive).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Comprendre le vote
L'Assemblée nationale a voté le 20 décembre 2018 sur le projet de loi de finances pour 2019, en lecture définitive. Ce texte détaillait les recettes et dépenses de l'État pour l'année suivante. Le projet a été adopté avec 182 voix pour, 52 contre et 3 abstentions. Les groupes LAREM et MODEM se sont alignés sur le gouvernement, tandis que LR, FI et NI ont voté contre. Ce vote reflète un clivage politique entre les partis favorables à la politique budgétaire du gouvernement et ceux qui s'y opposaient.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 24 septembre 2018 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 20 novembre 2018 1re lectureAssemblée Adopté
- 11 décembre 2018 1re lectureSénat Modifié
- 12 décembre 2018 Commission mixte paritaire Accord
- 18 décembre 2018 Nouvelle lectureAssemblée Adopté
- 19 décembre 2018 Nouvelle lectureSénat Rejeté
- 20 décembre 2018 Lecture définitiveAssemblée Adopté
- 28 décembre 2018 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 28 décembre 2018 Promulgation loi n° 2018-1317
Approfondir
Les amendements
- 10 107amendements déposés
- 1 366adoptés
- 3 862en commission
- 6 245en séance
Les articles les plus amendés
Art. 39, 1 397 amendements, 102 adoptés Art. 29, 415 amendements, 30 adoptés Art. 8, 239 amendements, 6 adoptés Art. 19, 237 amendements, 20 adoptés Art. 3, 214 amendements, 20 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
10 107 amendements ont été déposés sur ce texte (3 862 en commission, 6 245 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 1 366 Adoptés
- 3 709 Rejetés
- 620 Devenus sans objet
- 1 606 Non défendus
- 1 262 Retirés
- 1 365 Irrecevables (article 40)
- 177 Irrecevables (autres motifs)
- 1 En attente d'examen
- 1 En cours de traitement
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Commission des développement durable, Commission des affaires économiques, Commission des affaires sociales, Commission des affaires étrangères, Commission des défense, Commission des finances, Commission des lois
Article premier 6 amendements
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Article 2 89 amendements 3 adoptés
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Article 2 NONIES 2 amendements 2 adoptés
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Article 2 bis 2 amendements
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Article 2 bis A 3 amendements 2 adoptés
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Article 2 bis B 1 amendement
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Article 2 bis C 5 amendements
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Article 2 bis D 4 amendements 2 adoptés
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Article 2 bis E 3 amendements
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Article 2 bis F 3 amendements 3 adoptés
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Article 2 quinquies 2 amendements 2 adoptés
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Article 2 sexies 4 amendements 2 adoptés
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Article 2 sexies A 2 amendements 2 adoptés
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Article 2 septies 1 amendement
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Article 2 octies 1 amendement
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Article 2 octies A 5 amendements 5 adoptés
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Article 2 decies 2 amendements
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Après l'article 2 244 amendements 21 adoptés
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Article 3 214 amendements 20 adoptés
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Article 3 bis 13 amendements 4 adoptés
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Article 3 bis A 3 amendements 3 adoptés
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Article 3 bis B 2 amendements 2 adoptés
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Article 3 quater 3 amendements 3 adoptés
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Après l'article 3 44 amendements 3 adoptés
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Avant l'article 4 3 amendements
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Article 4 57 amendements 2 adoptés
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Article 4 bis 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 4 15 amendements
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Article 5 49 amendements 1 adopté
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Après l'article 5 6 amendements 5 adoptés
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Article 6 39 amendements 11 adoptés
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Après l'article 6 34 amendements 5 adoptés
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Article 7 143 amendements 14 adoptés
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Après l'article 7 43 amendements
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Article 8 239 amendements 6 adoptés
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Article 8 bis 8 amendements 2 adoptés
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Article 8 ter 3 amendements 1 adopté
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Article 8 quater 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 8 110 amendements 9 adoptés
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Article 9 119 amendements 25 adoptés
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Article 9 bis 16 amendements 1 adopté
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Après l'article 9 15 amendements
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Article 10 6 amendements 1 adopté
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Après l'article 10 67 amendements 2 adoptés
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Article 11 91 amendements 19 adoptés
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Article 11 bis A 2 amendements 2 adoptés
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Article 11 bis B 2 amendements 2 adoptés
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Article 11 bis C 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 11 40 amendements 3 adoptés
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Article 12 28 amendements 17 adoptés
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Après l'article 12 1 amendement 1 adopté
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Article 13 55 amendements 16 adoptés
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Article 13 bis 10 amendements 5 adoptés
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Article 14 74 amendements 30 adoptés
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Après l'article 14 5 amendements 1 adopté
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Article 15 16 amendements 1 adopté
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Après l'article 15 14 amendements
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Article 16 80 amendements 25 adoptés
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Article 16 NONIES 3 amendements 2 adoptés
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Article 16 bis 8 amendements 6 adoptés
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Article 16 bis A 4 amendements 2 adoptés
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Article 16 bis B 15 amendements 2 adoptés
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Article 16 bis C 4 amendements 4 adoptés
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Article 16 bis D 5 amendements 4 adoptés
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Article 16 ter 2 amendements
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Article 16 quater 8 amendements 1 adopté
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Article 16 quater A 2 amendements 2 adoptés
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Article 16 quinquies 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 octies 19 amendements 2 adoptés
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Article 16 decies 4 amendements 2 adoptés
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Après l'article 16 386 amendements 15 adoptés
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Article 17 6 amendements
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Article 17 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 ter 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 quater 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 quinquies 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 sexies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 17 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 162 amendements 34 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 QUATERDECIES 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 QUINDECIES 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 TERDECIES 31 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 bis A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 bis B 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 bis C 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 bis D 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 bis E 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 ter 4 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 quater 8 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 quater A 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 quinquies 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 sexies A 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 septies 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 18 368 amendements 30 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 237 amendements 20 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 bis A 13 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 bis B 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 bis C 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 bis D 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 bis E 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 ter 13 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 quater 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 19 177 amendements 13 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 20 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 21 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 bis A 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 ter A 13 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 ter B 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 ter C 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 ter D 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 ter E 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 22 152 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 23 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 23 132 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 23 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 23 18 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 24 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 25 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 23 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 bis A 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 25 10 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 26 28 amendements 18 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 26 bis 7 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 26 31 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 27 34 amendements 25 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 27 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 33 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 28 50 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 29 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 415 amendements 30 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 ter 9 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 quater 9 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 29 54 amendements 13 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 30 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 31 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 31 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 31 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 32 11 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 32 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 39 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 bis 74 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 ter 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 33 13 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 34 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 35 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 35 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 36 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 36 11 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 36 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 37 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 37 19 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 38 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 38 12 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 39 20 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 1 397 amendements 102 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 41 72 amendements 13 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 42 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 14 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 46 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 47 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 48 11 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 48 7 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 48 32 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 49 23 amendements 13 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 49 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 50 21 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 50 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 51 38 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 51 NONIES A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 51 bis 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 51 bis A 14 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 51 bis C 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 51 quater 14 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 51 quinquies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 51 96 amendements 23 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 52 42 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 52 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 52 5 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 53 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 53 42 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 53 bis A 6 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 53 quinquies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 53 74 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 54 31 amendements 27 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 80 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 NOVODECIES 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 OCTODECIES 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 QUINDECIES A 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 QUINVICIES 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 SEPTDECIES 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 SEXDECIES 11 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 TERDECIES A 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 UNVICIES 4 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 UNVICIES A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 UNVICIES B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 UNVICIES C 4 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 VICIES A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 bis A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 bis B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 ter 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 sexies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 septies 5 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 octies 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 55 204 amendements 46 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 56 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 192 amendements 25 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 NONIES 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 SEXDECIES 8 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 bis 9 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 bis A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 bis B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 bis D 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 bis F 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 bis H 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 quater 12 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 quater A 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 quater B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 septies 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 octies 6 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 56 374 amendements 38 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 57 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 57 131 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 57 bis 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 57 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 58 quinquies 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 58 20 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 58 bis 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 58 bis A 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 58 bis B 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 58 ter 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 58 quinquies 10 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 58 sexies 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 58 septies 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 58 149 amendements 13 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 58 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 59 14 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 59 bis 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 59 bis A 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 59 28 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 60 138 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 60 bis 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 60 bis A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 60 quinquies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 60 155 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 61 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 61 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 62 19 amendements 19 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 62 12 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 63 8 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 63 quater A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 63 quater B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 63 septies 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 63 71 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 64 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 64 ter 45 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 64 58 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 65 37 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 65 bis 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 65 21 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 66 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 68 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 69 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 71 ter 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 71 quater 4 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 71 quater B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 71 103 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 72 32 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 72 12 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 73 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 73 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 73 16 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 74 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 74 bis 20 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 74 ter A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 74 sexies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 74 96 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 75 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 75 26 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 75 15 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 76 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 76 64 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 76 quinquies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 76 sexies 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 76 62 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 77 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 77 bis A 6 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 77 quater 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 77 38 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 78 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 78 13 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 79 191 amendements 30 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 79 bis 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 79 bis A 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 79 bis B 7 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 79 ter 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 79 quinquies 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 79 septies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 79 octies 5 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 79 99 amendements 19 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 80 7 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 81 130 amendements 17 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 81 ter 11 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 81 quater A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 81 quater B 8 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 81 111 amendements 7 adoptés
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Avant l'article 82 3 amendements
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Article 82 3 amendements 1 adopté
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Après l'article 82 3 amendements
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Article 83 16 amendements 5 adoptés
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Après l'article 83 57 amendements 5 adoptés
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Article 84 quinquies 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 84 35 amendements 10 adoptés
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Article 85 3 amendements 2 adoptés
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Après l'article 85 2 amendements
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Article LIMINAIRE 20 amendements 1 adopté
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (128)
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 302 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 46 pour, 92 contre Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 613 de M. Abad et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 53 pour, 92 contre Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 2076 de Mme Pires Beaune à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 20 pour, 105 contre Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 2430 de M. Bourlanges à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 36 pour, 53 contre Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 570 de M. Le Fur après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 48 pour, 55 contre Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 673 de M. Abad et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 36 pour, 43 contre Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 1546 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 96 pour, 0 contre Adopté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 2 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 55 pour, 104 contre Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 392 de M. Woerth après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 52 pour, 105 contre Rejeté
- 16 octobre 2018 l'amendement n° 1328 de M. Dufrègne après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 24 pour, 43 contre Rejeté
- 17 octobre 2018 l'amendement n° 498 de M. Le Fur après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 30 pour, 56 contre Rejeté
- 17 octobre 2018 l'amendement n° 1567 de la commission des finances et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 40 pour, 68 contre Rejeté
- 17 octobre 2018 l'amendement de suppression n° 2512 de la commission des finances et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 51 pour, 119 contre Rejeté
- 17 octobre 2018 l'amendement n° 1299 de M. Woerth à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 50 pour, 105 contre Rejeté
- 18 octobre 2018 l'amendement de suppression n° 487 de Mme Guion-Firmin et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 39 pour, 85 contre Rejeté
- 18 octobre 2018 l'amendement n° 1564 de M. Letchimy à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 26 pour, 43 contre Rejeté
- 18 octobre 2018 l'amendement de suppression n° 1135 de Mme Bassire et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 23 pour, 52 contre Rejeté
- 18 octobre 2018 l'amendement n° 1793 de Mme Rubin après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 9 pour, 52 contre Rejeté
- 19 octobre 2018 l'amendement n° 1331 de M. Fabien Roussel et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 6 pour, 41 contre Rejeté
- 19 octobre 2018 l'amendement n° 1338 de M. Fabien Roussel et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 10 pour, 53 contre Rejeté
- 19 octobre 2018 l'amendement n° 2106 de Mme Pires Beaune après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 7 pour, 55 contre Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 2516 de la commission des finances à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 35 pour, 79 contre Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 1612 de Mme Buffet à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 38 pour, 81 contre Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 2141 de M. Juanico à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 34 pour, 80 contre Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 2142 de M. Juanico à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 38 pour, 70 contre Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 878 de M. Castellani et l'amendement identique suivant à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 33 pour, 72 contre Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 1610 de Mme Buffet à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 32 pour, 68 contre Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 2143 de M. Juanico à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 24 pour, 74 contre Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 1591 de Mme Buffet à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 27 pour, 73 contre Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 2144 de M. Juanico à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 33 pour, 80 contre Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 89 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 37 pour, 66 contre Rejeté
- 22 octobre 2018 l'amendement n° 2411 de Mme Krimi après l'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). 7 pour, 39 contre Rejeté
- 30 octobre 2018 l'amendement n° 494 de M. Ratenon à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture) - Mission Outre-mer 24 pour, 64 contre Rejeté
- 30 octobre 2018 l'amendement n° 495 de M. Ratenon à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture) - Mission Outre-mer 21 pour, 49 contre Rejeté
- 30 octobre 2018 l'amendement n° 403 de M. Ratenon après l'article 77 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Outre-mer (première lecture) 96 pour, 2 contre Adopté
- 31 octobre 2018 l'amendement n° 543 de Mme Rabault à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Culture (première lecture). 15 pour, 54 contre Rejeté
- 6 novembre 2018 l'amendement n° 687 de Mme Rubin à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Immigration, asile et intégration (première lecture). 3 pour, 47 contre Rejeté
- 6 novembre 2018 l'amendement n° 686 de M. Coquerel à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Immigration, asile et intégration (première lecture). 3 pour, 48 contre Rejeté
- 6 novembre 2018 l'amendement n° 280 de M. David Habib à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Sécurités (première lecture). 16 pour, 74 contre Rejeté
- 6 novembre 2018 l'amendement n° 283 de M. David Habib à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Sécurités (première lecture). 17 pour, 75 contre Rejeté
- 6 novembre 2018 l'amendement n° 278 de M. David Habib à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Sécurités (première lecture). 17 pour, 75 contre Rejeté
- 6 novembre 2018 l'amendement n° 282 de M. David Habib à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Sécurités (première lecture). 20 pour, 72 contre Rejeté
- 7 novembre 2018 l'amendement n° 331 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 39 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Économie (première lecture). 28 pour, 54 contre Rejeté
- 7 novembre 2018 l'amendement n° 1551 du Gouvernement après l'article 76 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Écologie, développement et mobilité durables (première lecture). 37 pour, 7 contre Adopté
- 7 novembre 2018 l'amendement n° 1038 de Mme Rabault à l'article 41 et État D de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Participations financières de l'État (première lecture). 9 pour, 27 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1326 de Mme Le Pen après l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales(première lecture). 3 pour, 49 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1040 de Mme Louwagie après l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 30 pour, 28 contre Adopté
- 8 novembre 2018 l'amendement de suppression n° 1124 de M. Lurton et les amendements identiques suivants à l'article 83 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances (première lecture). 21 pour, 49 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 426 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 83 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances (première lecture). 9 pour, 40 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 44 de Mme Louwagie et l'amendement identique suivant à l'article 79 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 15 pour, 50 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1293 de Mme Pires Beaune à l'article 79 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 15 pour, 45 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 le sous-amendement n° 1709 de Mme Pires Beaune à l'amendement n° 1679 du Gouvernement à l'article 79 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 16 pour, 49 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1296 de Mme Pires Beaune après l'article 79 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 9 pour, 47 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1269 de M. Guy Bricout après l'article 79 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 4 pour, 47 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1307 de Mme Pires Beaune à l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 9 pour, 23 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 707 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 7 pour, 28 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 708 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 28 pour, 4 contre Adopté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1298 de M. Jean-Louis Bricout après l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 6 pour, 25 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 709 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 15 pour, 20 contre Rejeté
- 8 novembre 2018 l'amendement n° 1217 de Mme Taurine après l'article 81 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019 - Mission Relations avec les collectivités territoriales (première lecture). 5 pour, 27 contre Rejeté
… et 68 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
10 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 20 décembre 2018.
La commission
Commission mixte paritaire, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 3 862 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation, Développement durable, Affaires économiques, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Finances, Lois), dont 453 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
par article 29 Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2019, prévision d’exécution 2018 et exécution 2017.................................................................................. 31 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER..................................33 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES..................................................... 33 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS.............................................................................................................................33 A. – Autorisation de perception des impôts et produits............................................................................................. 33
Les 85 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts et produits existants (1) I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. (2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : (3) 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes ; (4) 2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ; (5) 3° A compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales. Exposé des motifs Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière. 34 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE B. – Mesures fiscales…
- Article 2 : Indexation du barème et des grilles de taux du prélèvement à la source (PAS) (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 795 € » est remplacé par le montant : « 5 888 € ». (3) B. Au I de l’article 197 : (4) 1° Au 1, les montants : « 9 807 € », « 27 086 € », « 72 617 € » et « 153 783 €» sont respectivement remplacés par les montants : « 9 964 € », « 27 519 € », « 73 779 € » et « 156 244 € » ; (5) 2° Au 2, les montants : « 1 527 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € » et « 1 701 € » respectivement mentionnés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés respectivement par les montants : « 1 551 € », « 3 660 € », « 927 € », « 1 547 € » et « 1 728 € » ; (6) 3° Au a du 4, les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € ». (7) C. Au 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : (8) 1° Au a : (9) a) Au premier alinéa, les mots : « Pour les contribuables domiciliés en métropole » sont remplacés par les mots : « Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 » ; (10) b) Au second alinéa : (11) i) A la deuxième ligne, les mots : « ou égale » sont supprimés ; (12) ii) De la troisième à la vingtième ligne, le mot : « De » est remplacée par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ; (13) iii) A la dernière ligne, les mots : « A partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ; (14) 2° Aux grilles des b et c : (15) a) A la deuxième ligne, les mots : « Jusqu’à » sont remplacés par les mots : « Inférieure à » ; (16) b) De la troisième à la vingtième ligne, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ; (17) c) A la dernière ligne, les mots : « A partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ; (18) 3° Aux grilles des a à c, le montant de la limite supérieure de chaque tranche est remplacé par le montant de la limite inférieure de la tranche qui lui succède ; (19) 4° Après le d, il est ajouté un e ainsi rédigé : (20) « e) Les limites des tranches des grilles prévues au présent 1 sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » (21) II. – Les limites de chacune des tranches des grilles prévues aux a à c du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d'un coefficient égal à 1,02616. (22) Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. (23) III. – A. – Les 1° à 3° du C du I et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. (24) B. – Le 4° du C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. PLF 2019 35 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que les seuils qui lui sont associés sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2018 par rapport à 2017, soit 1,6 %. Ces dispositions s'appliqueront à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018. Le présent article propose également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019, d'indexer les limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source sur l'évolution de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ces mesures permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition, et donc sur le pouvoir d’achat des foyers fiscaux. 36 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 3 : Mesures d'accompagnement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au 5 de l’article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « bénéfices non commerciaux, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires, » ; (3) B. – A l’article 1665 bis : (4) 1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 » ; (5) 2° Au deuxième alinéa, les deux occurrences du taux : « 30 % » sont remplacées par le taux : « 60 % » ; (6) 3° Au dernier alinéa, les mots : « à 100 € » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à l’article 1965 L ». (7) II. – A. – 1° Par dérogation aux dispositions du 1° du 2 de l’article 204 A, de l’article 87-0 A et du 3 de l’article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 et L. 133-9 à L. 133-9-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 7122-23 et L. 7122-24 du code du travail, le prélèvement prévu à l’article 204 A du code général des impôts prend la forme d’un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l’année 2019 par un particulier employeur au titre de l’emploi d’un ou plusieurs : (8) – salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ; (9) – assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ; (10) – salariés mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; (11) – salariés mentionnés à l’article L. 7122-23 du code du travail. (12) Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ; (13) 2° L’acompte prévu au 1° est calculé par l’administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l’impôt sur le revenu des salaires mentionnés au 1°, perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code. (14) L’acompte est prélevé par l’administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts. (15) Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ; (16) 3° Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l’acompte prévu au 1°. (17) B. – Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1° du A, le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle, est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu’il est supérieur à 300 euros et à la moitié du montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code : (18) 1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ; (19) 2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. (20) III. – Le A du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. PLF 2019 37 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs La mise en œuvre à partir de janvier 2019 de la réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a été confirmée par le Gouvernement le 4 septembre 2019. Le présent article traduit les aménagements annoncés à cette occasion pour accompagner cette mise en œuvre. En premier lieu, le présent article prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du CGI, destinée initialement aux bénéficiaires du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et du crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants, les principaux avantages fiscaux les plus récurrents dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source par rapport au mode de recouvrement actuel de l’impôt sur le revenu, caractérisé par le décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant. Les réductions et crédits d’impôt concernés seront : – les réductions d’impôt en faveur des investissements locatifs (« Censi-Bouvard », « Scellier », « Duflot », « Pinel »). Afin de ne pas traiter de manière différente les investissements locatifs en outre -mer, la réduction d’impôt au titre du logement outre -mer ouvre également droit au bénéfice de l’avance ; – la réduction d’impôt au titre des dépenses d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; – la réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers ; – et le crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales. Le taux de l’avance est par ailleurs porté de 30 % à 60 %. Le montant minimum de versement de l’avance est réduit de 100 € à 8 €. En pratique, l’avance, versée pour la première fois dès le mois de janvier 2019, permettra aux contribuables concernés de percevoir, dès le début de l’année, un versement correspondant à plus de la moitié des avantages fiscaux dont ils ont bénéficié l’année précédente (2018) au titre de l’année 2017. En deuxième lieu, les particuliers employeurs constituent une catégorie spécifique de collecteurs de la retenue à la source prévue par la réforme, puisqu’ils ne disposent notamment pas des outils, de la formation et des connaissances auxquels ont accès les employeurs professionnels. Afin de faciliter la mise en œuvre de la retenue à la source qui sera appliquée aux salaires versés par les particuliers employeurs, le chèque emploi service universel (CESU) et PAJEMPLOI mettront en place courant 2019 des dispositifs simplifiés de gestion du prélèvement à la source qui assureront le calcul de la retenue à la source et du montant de salaire net de retenue à la source à verser au salarié. De plus, ils mettront à disposition de l’employeur un service dématérialisé, dit « tout en un », qui permettra à cet employeur de procéder au versement, par l’intermédiaire de ce service, des rémunérations dues au salarié qu’il emploie, déduction faite de la retenue à la source, de s’acquitter des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes ainsi que du montant de retenue à la source dû, tout en bénéficiant concomitamment des aides auxquelles il a droit au titre de l’emploi de ce salarié. Pour maximiser le nombre d’utilisateurs de ce service « tout en un », et afin de poursuivre la montée en charge de la dématérialisation des démarches des utilisateurs CESU, il est proposé, à titre temporaire et exceptionnel, de dispenser les particuliers employeurs d'effectuer une retenue à la source sur les salaires qu'ils verseront en 2019 (ex : emploi à domicile, garde d'enfants). A compter du 1er janvier 2020, les particuliers employeurs pourront utiliser les dispositifs et services susmentionnés mis à leur disposition par les sites CESU et PAJEMPLOI pour effectuer une véritable retenue à la source sur les salaires qu’ils versent. En 2019, les rémunérations des salariés des particuliers employeurs versées cette même année ne feront donc l'objet d'aucune retenue à la source. Afin d'éviter que les salariés concernés n'acquittent en 2020 une double contribution aux charges publiques constituée du prélèvement à la source sur les salaires perçus en 2020 et de l'impôt sur les salaires perçus en 2019 : – en 2019, les salariés verseront un acompte afin d'anticiper, de manière contemporaine, le montant d'impôt sur le revenu dû au titre de 2019. Le versement de cet acompte, calculé sur la base des salaires perçus au titre de 2018, sera étalé sur les quatre derniers mois de l’année. Le contribuable sera accompagné par l'administration fiscale dans cette démarche ; – en 2020, le paiement du solde de l'impôt sur le revenu des contribuables ayant perçu des salaires versés par un particulier employeur en 2019 sera étalé sur la période allant de septembre 2020 à décembre 2021, lorsque le solde excède 300 € et 50 % de l’impôt sur le revenu résultant de l'application du barème progressif. 38 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Compte tenu de la mise en œuvre de cet acompte contemporain en 2019 anticipant, de manière contemporaine, le montant d’impôt sur le revenu dû au titre de 2019, l'effacement de l'impôt afférent aux salaires non exceptionnels perçus par les salariés de particuliers employeurs en 2018 par l'intermédiaire du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) ne sera pas remis en cause. En troisième lieu, le dispositif d’échelonnement infra-annuel de l’acompte contemporain prévu pour les travailleurs indépendants sera également applicable aux revenus, notamment les droits d’auteurs, imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires, mais qui ont la nature de bénéfices non commerciaux. Comme pour les travailleurs indépendants, ce dispositif permettra aux titulaires de ces revenus de demander, dans les mêmes conditions, le report infra-annuel des versements correspondant à leur acompte contemporain. PLF 2019 39 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 4 : Plafonnement de la réduction d'impôt sur le revenu dans les DOM (1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. Au 3 du I de l'article 197, les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € » ; (3) B. Au 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi : (4) 1° A la première colonne du tableau du second alinéa du b, les montants : « 4 421 », « 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » sont respectivement remplacés par les montants : « 4 365 », « 4 910 », « 5 730 », « 6 855 », « 7 620 », « 9 070 », « 11 945 », « 16 230 », « 24 770 » et « 52 300 » ; (5) 2° A la première colonne du tableau du second alinéa du c, les montants : « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 » sont respectivement remplacés par les montants : « 5 210 », « 5 860 », « 6 830 », « 7 520 », « 8 360 », « 10 050 », « 12 830 », « 17 150 », « 26 180 » et « 55 260 ». (6) II. Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs Le présent article propose d’abaisser les limites de la réduction d’impôt sur le revenu applicable aux contribuables domiciliés dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution (départements et régions d’outre -mer). Ainsi, le montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif sera réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, au lieu de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, et de 40 %, dans la limite de 4 050 €, au lieu de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte. La mesure, qui s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, contribuera au financement des mesures annoncées dans le Livre bleu de l’outre -mer, tout en améliorant l'efficience et l'équité de cette dépense fiscale. Les limites des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, spécifiques aux revenus des contribuables domiciliés dans les DOM, qui s'appliquent lorsque le débiteur des revenus ne dispose pas d'un taux transmis par l'administration fiscale, sont adaptées en conséquence. 40 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 5 : Suppression de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR) (1) I. – L’article 295 A du code général des impôts est abrogé. (2) II. – Le I s’applique aux livraisons et importations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de supprimer le dispositif de subventionnement des entreprises via le mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non perçue récupérable, qui s’applique en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. En effet, les travaux conduits par le Gouvernement dans le cadre des Assises des outre -mer, dont les conclusions sont traduites dans le Livre bleu des outre -mer, ont établi le caractère inefficace de cette aide. Sa suppression sera compensée par la création d'un dispositif de crédits d'intervention mieux ciblé, pour un montant de 100 millions d’euros. PLF 2019 41 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 6 : Création de zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 octies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (3) « Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux activités créées dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2018. » ; (4) B. – A l’article 44 quaterdecies : (5) 1° Au I : (6) a) Au 2°, les mots : « ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises » sont supprimés ; (7) b) Au 3°, après la référence : « 50-0 », il est inséré la référence : «, 64 bis » ; (8) c) Le 4° est abrogé ; (9) 2° Au II : (10) a) Au premier alinéa, après la référence : « 53 A, », il est inséré la référence : « 64 bis, » ; (11) b) Au second alinéa, après le pourcentage : « 50 % », la fin de la phrase est supprimée ; (12) 3° Au III : (13) a) Au 1°, après le mot : « Guyane », le signe «, » est remplacé par le mot : « et » et après le mot : « Mayotte », la fin de la phrase est supprimée ; (14) b) Le 2° et le a du 4° sont abrogés ; (15) c) Le b du 4° est remplacé par les dispositions suivantes : (16) « b. bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. » ; (17) d) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le pourcentage : « 80 % », la fin de la phrase est supprimée ; (18) 4° Les IV et V sont abrogés ; (19) 5° Les deuxième et troisième alinéas du VI sont supprimés ; (20) 6° Au VII : (21) a) Les références : « 44 octies, 44 octies A, » et « 44 quindecies, » sont supprimées ; (22) b) Les mots : « dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre -mer, si elle exerce déjà son activité, ou dans le cas contraire, » sont supprimés ; (23) 7° Au IX, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ; (24) C. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (25) « Dans les zones mentionnées au B du II de l’article 1465 A, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018. » ; (26) D. – La dernière phrase du II de l’article 244 quater M est supprimée ; (27) E. – A l’article 1388 quinquies : (28) 1° Au I : (29) a) Au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » et le mot : « dégressif » est supprimé ; (30) b) Au dernier alinéa, les mots : « et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019 » sont supprimés ; (31) 2° Au II, après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin de la phrase est supprimée ; (32) 3° Au III : 42 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (33) a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : (34) « 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; » ; (35) b) Le 2° est abrogé ; (36) c) Au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ; (37) d) Au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin de la phrase est supprimée ; (38) 4° Le IV est abrogé ; (39) 5° Au premier alinéa du VII, les références : « 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, » sont supprimées ; (40) F. – Au I de l’article 1395 H, après le pourcentage : « 80% », la fin de la phrase est supprimée ; (41) G. – Au premier alinéa du I de l’article 1465 A, après les mots : « zones de revitalisation rurale » sont insérés les mots : «, à l’exception de celles mentionnées au B du II, » ; (42) H. – A l’article 1466 F : (43) 1° Au II, après les mots : « des entreprises », la fin de la phrase est supprimée ; (44) 2° Au III : (45) a) Le 1° est ainsi rédigé : (46) « 1° pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ; » ; (47) b) Le 2° est abrogé ; (48) c) Au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ; (49) d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (50) « Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. » ; (51) 3° Au VI, la référence : « 1465 A, » est supprimée. (52) II. – A. – Les dispositions du B du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. (53) Toutefois, l’article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : (54) 1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ; (55) 2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie -Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ; (56) 3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. (57) B. – Les dispositions du D du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date. (58) C. – Les dispositions du E du I s’appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019. (59) Toutefois, l’article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : (60) 1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ; (61) 2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie -Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ; PLF 2019 43 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (62) 3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. (63) D. – Les dispositions du G du I s’appliquent aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019. (64) Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I de cet article situées dans les communes mentionnées au B du II du même article. (65) E. – Les dispositions du H du I s’appliquent aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019. (66) Toutefois, l’article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : (67) 1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ; (68) 2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie -Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ; (69) 3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l’article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Exposé des motifs Conformément aux conclusions du Livre bleu des outre -mer publié à la suite des Assises des outre -mer, le présent article propose de réformer les dispositifs fiscaux zonés des départements et régions d’outre -mer (DROM) dans le sens d’une simplification et d’une amélioration de la compétitivité des entreprises ultra -marines. Cette réforme consiste en : – la suppression des dispositifs « zone de revitalisation rurale » (ZRR) et « zone franche urbaine – territoire entrepreneur » (ZFU-TE) dans ces territoires ; – la création de « zones franches d’activité nouvelle génération » (ZFANG) mieux ciblées et renforcées. La multiplication des dispositifs fiscaux zonés dans les territoires ultra -marins (zones franches d’activité ou ZFA, ZFU-TE, quartiers prioritaires de la politique de la ville ou QPV, ZRR, zones d’aides à finalité régionale ou ZAFR) engendre une grande complexité, ainsi que des difficultés de mise en cohérence des objectifs poursuivis par chacun d'eux. De plus, les aides fiscales en ZFU -TE et en ZRR sont à l’origine d’importants effets d’aubaine résultant de relocalisations d’activité, notamment de la part de certaines professions dans le secteur des services. Par ailleurs, Mayotte est actuellement exclue tant des ZFU-TE que des ZRR. A l’inverse, il est établi que les ZFA ont concouru à améliorer la rentabilité des entreprises concernées. Toutefois, ce dispositif est insuffisamment ciblé, encore trop complexe et a perdu en efficacité du fait de la réduction progressive des taux d’exonération. La réforme proposée consiste à simplifier et à mettre en cohérence les dispositifs zonés, en conservant un unique dispositif d’exonération zoné, visant à améliorer la compétitivité des entreprises. Les taux d’exonérations sont augmentés, en maintenant des taux majorés pour la Guyane et Mayotte ainsi que dans les secteurs prioritaires exposés à la concurrence dans les autres DROM. Par ailleurs, il est mis fin au taux majoré actuellement réservé à certaines zones géographiques au sein d’un DROM ainsi qu’à la contribution à la formation professionnelle qui conditionnait jusqu’alors le bénéfice des abattements fiscaux. 44 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Les aides fiscales ZRR et ZFU-TE seront éteintes progressivement : aucune nouvelle entreprise ne pourra bénéficier de ces dispositifs à compter du 31 décembre 2018. La situation des entreprises qui bénéficient déjà des exonérations correspondantes n’est, en revanche, pas remise en cause. PLF 2019 45 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 7 : Aménagement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° A l’article 1520 : (3) a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement » ; (4) b) Après le premier alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : (5) « Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa comprennent : (6) « – les dépenses réelles de fonctionnement ; (7) « – les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; (8) « – les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ; (9) c) Cet article est complété par un IV ainsi rédigé : (10) « IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales. » ; (11) 2° Au 6 de l’article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ; (12) 3° A l’article 1641 : (13) a) Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé : (14) « h. par exception au d du 1 du B, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » ; (15) b) Le d du 1 du B du I est ainsi complété : «, sauf dans le cas prévu au h du A » ; (16) II. – A. – Le c du 1° du I s’applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019. (17) B. – Le 3° du I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article a pour objectif de favoriser l’institution par les collectivités locales de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de permettre d’inclure dans le champ des dépenses financées par la taxe celles liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionnées à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement. Conformément aux mesures prévues par la feuille de route pour une économie 100 % circulaire (FREC), conçue de manière concertée début 2018 et présentée le 23 avril 2018, cet article prévoit : 46 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE – d’autoriser, la première année de l’institution de la part incitative, que le produit total de la TEOM puisse excéder, dans une limite de 10 %, le produit de la taxe de l’année précédente, afin de permettre la prise en compte du surcoût qu’occasionne, à son démarrage, la mise en place de la part incitative ; – corrélativement, de diminuer de 8 % à 3 % les frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non -valeurs (ci-après « frais de gestion ») à la charge des contribuables, au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative. Cette mesure permettra aux collectivités locales, si elles le souhaitent, d’augmenter le produit de la TEOM afin d’absorber l’impact du surcoût qu’occasionne, à son démarrage, la mise en place de la part incitative, sans augmenter pour autant la pression fiscale pesant sur les contribuables ; – d’inclure dans le champ de la TEOM les dépenses liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionnées à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, cet article précise la nature des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la TEOM en autorisant la prise en compte soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes. Enfin, corrélativement, afin de responsabiliser les collectivités locales, l’article prévoit de mettre à leur charge les dégrèvements faisant suite à la constatation par une décision de justice de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe. PLF 2019 47 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 8 : Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets (1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié : (2) A. – A l’article 266 sexies : (3) 1° Le 1 du I est remplacé par les dispositions suivantes : (4) « 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ; (5) « b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; » ; (6) 2° Au II : (7) a) Au début du 1 bis, les mots : « Aux réceptions de déchets et » sont ajoutés ; (8) b) Le 1 ter est remplacé par les dispositions suivantes : (9) « 1 ter. Aux réceptions de matériaux d’isolation ou de construction contenant de l’amiante ; » ; (10) c) Les 1 sexies et 1 septies sont remplacés par les dispositions suivantes : (11) « 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co -incinération ; (12) « 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; » ; (13) d) Après le 1 septies, sont ajoutés des 1 octies à 1 quaterdecies ainsi rédigés : (14) « 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie : (15) « - ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ; (16) « - ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ; (17) « 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ; (18) « 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ; (19) « 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ; (20) « 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ; (21) « 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ; (22) « 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ; » ; (23) 3° Le III est abrogé ; (24) 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 48 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (25) « IV. – Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales. (26) « Il s’applique également à l’exception de son 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ; (27) B. – A l’article 266 nonies : (28) 1° Au A du 1 : (29) a) Au a : (30) i) Le tableau du deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant : (31) « Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées Unité de perception Quotité en euros 2019 2020 2021 2022 2023 2024 À partir de 2025 A. – Installations non autorisées tonne 151 152 164 168 171 173 175 B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté tonne 24 25 37 45 52 59 65 C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté tonne 34 35 47 53 58 61 65 D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C tonne 17 18 30 40 51 58 65 E. – Autres installations autorisées tonne 41 42 54 58 61 63 65 » ; (32) ii) Les troisième à dernier alinéas sont supprimés ; (33) b) Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant : (34) « Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées Unité de perception Quotité en euros 2019 2020 2021 2022 2023 2024 À partir de 2025 Installations non autorisées tonne 125 125 130 132 133 134 135 A.– Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité tonne 12 12 17 18 20 22 25 B.– Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 tonne 12 12 17 18 20 22 25 C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 tonne 9 9 14 14 14 14 15 D. – Installations relevant à la fois des A et B tonne 9 9 14 14 17 20 25 E. – Installations relevant à la fois des A et C : tonne 6 6 11 12 13 14 15 F. – Installations relevant à la fois des B et C tonne 5 5 10 11 12 14 15 PLF 2019 49 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE G. – Installations relevant à la fois des A, B et C tonne 3 3 8 11 12 14 15 H. – Autres installations autorisées tonne 15 15 20 22 23 24 25 » ; (35) c) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé : (36) « b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues par le titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations. (37) « Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies. (38) « Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; » ; (39) d) Le d est remplacé par les dispositions suivantes : (40) « d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ; » ; (41) e) Le second alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes : (42) « Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu par ce C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; » ; (43) f) Après le g, il est ajouté un h ainsi rédigé : (44) « h) Sur les territoires des collectivités d’outre -mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants : (45) « Collectivités concernées Installations de traitement de déchets non dangereux concernées 2019 2020 À partir de 2021 Guadeloupe, La Réunion et Martinique Toutes - 25 % Guyane Installations de stockage accessibles par voie terrestre 10 € par tonne - 60 % Installations de stockage non accessibles par voie terrestre 3 € par tonne Installations de traitement thermique - 60 % Mayotte Installations de stockage 0 € par tonne 10 € par tonne Installations de traitement thermique - 60 % (46) « Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ; (47) 2° Au 1 bis : (48) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « compter », les mots : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » sont insérés ; (49) b) Les a et b sont abrogés ; (50) 3° Au 2, les mots : « les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au a du 1 du I » ; (51) 4° Les 4 à 5 sont abrogés. (52) II. – Le D du I de l’article 52 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé. 50 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article a pour objet de renforcer et de rationaliser la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes afin d’améliorer les incitations des apporteurs de déchets, communes et entreprises, à privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d’incinération. Cette proposition, prévue par la feuille de route pour une économie circulaire présentée par le Premier ministre le 23 avril 2018, figure parmi les mesures mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en particulier son…
- Article 9 : Suppression de taxes à faible rendement (1) I. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 du code des douanes sont supprimés. (2) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (3) 1° L’article 235 ter ZD ter est abrogé ; (4) 2° L’article 422 est abrogé ; (5) 3° L’article 527 est abrogé ; (6) 4° A l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ; (7) 5° L’article 1012 est abrogé ; (8) 6° L’article 1013 est abrogé ; (9) 7° A l’article 1468, au premier alinéa du 2° du I, les mots «, ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ; (10) 8° L’article 1606 est abrogé ; (11) 9° L’article 1609 decies est abrogé ; (12) 10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ; (13) 11° L’article 1618 septies est abrogé ; (14) 12° L’article 1619 est abrogé ; (15) 13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ; (16) 14° L’article 1649 quater BA est abrogé ; (17) 15° A l’article 1681 sexies : (18) a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ; (19) b) Au 4, après les mots : « à l'article 1679 quinquies », la fin de la phrase est supprimée ; (20) 16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée, la référence : « 1559, » est remplacée par les mots « 1559 et » et les références : « 1618 septies et 1619 » sont supprimées ; (21) 17° L’article 1698 quater est abrogé ; (22) 18° Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : «, ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ; (23) 19° A l’article 1804 : (24) a) Le deuxième alinéa est supprimé ; (25) b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (26) « – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606 /2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; » ; (27) c) Au cinquième alinéa, les mots « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ». (28) III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (29) 1° L’article L. 24 A est abrogé ; (30) 2° Au troisième alinéa de l’article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés. (31) IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : (32) 1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661-5 est supprimée ; (33) 2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661-6 est supprimée ; 52 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (34) 3° Le cinquième alinéa de l’article L. 732-58 est supprimé. (35) V. – L'article L. 137-19 du code de la sécurité sociale est abrogé. (36) VI. – Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 141-3 du code de tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : (37) « L'immatriculation est renouvelable tous les trois ans. ». (38) VII. – Le code des transports est ainsi modifié : (39) 1° Au chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie : (40) a) Les intitulés : « Section 1 : Dispositions générales », « Section 2 : Taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques », « Sous-section 1 : Dispositions générales » et « Sous-section 2 : Contrôles » sont supprimés ; (41) b) Au 1° de l’article L. 4316-1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ; (42) c) L’article L. 4316-3 est abrogé ; (43) d) L’article L. 4316-4 est remplacé par les dispositions suivantes : (44) « Art. L. 4316-4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ; (45) e) Les articles L. 4316-5 à L. 4316-9 sont abrogés ; (46) f) A l’article L. 4316-10 : (47) i) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 4316-3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1 » ; (48) ii) Le second alinéa est supprimé ; (49) g) A l’article L. 4316-11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1 » ; (50) h) Les articles L. 4316-12 à L. 4316-14 sont abrogés ; (51) 2° À l’article L. 4431-1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers » ; (52) 3° A l’article L. 4431-2 : (53) a) Au premier alinéa, les mots « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ; (54) b) Le dernier alinéa est supprimé ; (55) 4° L’article L. 4431-3 et le chapitre II du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ; (56) 5° À l’article L. 4462-3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ; (57) 6° A l’article L. 4521-1 : (58) a) Au premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ; (59) b) Au second alinéa, les mots « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432-1 » sont remplacés par les mots « répertoire prévu à l’article L. 4431-1 ». (60) VIII. – L’article 75 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé. (61) IX. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimée. (62) X. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé. (63) XI. – L’établi ssement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. (64) Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers, propriété de l’établissement et à la cession des autres éléments d’actif et des droits et obligations y afférents. (65) Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de la mission. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions. PLF 2019 53 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (66) Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l’établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l’État continue à s’exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. (67) À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L’ensemble de ce compte est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget. (68) Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent règle les modalités de transfert à l'État des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation. (69) XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur à compter du 1er octobre 2019. (70) B. – Le 1° du VII entre en vigueur à compter du 1er décembre 2019. Exposé des motifs Conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 », le présent article vise à simplifier le droit fiscal, à réduire la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises ainsi qu’à alléger les formalités déclaratives des entreprises et à réduire les coûts de recouvrement, en supprimant en 2019, dix-sept taxes dont le rendement est faible. Cet article s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel de suppression de taxes à faible rendement engagé par le Gouvernement, suivant en cela les recommandations émises par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances. La compensation des pertes de recettes en résultant est assurée par le budget général de l’État, sous réserve de modalités particulières convenues avec les différents affectataires. À l’exception de la taxe assise sur les résidences mobiles terrestres (article 1013 du code général des impôts (CGI)), les impositions supprimées sont acquittées par les entreprises, mais peuvent être répercutées sur les particuliers. Les taxes supprimées concernent différents secteurs : les industries culturelles 1, le secteur agricole 2, le secteur des transports 3, les jeux 4, le tourisme 5, l’artisanat 6 et les télécommunications 7. La taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un État codifiée à l’article 235 ter ZD ter du CGI est également supprimée puisque la pratique qu’elle visait à prévenir est désormais interdite par le droit de l’Union européenne. En outre, le présent article supprime la taxe hydraulique affectée à l’opérateur Voies navigables de France (VNF), qui sera remplacée par un régime de redevances domaniales de droit commun, afin de clarifier son statut juridique, qui donne aujourd’hui lieu à de nombreux contentieux, et de sécuriser les ressources de l’établissement public affectataire, dont elle représente environ un quart du budget. Par cohérence avec la suppression de la taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA), l’article procède à la dissolution de cet établissement public, qui n’apparaît plus adapté aux missions de représentation du secteur professionnel de la batellerie artisanale, conformément aux conclusions du référé de la Cour des comptes du 8 décembre 2017. Par ailleurs, la taxe pour frais de contrôle sur les activités de transports publics routiers de personnes perçue au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) sera supprimée par l’article 29 du présent projet de loi. 1 Taxes sur l’édition des ouvrages de librairie et sur les appareils de reproduction (articles 1609 undecies à 1609 quindecies du CGI).2 Taxe sur l’ajout de sucre à la vendange (article 422 du CGI), taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (article 1606 du CGI), taxe affectée à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer due par les exploitants agricoles producteurs de céréales (article 1619 du CGI), taxe portant sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre livrés ou mis en œuvre en vue de la consommation humaine (article 1618 septies du CGI), taxe sur les produits de la pêche maritime instituée au profit de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (article 75 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003).3 Taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale (articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports), taxe hydraulique affectée à l’opérateur Voies navigables de France (VNF, articles L 4316-3 et suivants du code des transports) et contribution de sécurité de la propriété maritime (article 254 du code des douanes).4 Suppression du prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés (article L. 137-19 du code de la sécurité sociale) et du droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne (article 1012 du CGI).5 Suppression du droit d’immatriculation des opérateurs et agences de voyages (article 141-3 du code de tourisme).6 Suppression de la contribution aux poinçonnages et essai des métaux précieux (article 527 du CGI).7 Suppression de la contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques (article 1609 decies du CGI). 54 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 10 : Fusion des taxes sur la publicité audiovisuelle (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° L’article 302 bis KA est ainsi rédigé : (3) « Art. 302 bis KA. – I. – Il est institué une taxe annuelle sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de messages publicitaires sur des services de télévision ou de radio au sens des quatrième et cinquième alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumis à cette même loi. (4) « II. – La taxe est due à raison de l’encaissement des sommes mentionnées au I par la personne qui les encaisse. (5) « Elle est exigible au moment de l’encaissement de ces sommes. (6) « III. – La taxe est assise, pour chaque service de télévision ou de radio, sur le montant total annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de leurs messages publicitaires. (7) « IV. – 1. Pour chaque service de télévision, le montant de la taxe est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de l’assiette les taux suivants : (8) « Fraction de l'assiette Taux applicable Inférieure ou égale à 11 000 000 € 1,19 % Supérieure à 11 000 000 € et inférieure ou égale à 50 000 000 € 1,66 % Supérieure à 50 000 000 € et inférieure ou égale à 311 000 000 € 1,86 % Supérieure à 311 000 000 € et inférieure ou égale à 693 000 000 € 1,71 % Supérieure à 693 000 000 € 1,04 % (9) « 2. Pour chaque service de radiodiffusion, le montant de la taxe est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de l’assiette les taux suivants : (10) « Fraction de l'assiette Taux applicable Inférieure ou égale à 8 300 000 € 0,40 % Supérieure à 8 300 000 € et inférieure ou égale à 27 500 000 € 0,50 % Supérieure à 27 500 000 € 0,52 % (11) « V. – 1. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : (12) « a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; (13) « b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ; (14) « c) Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. (15) « 2. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. PLF 2019 55 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (16) « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, pour chaque service de télévision ou de radio, l’information des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de la part annuelle de l’audience du service réalisée à destination du public français. (17) « Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande. (18) « 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ; (19) 2° A l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 302 bis KA, » ; (20) 3° Les articles 302 bis KD, 302 bis KG et 1693 quinquies sont abrogés. (21) II. – Le I entre en vigueur pour les encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présence loi et intervenant à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de rationaliser la taxation des messages publicitaires diffusés à la télévision et à la radio. Ces messages font l’objet, outre la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision, de trois taxes affectées au budget général de l’État et codifiées respectivement aux articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du code général des impôts. Ces trois taxes, pour un rendement total d’environ 50 M€, frappent les mêmes redevables et la même assiette mais répondent à des règles différentes pour le calcul de l’impôt et les obligations déclaratives ou de paiement notamment. Ces différences, qui sont source de complexité et de charges administratives, ne se justifient pas. Le présent article refond ces trois taxes en une imposition annuelle unique qui sera due par les mêmes redevables, aura un rendement similaire, tout en représentant une charge globale équivalente pour chaque service de télévision. 56 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 11 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au 2° du 2 de l’article 39 A, après les mots : « 31 juillet 1962 », la fin de la phrase est supprimée ; (3) 2° L’article 39 quinquies A est abrogé ; (4) 3° L’article 39 quinquies H est abrogé ; (5) 4° L’article 40 sexies est abrogé ; (6) 5° Le 31° bis de l'article 81 est abrogé ; (7) 6° Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article XX de la loi n° XXXX-XXXX du XX décembre 2018 de finances pour 2019 » ; (8) 7° A l’article 199 undecies C : (9) a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ; (10) b) Au IX : (11) i) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna », la fin de la phrase est supprimée ; (12) ii) Au deuxième alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ; (13) iii) Les 1° et 2° sont abrogés ; (14) 8° Au VIII de l’article 209, les mots : « la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible » sont remplacés par les mots : « les dotations mises en réserves impartageables qui excèdent celles afférentes aux réserves obligatoires en application du deuxième alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont déductibles » ; (15) 9° A l’article 217 undecies : (16) a) Au sixième alinéa du I, après les mots : « départements d’outre -mer » sont insérés les mots : «, à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ; (17) b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ; (18) 10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est ainsi complétée : (19) «, y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X. » ; (20) 11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ; (21) 12° A l’article 244 quater X : (22) a) Au 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ; (23) b) Le V est abrogé ; (24) c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ; (25) 13° Au c de l’article 296 ter, les mots : « par l'article 199 undecies C ou par l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous -location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C ou lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé ou d'une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 37-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l'habitation ou » sont supprimés ; (26) 14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ; (27) 15° L’article 1594 I quater est abrogé. (28) II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée. (29) III. – Le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. (30) IV. – Le C du III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé. (31) V. – A. – Les 3° et 8° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. PLF 2019 57 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (32) B. – Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019. (33) C. – Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article. (34) D. – Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables : (35) 1° Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ; (36) 2° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018. (37) E. – Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi -même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article. Exposé des motifs Afin de simplifier la législation fiscale et de supprimer des dispositifs qui apparaissent aujourd’hui inefficients ou qui sont sous -utilisés, le présent article abroge ou réduit les dépenses fiscales suivantes : – l’exonération de l’avantage en nature résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis (31° bis de l’article 81 du code général des impôts (CGI)) ; – la provision pour aides à l’installation consenties par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêt ou de souscription au capital de l’entreprise créée (article 39 quinquies H du CGI) ; – l’exonération des plus -values de cession de titres de sociétés financières d’innovation (SFI) et parts de sociétés de recherche agréées (article 40 sexies du CGI) ainsi que l’amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de SFI (article 39 quinquies A du CGI) ; – la déduction de la part des excédents mis en réserves impartageables par les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) (VIII de l’article 209 du CGI) ; – les dispositifs relatifs à l’acquisition et à la construction de logements sociaux dans les départements d’outre -mer, à savoir la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI en faveur des personnes physiques et la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies de ce code en faveur des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés. Ces dispositifs ne présentent plus aujourd’hui d’utilité dès lors que les organismes de logements sociaux établis dans un département d’outre -mer bénéficient directement d’un crédit d’impôt pour la réalisation et la réhabilitation de leur parc locatif social (article 244 quater X du CGI). Le présent article prévoit par ailleurs les mesures de coordination induites par l’abrogation ou la réduction de ces dépenses fiscales. 58 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 12 : Réforme du régime de l'intégration fiscale (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au I de l’article 216 : (3) 1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : (4) « La quote -part de frais et charges prévue au premier alinéa est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu : (5) « 1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe ; (6) « 2° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France ; (7) « 3° Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ; (8) 2° Au troisième alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ; (9) B. – A l’article 219 : (10) 1° Au deuxième alinéa du a quinquies du I, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; (11) 2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ; (12) C. – A l’article 223 B : (13) 1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : (14) « Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ; (15) 2° A la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième », est remplacé par le mot : « deuxième » ; (16) 3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : (17) « L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au PLF 2019 59 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE moins égal à leur prix de revient, n'est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ; (18) D. – A la quatrième phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ; (19) E. – A l’article 223 F : (20) 1° Le deuxième alinéa est supprimé ; (21) 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : (22) « Lorsqu’une plus -value afférente à la cession d’un actif immobilisé n'a pas été retenue dans la plus -value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote -part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus -values de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » ; (23) F. – A la première phrase du 4 de l’article 223 I, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ; (24) G. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q : (25) 1° Après les mots : « Elle y joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ; (26) 2° Les mots : « au cinquième alinéa de l'article 223 B et » sont supprimés ; (27) H. – A l’article 223 R : (28) 1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ; (29) 2° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ». (30) II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs Certaines règles du régime de groupe fiscal, codifié aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI), ont été récemment remises en cause par plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a jugé contraires à la liberté d’établissement des législations nationales réservant des avantages aux régimes de groupes nationaux, dès lors que ces avantages ne concernaient que des sociétés résidentes. Par ailleurs, dans son rapport « Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte » (décembre 2016), le Conseil des prélèvements obligatoires a estimé, concernant le régime de groupe français, que « la question de la compatibilité des principaux mécanismes de neutralisation se pose […] avec force ». Ainsi, des doutes subsistent quant à la compatibilité de certains retraitements opérés en application des règles du régime de groupe au regard du droit de l’Union européenne (UE). Le présent article vise à réduire l’insécurité juridique, tant du point de vue des entreprises que des finances publiques, en aménageant le régime de groupe en vue de le mettre en conformité avec le droit de l’UE, sans pour autant rompre avec la logique d’intégration fiscale très aboutie qui le sous -tend. En effet, il est important de maintenir l'attractivité du régime de groupe français en préservant cette logique, qui le différencie des régimes de consolidation des bénéfices applicables dans la plupart des autres États. A cet effet, le présent article prévoit certaines modifications du régime de groupe, qui ont fait l’objet d’une concertation avec les acteurs du monde économique au travers d’une consultation publique sur la réforme de l’impôt sur les sociétés entre le 24 avril et le 25 mai 2018. Il est ainsi prévu de ne plus neutraliser dans le calcul du résultat d’ensemble les subventions et abandons de créances consentis entre les membres d’un groupe, ni la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus -values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe et relevant du taux d’impôt sur les sociétés de 0 %. 60 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Corrélativement, et compte tenu du coût que représentent ces aménagements pour les groupes fiscaux, il est proposé de réduire le taux de cette quote -part de frais et charges de 12 % à 5 % pour toutes les entreprises. Par ailleurs, le traitement fiscal des distributions versées à l’intérieur du groupe inéligibles au régime des sociétés mères serait rendu équivalent à celui applicable aux dividendes intra -groupe éligibles à ce régime : les dividendes inéligibles au régime des sociétés mères ne seraient ainsi plus neutralisés intégralement, mais à hauteur de 99 % de leur montant. Il est également proposé d’étendre certains avantages du régime de groupe relatifs aux dividendes à certaines situations où une société membre d’un groupe perçoit des distributions de filiales établies dans un autre État membre de l’UE qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour être membres de ce groupe et à d’autres situations où une société non membre d’un groupe perçoit des distributions de filiales établies dans un autre État membre de l’UE qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour former un groupe avec la première société. PLF 2019 61 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 13 : Réforme des dispositifs de limitation des charges financières (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Le 8° de l’article 112 est abrogé ; (3) B. – A l'article 209 : (4) 1° Au premier alinéa du II : (5) a) Les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : «, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIde l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ; (6) b) Les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VIde l’article 212 bis » ; (7) 2° Le IX est abrogé ; (8) C. – Le e du II de l'article 209-0 B est abrogé ; (9) D. – A l’article 212 : (10) 1° Les II et III sont abrogés ; (11) 2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : (12) « III bis. – Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° xx du xx de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIde l’article 212 bis. » ; (13) E. – L'article 212 bis est ainsi rédigé : (14) « Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : (15) « 1° Trois millions d’euros ; (16) « 2° Ou 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II. (17) « Le montant mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois. (18) « II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants : (19) « 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ; (20) « 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ; (21) « 3° Les provisions admises en déduction, nettes des reprises de provision imposables ; (22) « 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219. (23) « Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. (24) « III. – 1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise. (25) « 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris : (26) « a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ; (27) « b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ; (28) « c) Les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif ; 62 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (29) « d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l'article 57 ; (30) « e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ; (31) « f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ; (32) « g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ; (33) « h) Les frais de dossier liés à la dette ; (34) « i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit -bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ; (35) « j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts. (36) « IV. – L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient. (37) « Pour l’application du premier alinéa : (38) « a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ; (39) « b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code ; (40) « c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ; (41) « d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b. (42) « V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et déductibles conformément au I de l’article 212 excède, au titre d’un exercice, le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : (43) « a) Un million d’euros ; (44) « b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II. (45) « Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois. (46) « Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV. (47) « 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes : (48) « a) A des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ; (49) « b) A l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ; (50) « c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier. PLF 2019 63 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (51) « VI. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants. (52) « 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI. (53) VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I du présent article. » ; (54) F. – A l’article 223 B, les treizième à dix -huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : (55) « Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° xx du xx de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1 er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VIde l’article 223 B bis. » (56) G. – L'article 223 B bis est ainsi rédigé : (57) « Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : (58) « 1° Trois millions d’euros ; (59) « 2° Ou 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II. (60) « Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois. (61) « II. – Le résultat mentionné au I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants : (62) « 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ; (63) « 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ; (64) « 3° La somme des provisions admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision imposables ; (65) « 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219. (66) « Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. (67) « III. – Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis. (68) « IV. – Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent. (69) « Pour l’application du premier alinéa : (70) « a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ; (71) « b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de 64 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code ; (72) « c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ; (73) « d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b. (74) « V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par le groupe à des entreprises liées et déductibles conformément au I de l’article 212 excède au titre d’un exercice le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie la somme du montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au d du IV du présent article, apprécié au choix du groupe à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, non membres du groupe au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : (75) « a) Un million d’euros ; (76) « b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II. (77) « Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois. (78) « Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il ne peut bénéficier du IV. (79) « 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par le groupe à des entreprises liées s’entendent de la somme des intérêts versés par chaque société membre du groupe à l’ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et qui ne sont pas membres du groupe. Ils n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes : (80) « a) A des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 par l’une d’elle chargée de cette gestion centralisée ; (81) « b) A l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ; (82) « c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier. (83) « VI. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants. (84) « 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI. (85) VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. » ; (86) H. – A l’article 223 I : (87) 1° Le 1 est complété par un c ainsi rédigé : (88) « c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIdes articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du VIdes mêmes articles qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VIde l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VIde l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ; (89) 2° Au 6 : (90) a) Au premier alinéa les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non PLF 2019 65 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE déduites mentionnées au 1 du VIde l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ; (91) b) Au cinquième alinéa, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : «, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ; (92) c) Au dernier alinéa : (93) i) Les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » ; (94) ii) Les mots : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « au VIde l’article 223 B bis » ; (95) I. – Au premier alinéa de l’article 223 Q, les mots : «, sixième et dix -septième » sont remplacés par les mots : « et sixième » ; (96) J. – Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé : (97) « Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIde l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VIde l’article 212 bis ». (98) II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs Le présent article transpose l’article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD » pour anti -tax avoidance directive). Il procède à une réforme d’ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises, qui a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs du monde économique au travers d’une consultation publique sur la réforme de l’impôt sur les sociétés entre le 24 avril et le 25 mai 2018. Cet article établit une règle plafonnant la déduction des charges financières nettes à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements (EBITDA) ou à 3 millions d’euros, si ce montant est supérieur. Cette limite de 3 millions d'euros permettra de préserver l’essentiel des capacités de déduction des charges financières engagées par les petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, ce nouveau dispositif a recours aux possibilités offertes par la directive ATAD afin de neutraliser certains effets pro -cycliques de la règle de plafonnement en fonction de l’EBITDA (report de charges financières non déductibles, report des capacités de déduction inemployées, clause de sauvegarde pour les entreprises membres d’un groupe consolidé). Ce nouveau dispositif se substitue au plafonnement général des charges financières prévu aux articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts (CGI), en raison des finalités communes des deux dispositifs. Par ailleurs, la règle de limitation de la déduction des charges financières nettes à 30 % de l’EBITDA intègre directement une clause spécifique qui conduit à durcir le régime de droit commun en cas de sous -capitalisation. Les dispositifs limitant la déduction des intérêts en cas de sous -capitalisation et interdisant la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation, respectivement prévus au II de l’article 212 et au IX de l’article 209 du CGI, sont supprimés en raison de leur caractère redondant et de la complexité qui résulterait de leur juxtaposition avec les nouvelles règles. Il en est de même du dispositif visant à limiter la surcapitalisation des entreprises soumises au régime de la taxe au tonnage prévu au e du II de l’article 209. 0 B du CGI. 66 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 14 : Réforme du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° A l’article 39 : (3) a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ; (4) b) Le 12 bis est abrogé ; (5) 2° A l’article 39 terdecies : (6) a) Le 1 est abrogé ; (7) b) Au 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins -values à long terme n'est pas applicable » ; (8) 3° Au c du 4° de l’article 44 sexies-0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au d ter du II de l’article 244 quater B et au dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ; (9) 4° Au II de l'article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avant -dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ; (10) 5 Le 8° du 1 de l'article 93 est abrogé ; (11) 6° A l’article 93 quater : (12) a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé : (13) « Le régime des plus ou moins -values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d'exploitation d'un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238. » ; (14) b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée : (15) « L'imposition de la plus -value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238 à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport. » ; (16) 7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : (17) « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins -values à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous -concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de ce même article 238. » ; (18) 8° Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ; (19) 9° Au 3 de l'article 201, après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ; (20) 10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé : (21) « II ter. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous -concession mentionné au II de l’article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, concession ou sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues à l’article 238. (22) « En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ; (23) 11° Au I de l’article 219 : PLF 2019 67 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (24) a) Les deux premiers alinéas du a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : (25) « Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15%. » ; (26) b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ; (27) 12° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ; (28) 13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée : (29) « Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au a du I de l’article 219. » ; (30) 14° L’article 223 H est ainsi rétabli : (31) « Art. 223 H. – I. – 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au premier alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous -concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée. (32) « Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V de l’article 238. (33) « 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous -concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous -concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII de l’article 238. (34) « 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous -concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous -concédés par une société membre du groupe. (35) « 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1 du I, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe. (36) « Le rapport mentionné au premier alinéa est calculé dans les conditions prévues au 2° du III de l’article 238. (37) « Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe. (38) « II. – Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous -concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous -concession réalisé ultérieurement par le groupe. (39) « La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I. (40) « III. – La société concédante ou sous -concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe. (41) « Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions du I. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ; (42) 15° L’article 238 est ainsi rétabli : (43) « Art. 238. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au premier 68 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d'exploitation des actifs incorporels immobilisés suivants : (44) « 1° Les brevets ; (45) « 2°Les certificats d'obtention végétale ; (46) « 3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ; (47) « 4° Les procédés de fabrication industriels qui : (48) « a) constituent le résultat d'opérations de recherche ; (49) « b) sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'une invention mentionnée au 1° ; (50) « c) font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention. (51) « II. – 1° Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V. (52) « 2° Lorsque le résultat net déterminé au 1° est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants. (53) « III. – 1° Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1° du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable. (54) Pour l’application du rapport mentionné au précédent alinéa, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments. (55) « 2° Le rapport mentionné au 1° est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs. (56) « Par dérogation au précédent alinéa, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. (57) « Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %. (58) « IV. – Les II et III peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d'un bien ou service identifié ou d'une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d'actifs, l'entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu'ils procurent à chaque actif ou groupe d'actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d'actifs. (59) « Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue. (60) « V. – L'option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III du présent article. (61) L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné. (62) « VI. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d'une sous- concession d'un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l'entreprise sous -concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous -concession calculé conformément au 1° du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1° du III. PLF 2019 69 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (63) « VII. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d'un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies : (64) « 1° L'actif incorporel n’a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ; (65) « 2° Il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39. » ; (66) 16° L'article 238 bis G est abrogé ; (67) 17° A la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 1668 et à la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions de l'article 238 » ; (68) 18° Après l'article 1740-0 B, il est inséré un article 1740-0 C ainsi rédigé : « Art. 1740-0 C. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l'article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l'article 238. » (69) II. – Après l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 BA ainsi rédigé : (70) « Art. L. 13 BA – I. – Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l'article 238 du code général des impôts tiennent à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé. (71) « Cette documentation comprend : (72) « 1° Une description générale de l'organisation des activités de recherche et de développement de l'entreprise qui concède les licences d'exploitation ; (73) « 2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV de l'article 238 précité comprenant : (74) « a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels, objets des contrats de concession de licences ; (75) « b) Une présentation du ratio mentionné au III de l’article 238 précité et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels ; (76) « c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d’actifs incorporels. (77) « II. – Cette documentation est tenue à disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité. (78) Si la documentation requise n'est pas mise à disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à l'entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure indique les sanctions prévues par l'article 1740-0 C du code général des impôts. ». (79) III. – 1° Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du 3° du présent III. (80) 2° Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2° du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1° du III du même article peut être déterminé en retenant les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable. (81) 3° Le deuxième alinéa du 2° du III de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Exposé des motifs Pour lutter contre les pratiques fiscales dommageables, l'OCDE (organisation de coopération et de développement économique) et l'Union européenne (UE) ont consacré l'approche du lien, dite approche « nexus », consistant à conditionner l'application d'un régime favorable d'imposition des profits d'une entreprise tirés de l'exploitation et de la 70 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE cession d’un brevet, ou d’un actif incorporel assimilé, à la réalisation, sur le territoire national, des dépenses de recherche et de développement (R&D) engagées par cette entreprise pour développer cet actif. En pratique, l'approche « nexus » repose sur l’idée que l’avantage fiscal afférent aux revenus de la propriété industrielle doit être corrélé avec l’importance des dépenses de R&D engagées en amont sur le territoire de l’État qui accorde cet avantage. Cette approche consiste à déterminer la quote -part des profits éligibles sur la base du ratio d’éligibilité suivant (ratio « nexus ») : la proportion des dépenses de R&D directement engagées par le titulaire de l’actif sur le territoire ou, quel que soit le lieu de leur localisation, par des parties non liées par rapport au total des dépenses de R&D, incluant notamment les coûts d’acquisition. En France, les redevances de concession et plus -values de cession tirés des brevets et des droits de la propriété industrielle assimilés bénéficient actuellement d’un taux réduit d'imposition (15 % pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés au lieu du taux normal de 33,1/3 %, et 12,8 % pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au lieu du barème progressif) sans condition de réalisation de dépenses de R&D sur le territoire français. En outre, le régime actuel s’applique aussi bien aux brevets développés qu’à ceux acquis par l’entreprise qui en est titulaire. Le régime français ne respectant pas l’approche « nexus », il est nécessaire de le mettre en conformité afin de respecter les engagements internationaux de la France. Pour ces raisons, le présent article propose de réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l'instar des autres États membres de l’UE disposant d’un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l'approche « nexus ». Ainsi, la réforme envisagée, qui s’inscrit dans le cadre d’une politique plus large de soutien à laR&D comprenant notamment le crédit d’impôt recherche (CIR),a pour objet de proportionner les revenus bénéficiant de l’avantage fiscal au niveau de dépenses de R&D réalisées en France par le contribuable pour créer ou développer l’actif incorporel. L’avantage fiscal dépendra donc dorénavant, pour les groupes d’intégration fiscale comme pour les sociétés non intégrées, du montant de dépenses de R&D réalisées en France, à l’exclusion de celles engagées par des sociétés liées établies dans d’autres États. En plus de la prise en compte par le contribuable d’un ratio « nexus » pour le calcul de l’avantage fiscal, le cadre établi par l’OCDE implique de revoir plusieurs paramètres du régime actuel. Son champ d’application doit ainsi être modifié en en excluant les inventions brevetables non brevetées. En revanche, il serait étendu aux logiciels originaux protégés par le droit d’auteur. La définition du revenu net imposé à taux réduit doit également être revue afin d’imputer les dépenses de R&D engagées pour la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel. Il est proposé d’unifier le taux d'imposition à 15 % quel que soit le régime d’imposition de l’entreprise (qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu). Enfin, ce nouveau régime serait optionnel. Pour limiter les obligations déclaratives pesant sur les entreprises, la documentation nécessaire au suivi des dépenses de R&D par les entreprises ne sera produite que sur demande de l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. PLF 2019 71 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 15 : Modification des règles de calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés (« 5ème acompte ») (1) I. – Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, le montant du dernier acompte trimestriel d’impôt sur les sociétés versé par les entreprises mentionnées aux a et b du même 1 au titre d’un exercice ouvert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ne peut être inférieur à la différence entre respectivement 95 % ou 98 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa de l’article précité et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. (2) II. – L’article 1731 A du code général des impôts s’applique aux sommes dues en application du I. Par dérogation, en cas d'insuffisance de versement de l'acompte mentionné au I par les entreprises mentionnées aux a et b du 1 de l’article 1668 du code précité, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement 95 % ou 98 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux normal de l’impôt sur les sociétés et sur le résultat imposé dans les conditions de l’article 238 du même code dans sa rédaction issue de l’article X de la loi n° XX du XX de finances pour 2019 et, d'autre part, respectivement 95 % ou 98 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte mentionné au I, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Exposé des motifs La présente mesure vise à accroître exceptionnellement l’effort contributif des plus grandes entreprises au titre du dernier acompte d’impôt sur les sociétés (IS) dont celles -ci sont redevables. Afin de respecter les objectifs fixés en matière de déficit public en 2019 sans alourdir la charge fiscale définitive des entreprises, la quotité du montant de l’IS estimé servant au calcul de ce dernier acompte (par différence avec les acomptes déjà versés) sera portée pour un exercice à : – 95 % (au lieu de 80 %) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 250 M€ et 1 Md€ ; – 98 % (au lieu de 90 %) pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 1 Md€ et 5 Md€. La quotité de 98 % prévue pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 5 Md€ restera inchangée. 72 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 16 : Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission d'entreprises (« pactes Dutreil ») (1) I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au b : (3) 1° Au début du premier alinéa, après la mention : « b. », il est inséré une mention : « 1. » ; (4) 2° Au quatrième alinéa : (5) a) Au début de l’alinéa, il est inséré une mention : « 2. » ; (6) b) Après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ; (7) 3° Au début du cinquième alinéa, il est inséré une mention : « 3. » et après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ; (8) B. – Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé : (9) « Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a, doit conserver cette participation durant cette même période. » ; (10) C. – Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : (11) « L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation visés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission. (12) « Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme. (13) « En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation visés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux alinéas précédents, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c. » ; (14) D. – Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé : (15) « e ter. En cas de non -respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données. » ; (16) E. – Le f est ainsi rédigé : (17) « f. En cas de non -respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies : (18) « 1° les trois -quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l'apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation visées aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme des engagements visés aux a et c ; (19) « 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements visés aux a et c ; (20) « 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. PLF 2019 73 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (21) « Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation mentionné au a ou au c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. ». (22) II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs Comme annoncé par le Gouvernement dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le présent article se propose de procéder à la modernisation du dispositif fiscal en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises, dit « Dutreil transmission ». A cet effet, certaines des conditions attachées à ce dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission de parts ou actions soumises à engagement de conservation (« pacte Dutreil ») sont aménagées, tout en respectant l’objet du dispositif d’assurer la pérennité d’une activité opérationnelle sous le contrôle d’un noyau dur d’actionnaires. Il est ainsi procédé aux évolutions suivantes : – éviter la remise en cause totale de l’exonération en cas de cession ou de donation de titres « pactés » au sein du noyau dur d’actionnaires chargé d’assurer la pérennité de l’entreprise, durant la phase d’engagement collectif. Il s’agit de tirer les conséquences de ce que la circulation des titres au sein du pacte n’affecte pas le respect global des seuils de détention exigés par la loi. L’exonération partielle ne serait plus remise en cause qu’à hauteur des seuls titres « pactés » cédés ou donnés par un héritier ou donataire à un autre associé de l’engagement collectif ; – élargir les possibilités d’apport de titres à une société holding en cours d’engagement de conservation, en permettant l’apport en cours d’engagement collectif ainsi que l’apport de titres d’une société holding détenant elle -même directement des titres de la société objet du pacte Dutreil. L’apport est en outre facilité en n’exigeant plus de la holding d’apport qu’elle soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés. L’actionnariat de la holding et son actif pourront ainsi, dans certaines limites posées par la loi, être diversifiés ; – supprimer l’obligation déclarative annuelle de fourniture à l’administration d’une attestation permettant de contrôler le respect des engagements souscrits. Une telle attestation ne sera réclamée au redevable qu’en début et en fin de pacte et, le cas échéant, sur demande de l’administration seulement, en cours de pacte. Parallèlement à ces ouvertures, une clarification est apportée. Il est ainsi confirmé que le principe du caractère figé des participations à chaque niveau d’interposition s’applique également pendant la phase d’engagement individuel de conservation des parts ou actions. Au total, ces modifications permettront d’accroître les possibilités d’évolution du capital des entreprises dont les titres font l’objet d’un engagement de conservation. Elles assureront ainsi l’adaptation du dispositif « Dutreil » aux nouvelles réalités économiques régissant la vie des entreprises. 74 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 17 : Mise en place d'une revocabilité possible en cas de passage à l'IS (1) Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au 1 de l'article 239 : (3) a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ; (4) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (5) « Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l’option. En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable. » ; (6) 2° Le 2 de l’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé : (7) « L’entreprise peut cependant renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l’article 239. Sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l’article 221. ». Exposé des motifs Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 du code général des impôts (CGI) relèvent par principe du régime des sociétés de personnes. Le 1 de l’article 239 du CGI autorise ces sociétés, sauf celles visées par une exclusion expresse, à opter pour le régime des sociétés de capitaux. Cette option a un caractère irrévocable. L’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés peut pénaliser les entreprises lorsqu’ a posteriori le choix de ce régime fiscal se révèle inadapté à l’exercice de leur activité. Afin d’encourager la croissance des entreprises, il est proposé de créer une exception au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés dans le cas où le dirigeant de l’entreprise estime avoir effectué un choix de régime fiscal qui s’avère pénalisant pour l’entreprise. Le présent article propose ainsi d’autoriser les sociétés et groupements mentionnés au 1 de l’article 239 du CGI qui ont opté pour le régime des sociétés de capitaux à renoncer à leur option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’impôt sur les sociétés a été exercée, l’option devient irrévocable. Si, au contraire, la renonciation à l’option intervient dans ce délai, la société ou le groupement n’aura plus la possibilité de demander à être de nouveau assujettie à l'impôt sur les sociétés. Le droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés est limité dans le temps afin de décourager les comportements optimisants. Enfin, les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui ont opté pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) relèvent de l’impôt sur les sociétés du fait de cette option. Ces entreprises seront également autorisées à révoquer l’option pour l’impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que les sociétés et groupements mentionnés au 1 de l’article 239 du CGI. PLF 2019 75 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 18 : Réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l'investissement agricoles (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° – L’article 73 est ainsi rétabli : (3) « Art. 73. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois : (4) « a) A 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 27 000 € ; (5) « b) A la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ; (6) « c) A la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ; (7) « d) A la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ; (8) « e) A la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €. (9) « Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre ; (10) « 2. La déduction est également plafonnée : (11) « 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ; (12) « 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ; (13) « 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B. (14) « II. – 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. A tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. (15) « La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour chaque déduction, ces coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ne peuvent pas excéder la somme inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa. (16) « Le montant cumulé des coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, affectés à la satisfaction de la condition d’épargne par un exploitant, ne peut pas excéder le montant total des sommes inscrites au compte courant mentionné au premier alinéa. (17) « En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa, une quote -part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice. 76 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (18) « Le compte courant mentionné au premier alinéa retrace exclusivement les opérations définies au I. (19) « Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole, le compte courant mentionné au premier alinéa peut être un compte courant d’associé retraçant les sommes qu’il met à la disposition de la société coopérative lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec la coopérative, le prix auquel il vend ses matières premières à la coopérative dépasse le prix de référence fixé au contrat. (20) « 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant. (21) « 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée. (22) « En cas de non -respect de l’obligation prévue à l’avant -dernière phrase du premier alinéa du 1, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. (23) « 4. Les dispositions de l’article 151 septies ne s’appliquent pas aux plus -values de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession. (24) « III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. (25) « L'apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. (26) « IV. – Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l’article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n’exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 63. (27) « V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. » ; (28) 2° – Au II de l’article 73 E, les mots : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « du III de l’article 73 » ; (29) 3° – Au deuxième alinéa de l’article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 » ; (30) 4° – Le 4° de l’article 71 et les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés. (31) II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 72 D ou de l’article 72 D bis » sont remplacés par la référence : « 73 ». (32) III. – 1° Les I et II s’appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. (33) 2° Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues par ces articles dans leurs rédactions antérieures à l’article XX de la loi n° XXXX-XXXX du XX décembre 2018 de finances pour 2019. PLF 2019 77 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Afin de mettre à la disposition des exploitants agricoles un outil efficace et aisément mobilisable de prévention et de gestion des risques et des aléas, le présent article a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code. Du fait d’un encadrement considéré comme trop strict, notamment en raison de cas d’utilisations limitativement énumérés par la loi, le mécanisme de la DPA est peu utilisé par les exploitants agricoles qui lui préfèrent souvent la DPI, dont les conditions d’utilisation demeurent plus souples, malgré les évolutions législatives intervenues depuis 2012 pour améliorer ces dispositifs. La nouvelle déduction a pour objectif d’inciter les exploitants à constituer une épargne destinée à leur permettre de surmonter les éventuelles crises et difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans leurs exploitations au cours des années suivantes. Elle se substitue aux actuelles DPI et DPA et permet aux exploitants agricoles de déduire annuellement de leur résultat imposable une somme devant donner lieu à la constitution d’une épargne sur un compte bancaire d’un montant au moins égal à 50 % de la déduction pratiquée. En contrepartie, l’exploitant peut mobiliser cette épargne et reprendre la somme déduite à tout moment et sans condition pendant une période de dix ans. Le dispositif vise donc à instaurer un outil simple, souple et efficace tout en responsabilisant pleinement les exploitants agricoles dans la gestion de leurs risques. Afin de tenir compte de la diversité des situations, il est prévu que l’exploitant puisse satisfaire à la condition d’épargne en cas d’acquisition ou de production de stocks de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou lorsqu’il met des sommes à la disposition d’une société coopérative agricole dans le cadre d’un contrat mettant en œuvre un mécanisme de lissage des prix. Enfin, cette nouvelle déduction s’accompagne d’un mécanisme visant à prévenir les comportements de surinvestissement qu’elle pourrait susciter au travers d’un cumul d’avantages fiscaux. 78 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 19 : Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le gazole non routier (1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié : (2) A. – Au tableau B du 1 de l’article 265 : (3) 1° La trente -troisième ligne [indice 20] est ainsi rédigée : (4) « –-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; 20 Hectolitre 18,82 18,82 11,34 - - » ; (5) 2° A la première colonne de la trente-quatrième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ; (6) 3° La quarantième ligne [avant indice 30 bis] est supprimée ; (7) 4° A la première colonne de la quarante -et-unième ligne [indice 30 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots : « --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ; (8) 5° Les quarante -deuxième [indice 30 ter] et quarante -cinquième [avant indice 31 bis] lignes sont supprimées ; (9) 6° A la première colonne de la quarante -sixième ligne [indice 31 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots : « --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ; (10) 7° La quarante -septième ligne [indice 31 ter] est supprimée ; (11) 8° Les cinquantième [deux avant indice 33 bis] et cinquante -et-unième [avant indice 33 bis] lignes sont supprimées ; (12) 9° À la première colonne de la cinquante -deuxième ligne [indice 33 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots suivants : (13) « 2711-19 ; (14) « Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ; (15) 10° Les cinquante -troisième [indice 34] et cinquante -quatrième [avant indice 36] lignes sont supprimées ; (16) 11° A la première colonne de la cinquante -cinquième ligne [indice 36], les mots : « --destiné à être utilisé comme carburant » sont remplacés par les dispositions suivantes : (17) « 2711-21 ; (18) « Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant. » ; (19) 12° La cinquante -sixième ligne [indice 36 bis] est supprimée ; (20) 13° A la dernière colonne de la cinquante -huitième ligne [indice 38 bis], les mots : « aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’indice 36 » ; (21) 14° Les soixante -neuvième [avant l’indice 52], soixante -dixième [indice 52] et soixante -et-onzième [indice 53] lignes sont supprimées ; (22) B. – Le 1 de l’article 265 B est ainsi rédigé : (23) « 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs incorporés dans le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même tableau afin de permettre l’identification des usages non éligibles au tarif réduit et des usages interdits. » ; (24) C. – A l’article 265 ter : PLF 2019 79 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (25) 1° Après le septième alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé : (26) « 4. L’utilisation du fioul domestique repris à l’indice 21 en tant que carburant est interdite. » ; (27) 2° Au début du dernier alinéa, il est inséré une indexation : « 5 » ; (28) D. – Il est un inséré un article 265 octies A ainsi rédigé : (29) « Art. 265 octies A. – Les entreprises exploitant les stations d’approvisionnement en carburant des véhicules affectés au transport ferroviaire et situées sur le réseau ferroviaire national peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues par décret, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265. (30) « Les entreprises de transport ferroviaire et les entreprises exploitant le réseau ferroviaire national peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa et utilisées dans des véhicules affectés au transport ferroviaire. (31) « Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport ferroviaire, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et les montants en euros par hectolitre suivants : (32) 2019 2020 2021 2022 21,58 24,34 27,09 29,85 (33) « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er. » ; (34) E. – A l’article 266 quater : (35) 1° Au tableau du deuxième alinéa du 1, les trois dernières lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : (36) Ex 3824 -90 : produits destinés à être utilisés comme carburant Hectolitre (37) 2° Au 2 : (38) a) Au b, les mots : « et l'émulsion d'eau dans du gazole, les » sont remplacés par les mots : «, le » et les mots : « applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53 » sont remplacés par les mots : « applicable au gazole identifié à l’indice 22 » ; (39) b) Le c est abrogé. (40) II. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires : (41) 1° Les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole destiné aux usages arrêtés au 31 décembre 2018 en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à cette date ; (42) 2° Les références aux indices 30 ter, 31 ter, 34, 36 bis et 52 mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent respectivement de références aux indices 30 bis, 31 bis, 33 bis, 36 et 53 du même tableau. (43) III. – A compter du 1er janvier 2021 : (44) A. – Le code des douanes est ainsi modifié : (45) 1° A l’article 265 : (46) a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trente -troisième ligne [indice 20] telle qu’elle résulte du 1° du A du I est supprimée ; (47) b) À la première colonne de la trente -cinquième ligne [indice 22] du même tableau, après le mot : « autres », sont insérés les mots : «, à l’exception du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ; 80 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (48) c) Au premier alinéa du 3, après les mots : « tableau B du 1 », sont insérés les mots : « ou au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ; (49) 2° Au 1 de l’article 265 B, dans sa rédaction résultant du B du I, les mots : « identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même tableau » sont remplacés par les mots : « agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du tableau B du 1 de l’article 265 » ; (50) 3° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « gazole non routier et du gazole identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 et du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ainsi que » ; (51) B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : (52) 1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ; (53) 2° Le 1° du C est abrogé ; (54) 3° Il est complété par un D ainsi rédigé : (55) « D. – Pour le gazole acquis par les personnes mentionnées au A, utilisé comme carburant pour les moteurs ou véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, et identifié conformément aux dispositions prises en application de l’article 265 B du même code, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ; (56) C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. (57) IV. – A. – Pour l’application du présent IV : (58) 1° Les références aux indices de produit s’entendent de références à l’indice correspondant du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ; (59) 2° Le remboursement afférent au gazole de l’indice 20 s’entend du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. (60) B. – Pour les quantités de gazole identifié par l’indice 22 acquises en 2019 dans la limite de celles consommées en 2018 et utilisées pour les usages prévus au 1 de l’article 265 B du code des douanes, les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi du 29 décembre 2013 susmentionnée, bénéficient cumulativement : (61) 1° Jusqu’au 31 décembre 2020, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation calculé en appliquant aux volumes de gazole concernés le résultat de la différence entre le tarif applicable à ce produit, tel qu'il résulte des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif du gazole identifié par l’indice 20 ; (62) 2° Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, du remboursement afférent au gazole de l’indice 20, dans les mêmes conditions que les quantités de gazole identifiées par l’indice 20 acquises en 2019. (63) Pour les quantités de gazole identifiées par l’indice 22 acquises entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019, le remboursement prévu au 1° ci-dessus peut être sollicité en 2019 à l’occasion des demandes du remboursement afférent au gazole identifié par l’indice 20 sur les quantités acquises en 2018. (64) V. – A. – Pour l'application du présent V : (65) 1° Le gazole non routier s'entend du gazole identifié par l'indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ; (66) 2° Le gazole agricole s'entend du gazole non routier faisant l'objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ; (67) 3° L'ancien gazole routier s'entend du gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ; (68) 4° Le nouveau gazole routier s'entend du gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, dans sa rédaction résultant de la présente loi ; (69) 5° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées aux articles 59 de la loi n° 2003-1311 PLF 2019 81 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 40 et 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; (70) 6° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code affectée aux régions et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter du même code affectée au Syndicat des transports d'Île -de-France. (71) B. – A compter du 1er janvier 2019, les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre : (72) – les quantités d'ancien gazole routier, et ; (73) – la somme des quantités d'ancien gazole routier et de gazole non routier, minorée des quantités de gazole agricole. (74) Ces quantités sont les quantités nationales de l'année 2018 pour les fractions de taxe non régionalisées et les quantités régionales de l'année 2018 pour les fractions de taxes régionalisées. Les quantités régionales de gazole non routier de l'année 2018 sont évaluées, dans des conditions précisées par décret, à partir de la différence entre les quantités régionales respectivement du nouveau gazole routier de l'année 2019 et de l'ancien gazole routier de l'année 2018. (75) Par dérogation aux deuxièmes alinéas respectifs des articles 265 A bis et 265 A ter du même code, le produit résultant de cette correction est affecté à l’État. (76) VI. – A. – Les A, B, D et E du I, le II, les IV et V s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019. (77) Le C du I entre en vigueur le 1er mars 2019. (78) B. – Le III s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021. (79) C. – Le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes acquis avant le 1er janvier 2021 bénéficie, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un remboursement conformément aux dispositions des A et C du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020. (80) D. – Pour l’application en 2021 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est déterminée par différence entre : (81) – celui fixé pour le gazole agricole au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, et ; (82) – celui fixé pour le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, pour l’année 2020. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de supprimer les régimes fiscaux spécifiques de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) des carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas utilisés pour la propulsion des véhicules sur les routes, désignés par l’expression « carburants sous conditions d’emploi », sauf pour les entreprises du secteur ferroviaire et du secteur agricole. Les usages bénéficiant des régimes fiscaux supprimés comprennent les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, ainsi que les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les entreprises ferroviaires, relevant de l'un de ces régimes, conserveront le tarif réduit actuel. De même, le tarif réduit au bénéfice des usages agricoles, déjà inférieur à celui existant pour ces autres usages, n’est pas affecté. Les produits concernés sont le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés, le gaz naturel et les émulsions d’eau dans du gazole. 82 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE La suppression de ces tarifs spécifiques met fin à une dépense fiscale inefficace et peu vertueuse sur le plan environnemental dès lors qu’elle conduit à minorer le coût des énergies fossiles émettrices de dioxyde de carbone. La mesure permettra également de remplacer, d’ici 2021, le remboursement de TICPE du gazole non routier utilisé par les agriculteurs par un tarif réduit applicable directement à la mise à la consommation du produit. Ce remplacement dégagera un gain net pour le secteur agricole de 590 millions d'euros sur la période 2019-2022. Les usages agricoles bénéficient en effet du cumul de deux mécanismes favorables : d’une part, ils peuvent s'approvisionner en gazole non routier, qui bénéficie d’un tarif réduit direct par rapport au gazole routier ; d’autre part, ils disposent d’une procédure de remboursement de la différence entre le tarif du gazole non routier et un tarif qui leur est spécifique fixé à 3,86 €/hl. Avec l’application à leur seul profit d’un tarif direct de 3,86 €/hl à compter de 2021 pour le gazole qu’ils utilisent, ils n’auront plus à avancer une partie de la taxe, ce qui va générer un gain de trésorerie. Enfin, les entreprises ferroviaires continueront à bénéficier du même tarif qu’aujourd’hui via la mise en place d’une nouvelle procédure de remboursement à leur profit. PLF 2019 83 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 20 : Mise en conformité du régime de TVA des services à la personne (1) Le 1° ter du 7 de l’article 261 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : (2) « 1° ter. Les prestations de services mentionnées au D de l’article 278-0 bis et au i de l’article 279, réalisées par des associations agréées en application de l’article L. 7232-1 du code du travail ou autorisées en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 7, au profit des personnes physiques ou des familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au profit des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 7232-1 du code du travail ; ». Exposé des motifs Le présent article a pour objet de réviser le périmètre de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficient les associations pour les services à la personne conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (ci -après « directive TVA »). En effet, actuellement, les associations dont la gestion est désintéressée et qui rendent des services à la personne sont systématiquement exonérées de TVA lorsqu’elles disposent d’un agrément, en vertu des dispositions combinées des 1° bis et 1° ter du 7 de l’article 261 du code général des impôts, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces services. Or, l’article 132 de la directive TVA permet de n’exonérer que les services étroitement liés à l’aide et à la sécurité sociale. Le nouveau dispositif recentre le périmètre de l’exonération des services à la personne aux seules prestations rendues à certaines catégories de bénéficiaires par des associations qui doivent pour cela obligatoirement obtenir une autorisation ou un agrément. Ainsi, resteront éligibles à l’exonération de TVA les prestations visant à apporter une aide destinée à combler les besoins d’un public en situation de fragilité ou de dépendance, tels les enfants de moins de trois ans, les mineurs et les majeurs de moins de vingt et un ans relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes d’une pathologie chronique et les familles fragiles économiquement. 84 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 21 : Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique (1) Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° L’article 259 D est remplacé par les dispositions suivantes : (3) « Art. 259 D. – I. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. (4) « 2. Par dérogation au 1, le lieu de ces prestations n’est pas réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou, en l’absence d’établissement, qui a dans cet autre État membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des prestations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des États membres autres que celui dans lequel le prestataire est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle. (5) « Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné à l’alinéa précédent est dépassé, les dispositions du 1 s'appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement. (6) « 3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le prestataire a opté, dans l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1. (7) « II. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est également réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi en France ou, en l’absence d’établissement, qui a en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d’autres États membres de l’Union européenne et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. (8) « Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné à l’alinéa précédent est dépassé, les dispositions du 1 cessent de s'appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement. (9) « 2. Toutefois, ce prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l’État membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Cette option couvre une période de deux années civiles. » ; (10) 2° Au II de l’article 289-0 : (11) a) Au 2°, le mot : « ou » est supprimé ; (12) b) Un 3° ainsi rédigé est ajouté : (13) « 3° lorsque le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ; (14) 3° A l'article 298 sexdecies F : (15) a) Au 1 : (16) – par huit fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; (17) – au deuxième alinéa, les mots : « et qui n’est pas tenu d’être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d’autres fins » sont supprimés ; (18) b) Au 10, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ». Exposé des motifs Le présent article vise à transposer les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 applicables au 1er janvier 2019. Ces dispositions visent à modifier le lieu d’imposition à la taxe sur la valeur PLF 2019 85 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE ajoutée (TVA) et les règles en matière de facturation des prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services fournis par voie électronique au profit de personnes non assujetties. Depuis le 1er janvier 2015, lorsqu’elles sont effectuées en faveur de personnes non assujetties, ces prestations sont taxables dans l’État membre de leur consommation, dès le premier euro de chiffre d’affaires réalisé par le prestataire, et sont soumises aux règles de facturation de l’État membre dans lequel elles sont réputées être effectuées. Un régime particulier facultatif de mini -guichet électronique, hébergé par l’État membre d’établissement du prestataire, permet à ce dernier de pouvoir s’enregistrer et de collecter la TVA en un point d’accès unique. Ces règles sont toutefois source de complexité pour les petites entreprises, notamment celles bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA dans leur État d’établissement, qui doivent accomplir des obligations déclaratives et de paiement. Dans un objectif de simplification : – en matière de territorialité, ces prestations seront désormais taxables dans le pays d’établissement du prestataire lorsqu’elles sont inférieures à un seuil annuel de 10 000 € ; – en matière de facturation, l’opérateur qui se prévaudra d’un régime particulier prévu aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G du code général des impôts et sera identifié à cette fin auprès du portail de l’administration fiscale française sera soumis aux seules règles de facturation françaises, quand bien même le lieu d’imposition de ces prestations ne serait pas situé en France. 86 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 22 : Transposition de la directive sur le régime de TVA des bons (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Après l’article 256 bis, il est inséré un article 256 ter ainsi rédigé : (3) « Art. 256 ter. – 1. Chaque transfert d’un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n’est pas considérée comme une opération distincte. (4) « Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n’est pas l’assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon. (5) « 2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d’un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d’un tel bon à usages multiples n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel. (6) « 3. Pour l’application du présent chapitre : (7) « a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d’utilisation de cet instrument ; (8) « b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l’émission du bon ; (9) « c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu’un bon à usage unique. » ; (10) 2° Au 1 de l’article 266 : (11) a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé : (12) « a bis) Sans préjudice de l’application du a, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ; » ; (13) b) Au dernier alinéa du b, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ». (14) II. – Les 1° et a du 2° du I s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de transposer en droit interne la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons. Cette directive, qui poursuit un objectif d’harmonisation des règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux bons dans les différents États membres de l’Union européenne, doit être transposée en droit interne au plus tard le 31 décembre 2018. Elle donne une définition du « bon », du « bon à usage unique », du « bon à usages multiples » et précise le traitement de TVA applicable à l’émission, au transfert ainsi qu’à la livraison de biens ou à la réalisation de la prestation de services effectuée en échange de chacun de ces instruments. Elle détermine, par ailleurs, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en échange d’un bon à usages multiples. PLF 2019 87 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE L’adoption de cet article permettra de clarifier le régime de TVA applicable aux bons, d’offrir aux entreprises une meilleure sécurité juridique en garantissant un traitement uniforme et sûr au sein de l’Union et d’éliminer les distorsions de concurrence ainsi que les risques d’évasion fiscale entraînés par l’hétérogénéité des réglementations nationales en vigueur. 88 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE II. – RESSOURCES AFFECTÉES A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales…
- Article 23 : Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement (1) I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « En 2019, ce montant est égal à 26 953 048 000 euros. » (3) II. – L’article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié : (4) 1° Au X, le montant : « 1 038 167 992 € » est remplacé par le montant : « 1 145 102 503 € ». (5) 2° Le A du XI est remplacé par les dispositions suivantes : (6) « A. – Pour l’application du X du présent article, la dotation due aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2018 n’est pas minorée. » (7) III. – A. – Le I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé. (8) B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : (9) 1° Au 8 de l'article 77 : (10) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : (11) « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 euros. » ; (12) b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : (13) « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 euros. » ; (14) 2° A L’article 78 : (15) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (16) « Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 278 415 242 euros et 553 780 026 euros. » ; (17) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (18) « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 euros. » (19) C. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : (20) « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 euros. » (21) IV. – Pour chacune des dotations minorées en application du III, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Si, pour l’une de ces collectivités ou établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase s’entendent des conseils départementaux. PLF 2019 89 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (22) Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au précédent alinéa sont minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Exposé des motifs Le présent article, d’une part, fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des variables d’ajustement pour 2019 et, d’autre part, modifie le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) à verser aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2018. Conformément aux engagements pris par le Président de la République dans le cadre de la conférence nationale des territoires de juillet 2017, le montant de la DGF, fixé au I du dispositif proposé, est à nouveau stabilisé par rapport à l’année précédente. Comme annoncé par le Gouvernement, le II revient sur la minoration de la DCRTP des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) prévue par les X et XI de l’article 41 de la loi de finances pour 2018, non mise en œuvre. Le coût pour l’État de cette mesure est estimé à 107 M€ en 2018. Le montant de DCRTP 2018 ainsi révisé sert par la suite de référence pour déterminer le montant des dotations versées en 2019. Les variables d’ajustement, mentionnées au III du présent article permettront en 2019 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, les plafonds fixés pour ce même ensemble par l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022. En 2019, le montant de la minoration atteint ainsi 145 M€. Le Gouvernement propose néanmoins de ne pas gager certaines mesures comme, notamment, la compensation des pertes de recettes liées à l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), prévue par la loi de finances pour 2018, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 €. Au total, les concours financiers s’élèveront, en 2019, à 120 M€ au-dessus du plafond fixé par l’article 16 de la LPFP, après application des variables d’ajustement. Le IV du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2019. Dans un souci d’équité, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires. 90 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 24 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (1) Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant : (2) « Région Gazole Supercarburant sans plomb Auvergne-Rhône-Alpes 4,90 6,95 Bourgogne-Franche-Comté 5,04 7,14 Bretagne 5,18 7,32 Centre-Val de Loire 4,66 6,59 Corse 9,85 13,92 Grand Est 6,25 8,85 Hauts-de-France 6,86 9,71 Île-de-France 12,72 17,98 Normandie 5,54 7,84 Nouvelle-Aquitaine 5,32 7,51 Occitanie 4,99 7,05 Pays de la Loire 4,36 6,16 Provence-Alpes Côte d’Azur 4,31 6,09 » Exposé des motifs Le présent article procède à l’actualisation des fractions régionales de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en conséquence de l’ajustement de la compensation provisionnelle accordée aux régions au titre de la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes introduite par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute. PLF 2019 91 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 25 : Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale (CET) et création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique (1) I. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : (2) A. – Le quatrième alinéa du 1° du I est supprimé. (3) B. – Au II : (4) 1° Au 1°, après les mots : « du même I », la fin de l’alinéa est supprimée ; (5) 2° Au 2°, le nombre : « 48,5 » est remplacé par le nombre : « 23,5 » ; (6) 3° Au 3°, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ; (7) 4° Le dixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : (8) « La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés : (9) « - pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ; (10) « - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ; (11) « - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ; (12) « - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ; (13) « - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. » ; (14) 5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : (15) « À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. » (16) C. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : (17) « II bis. – 1° À compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l'État institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionné à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d’une part, du produit de cette imposition constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales. (18) « Pour l'application du premier alinéa du présent II bis, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions, au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l’article 1586 et à l’article 1599 bis du même code, et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. (19) « La perte de produit liée au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation. (20) « 2° La compensation prévue au 1° est égale : (21) « - la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au 1° ; (22) « - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ; (23) « - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année. (24) « La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du 2° du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés : 92 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (25) « - pour la première année, à 90 % de la perte; (26) « - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ; (27) « - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ; (28) « - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ; (29) « - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. (30) « À compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année. » (31) D. – Le IV est abrogé. (32) E. – Le V devient le IV et les mots : « I à IV » sont remplacés par les mots : « I à III ». (33) II. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l’État anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi. (34) III. A. – Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire. (35) B. – Le fonds prévu au A est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. (36) Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État. (37) C. – À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de ressources d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues par les dispositions du 1° du I du 3 et du 1° du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi. (38) La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d’une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d’autre part, les montants perçus au titre des dispositions du 1° du I du 3 et du 1° du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi. (39) À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par an pendant sept ans. (40) D. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent III. Exposé des motifs La centrale nucléaire de Fessenheim sera prochainement fermée. Elle entraînera une perte importante de recettes fiscales pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés sur son territoire. Cette perte fragilisera leur équilibre financier. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite procéder à la fermeture des centrales thermiques à charbon avant la fin de 2022. Aujourd’hui, quatre centrales thermiques à charbon sont en activité sur le territoire national. Leur fermeture entraînera également des pertes de recettes fiscales PLF 2019 93 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE importantes pour les collectivités et les EPCI situés sur leur territoire. Ces pertes de recettes fiscales pourraient particulièrement concerner quatre EPCI à fiscalité propre, regroupant environ 160 communes et 2 millions d’habitants. Pour répondre notamment à ces situations, l’article prévoit trois mesures distinctes : la modernisation du mécanisme existant de perte de bases de contribution économique territoriale (CET), la création d’un mécanisme analogue de perte de bases d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) et la création d’un fonds de compensation horizontale entre les communes et les EPCI bénéficiant du produit de l’IFER nucléaire et thermique. Les deux premières mesures sont prises en charge financièrement par l’État. La troisième mesure est prise en charge financièrement par les communes et les EPCI. 1) Modernisation du mécanisme de perte de bases de CET et création du mécanisme de perte de bases d’IFER : Le présent article vise à modifier le mécanisme de compensation de perte de bases de CET dans la perspective, notamment, de la fermeture prochaine de centrales nucléaires et thermiques. À cet égard, quatre évolutions principales sont prévues : - la suppression de la disposition spécifique de compensation sur cinq ans pour les collectivités appartenant à un canton dans lequel l’État anime une politique de conversion industrielle, en conservant toutefois le versement des compensations dégressives des collectivités éligibles jusqu’en 2018 ; - une correction liée au transfert de 25 points de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des départements vers les régions par l’article 89 de la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 - à compter de 2020, le versement de la compensation aura lieu la même année que la constatation de la perte ; - les pertes exceptionnelles de recettes fiscales seront compensées durant cinq années. Par ailleurs, le présent article crée un mécanisme analogue de perte de bases d’IFER. 2) Création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique : Le présent article a pour objet de créer un fonds de compensation entre les communes et les EPCI bénéficiaires de l’IFER applicable aux installations de production d’énergie d’origine nucléaire et thermique à flamme. Ce dispositif vise ainsi, d’une part, à compenser les collectivités territoriales de la perte de recettes fiscales due à la fermeture de centrales nucléaires ou thermiques et, d’autre part, à pérenniser ce mécanisme de compensation en faveur des collectivités territoriales qui pourraient être concernées par la fermeture de telles installations à l’avenir. Prévue pour une durée totale de dix ans pour chaque bénéficiaire, la compensation des pertes de recettes fiscales est intégrale pendant les trois premières années, puis dégressive. 94 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 26 : Neutralisation du montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions (1) Après le III de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est ajouté un III bis ainsi rédigé : (2) « III bis. – A. – À compter de 2019, la fraction obtenue en application du III est minorée chaque année d’un montant correspondant à la différence entre : (3) « - d’une part, le produit obtenu par application aux dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées à compter du 1 er janvier 2019, du taux mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 1615- 6 du code général des collectivités territoriales ; (4) « - d’autre part, le produit obtenu par application aux mêmes dépenses d’un taux de 16,084 %. (5) « B. – Les dépenses mentionnées au A sont évaluées chaque année sur la base des attributions perçues l’année précédente par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et donnent lieu à régularisation l’année suivante. » Exposé des motifs En vertu de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les régions sont désormais affectataires d’une fraction du produit de la TVA. Par ailleurs, les collectivités territoriales se voient restituer une partie de la TVA acquittée sur leurs dépenses d’investissement dans le cadre du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Ainsi, en l’état actuel du droit, les régions perçoivent des recettes de TVA donnant lieu, par ailleurs, à des remboursements au titre du FCTVA à raison de la TVA acquittée par l’ensemble des collectivités territoriales. Le présent article vise, par conséquent, à neutraliser le montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions. À cet effet, il est institué un mécanisme de réfaction analogue à celui opéré pour tenir compte du versement par la France d’une recette assise sur la TVA au budget de l’Union européenne. Seules les régions seraient concernées par la réfaction proposée, et ce uniquement au titre des dépenses éligibles au FCTVA réalisées à compter du 1er janvier 2019. PLF 2019 95 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 27 Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2018-777 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. : Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte (1) I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 522-19 ainsi rédigé : (2) « Art. L. 522-19. - Pour leur application à la Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées : (3) « 1° Au 2° de l’article L. 262-4 : (4) « a) Au premier alinéa, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quinze" ; (5) « b) Au b, les mots : "qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "qui doivent être français ou titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler" ; (6) « 2° À l’article L. 262-8, les mots : "le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales, peut déroger, pour le compte de l’État" ; (7) « 3° À l’article L. 262-11 : (8) « a) Au premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16 assistent" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales assiste" ; (9) « b) Au deuxième alinéa, les mots : "chargé du service" sont remplacés par les mots : "précité" et les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de l’État" ; (10) « 4° À l’article L. 262-12, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales" et les mots : "Il peut" sont remplacés par les mots : "Elle peut" ; (11) « 5° L’article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes : (12) « " Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II." ; (13) « 6° Au premier alinéa de l’article L. 262-15 : (14) « a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : (15) « "L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales" ; (16) « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : (17) « "Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif" ; (18) « 7° L’article L. 262-16 est remplacé par les dispositions suivantes : (19) « "Art. L. 262-16. - Le service du revenu de solidarité active est assuré dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État. " ; (20) « 8° À l’article L. 262-21 : (21) « a) Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" et après les mots : ", par dérogation," sont insérés les mots : "pour le compte de l’État," ; (22) « b) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d’allocations familiales" et la deuxième phrase est supprimée ; (23) « 9° L’article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes : (24) « "Art. L. 262-22. - La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés." ; (25) « 10° L’article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes : (26) « "Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l’État. (27) « "Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1 erjanvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. " ; 96 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (28) « 11° L’article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes : (29) « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane. (30) « "Cette convention précise en particulier : (31) « "a) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ; (32) « "b) Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ; (33) « "c) Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ; (34) « "d) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ; (35) « "e) Les modalités d’échange de données entre les parties. (36) « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." ; (37) « 12° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ; (38) « 13° À l’article L. 262-29 : (39) « a) Au premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales" ; (40) « b) Au 1°, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ; (41) « c) Au 2°, les mots : "les autorités ou" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des" ; (42) « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (43) « "La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9." ; (44) « 14° À l’article L. 262-30 : (45) « a) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d’allocations familiales" ; (46) « b) Au quatrième alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté" ; (47) « 15° À l’article L. 262-31, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "le président de l’assemblée de Guyane" ; (48) « 16° À l’article L. 262-32, les mots : "le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale" sont remplacés par les mots : "l’État, la caisse d’allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29" ; (49) « 17° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ; (50) « 18° À l’article L. 262-35 : (51) « a) Au premier alinéa, les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane" ; (52) « b) Au cinquième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "au président de l’assemblée de Guyane" ; (53) « 19° À l’article L. 262-36 : (54) « a) Au premier alinéa, les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane" ; (55) « b) Au deuxième alinéa, les mots : "Le département" sont remplacés par les mots : "La collectivité territoriale de Guyane" ; PLF 2019 97 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (56) « 20° À l’article L. 262-37 : (57) « a) Au premier alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "par la caisse d’allocations familiales" ; (58) « b) Le septième alinéa est supprimé ; (59) « c) Au huitième alinéa, les mots : "l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ; (60) « 21° À l’article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d’allocations familiales" ; (61) « 22° Au premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d’allocations familiales" et les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de la collectivité territoriale de Guyane" ; (62) « 23° À l’article L. 262-40 : (63) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (64) « "Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :" ; (65) « b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : (66) « "2° À la collectivité territoriale de Guyane ;" (67) « c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (68) « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39." ; (69) « d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (70) « "La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent." ; (71) « e) Au huitième alinéa, les mots : "les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales réalise" ; (72) « f) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ; (73) « 24° À l’article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de l’instruction des demandes" ; (74) « 25° À l’article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ; (75) « 26° À l’article L. 262-43, les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" ; (76) « 27° À l’article L. 262-45, au premier alinéa, les mots : "ou le département" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l’État," ; (77) « 28° À l’article L. 262-46 : (78) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (79) « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article." ; (80) « b) Le huitième alinéa est supprimé ; (81) « c) Au neuvième alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale," ; (82) « d) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : (83) « "La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte, à l’organisme chargé du versement du revenu solidarité active en application de l’article L. 262-16 et du X de l’article L. 542-6." ; (84) « 29° À l’article L. 262-47 : 98 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (85) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (86) « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connait des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État" ; (87) « b) Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : (88) « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (89) « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article." ; (90) « 30° L’article L. 262-52 est ainsi modifié : (91) « 1° Au premier alinéa : (92) « a) Les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot : "pénalité" et les mots : "président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse d’allocations familiales" ; (93) « b) La dernière phrase est supprimée ; (94) « 2° Au deuxième alinéa : (95) « a) À la première phrase, le mot :"amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ; (96) « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : (97) « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit." ; (98) « c) À la dernière phrase, les mots : "L’amende administrative" sont remplacés par les mots : "La pénalité" ; (99) « 3° Le troisième alinéa est supprimé. » (100) II. - L’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : (101) 1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : (102) « VII bis. -À l’article L. 262-11 : (103) « 1° Au premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste" ; (104) « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "l’organisme chargé du service" sont remplacés par les mots : "l’organisme mentionné à l’alinéa précédent" et les mots : "du département " sont remplacés par les mots : "de l’État" » ; (105) 2° Au VIII, après les mots : « A l’article L. 262-12, » sont insérés les mots : « les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et » ; (106) 3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé : (107) « VIII bis. - L’article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes : (108) « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II." » ; (109) 4° Le IX est ainsi modifié : (110) a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (111) « La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret. » ; (112) b) Au troisième alinéa, les mots : "pour le compte du Département" sont supprimés ; (113) 5° Il est rétabli un XI ainsi rédigé : (114) « XI. -À l’article L. 262-21 : (115) « 1° Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et après les mots : "par dérogation," sont insérés les mots : "pour le compte de l’État," ; PLF 2019 99 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (116) « 2° Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à l’organisme mentionné à l’alinéa précédent" et la deuxième phrase est supprimée. » ; (117) 6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé : (118) « XI bis. - L’article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes : (119) « "Art. L. 262-22. - La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés." » ; (120) 7° Le XII devient le XIV ; (121) 8° Après le XI, il est inséré un XII ainsi rédigé : (122) « XII. - L’article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes : (123) « "Art. L. 262-24. - Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1 er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention." » ; (124) 9° Il est rétabli un XIII ainsi rédigé : (125) « XIII. - L’article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes : (126) « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte. (127) « "Cette convention précise en particulier : (128) « "a) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l’État ; (129) « "b) Les modalités d’exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 261-29 ; (130) « "c) Les objectifs fixés par l’État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ; (131) « "d) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ; (132) « "e) Les modalités d’échange de données entre les parties ; (133) « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." » ; (134) 10° Il est rétabli les XV à XIX ainsi rédigés : (135) « XV. - L’article L. 262-26 n’est pas applicable. (136) « XVI. -À l’article L. 262-29 : (137) « 1° Au premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ; (138) « 2° Au 1° les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ; (139) « 3° Au 2° les mots : "les autorités ou" est remplacé par les mots : "le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d’autres" ; (140) « XVII. -À l’article L. 262-30 : (141) « 1° Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ; (142) « 2° Au quatrième alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté". (143) « XVIII. -À l’article L. 262-32, les mots : "le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale" sont remplacés par les mots : "l’État, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le cas 100 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29". (144) « XIX. - L’article L. 262-33 n’est pas applicable. » ; (145) 11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés : (146) « XIX bis. -À l’article L. 262-37 : (147) « 1° Au premier alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ; (148) « 2° Le septième alinéa est supprimé ; (149) « 3° Au huitième alinéa, les mots : "l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte". (150) « XIX ter. -À l’article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte". (151) « XIX quater. - À l’article L. 262-39, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte". (152) « XIX quinquies. -À L’article L. 262-40 : (153) « 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (154) « "Pour l’exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :" ; (155) « 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : (156) « "2° Au conseil départemental de Mayotte ;" (157) « 3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (158) « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39." ; (159) « 4° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (160) « "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent." ; (161) « 5° Au huitième alinéa, les mots : "les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise" ; (162) « 6° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ; (163) « XIX sexies. -À l’article L.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 28 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (1) Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 470 360 000 € qui se répartissent comme suit : (2) Intitulé du prélèvement Montant (en euros) Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 953 048 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 11 028 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 500 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 5 648 866 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 199 548 000 Dotation élu local 65 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 000 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 491 877 000 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 976 964 000 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 499 683 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 90 575 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Total 40 470 360 000 Exposé des motifs Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en 2019 pour un montant de 40,5 Md€ et retrace par rapport à 2018, les évolutions suivantes : - conformément aux engagements du Gouvernement, le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements est stable par rapport à celui de 2018, en dehors de certaines mesures de périmètre atteignant - 5,9 M€ ; PLF 2019 115 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE - les compensations d’exonération de fiscalité locale progressent d’environ 120 M€ avec la montée en charge de certaines mesures décidées en 2018 comme l’exonération de CFE pour les entreprises réalisant un très faible chiffre d’affaires, sans faire l’objet de gage, ou l’abattement des valeurs locatives à Mayotte ; - la prévision d’exécution du Fonds de compensation pour la TVA fait apparaître, à ce stade de l’année, une hausse d’environ 37 M€ par rapport au montant évalué en LFI pour 2018. Cette hausse se justifie par la poursuite prévisible de la reprise de l’investissement local amorcée en 2017, en lien notamment avec le cycle électoral ; - les prélèvements sur les recettes de l’État au profit de la Guyane et de Mayotte augmentent, respectivement, de 9 M€ et 8 M€ pour tenir compte de la suppression de leur part d’octroi de mer, prévue par l’article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Le prélèvement sur les recettes au profit de la Guyane et, au sein du prélèvement sur les recettes au profit de Mayotte, la part correspondant à la compensation de la suppression de sa part d’octroi de mer, seront par ailleurs réformés dans le cadre du présent projet de loi de finances afin de pouvoir être désormais inscrits en section d’investissement de la collectivité territoriale et du Département ; - le montant du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) diminue de 8,1 M€ pour tenir compte de la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte ; - le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs diminue d’environ 2 M€ pour tenir compte des départs en retraite et de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles ; - le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport est réévalué à la hausse d’environ 9 M€, en lien avec la dynamique du versement transports ; - les dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement sont minorées d’environ 145 M€ afin de neutraliser sur l’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales certaines évolutions par rapport aux plafonds fixés par l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Le Gouvernement propose néanmoins de ne pas gager certaines mesures comme, notamment, la compensation des pertes de recettes liées à l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), prévue par la loi de finances pour 2018, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 €. Au total, les concours financiers s’élèveront donc, en 2019, à 120 M€ au-dessus du plafond fixé par l’article 16 de la LPFP, après application des variables d’ajustement et 70 M€ au-dessus du niveau de la LFI pour 2018. 116 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers…
- Article 29 Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2018-777 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public (1) I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : (2) A. - Au tableau du I : (3) 1° À la deuxième ligne, colonne C, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 528 300 » ; (4) 2° À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 1 028 164 » est remplacé par le montant : « 1 205 815 » ; (5) 3° La sixième ligne est supprimée ; (6) 4° Après la sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée : (7) « Article 1001 du code général des impôts Action Logement Services (ALS) 140 000 » (8) 5° À la septième ligne, colonne C, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ; (9) 6° Après la septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée : (10) « Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Agence nationale de l’habitat (ANAH) 420 000 » (11) 7° La dixième ligne est supprimée ; (12) 8° La douzième ligne est supprimée ; (13) 9° Après la quinzième ligne, il est inséré deux lignes ainsi rédigées : (14) « Article L. 3512-19 du code de la santé publique ANSES 2 000 Article L. 3513-12 du code de la santé publique ANSES 8 000 » (15) 10° À la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ; (16) 11° À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ; (17) 12° À la vingt-septième ligne, colonne C, le montant : « 94 000 » est remplacé par le montant : « 96 500 » ; (18) 13° À la vingt-huitième ligne, colonne A, les mots : « Article L. 2132-13 du code des transports » sont remplacés par les mots : « Article L. 1261-20 du code des transports » et, colonne C, le montant : « 8 300 » est remplacé par le montant : « 8 800 » ; (19) 14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ; (20) 15° À la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 12 120 » ; (21) 16° À la trente-sixième ligne, colonne C, le montant : « 73 844 » est remplacé par le montant : « 71 844 » ; (22) 17° La trente-huitième ligne est supprimée ; (23) 18° La trente-neuvième ligne est supprimée ; (24) 19° Après la trente-neuvième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée : (25) « Article L. 841-5 du code de l’éducation Contribution à la vie étudiante (CVEC) 95 000 » (26) 20° À la quarante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 549 000 » est remplacé par le montant : « 349 000 » ; PLF 2019 117 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (27) 21° À la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 381 » ; (28) 22° À la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ; (29) 23° À la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 250 » est remplacé par le montant : « 12 430 » ; (30) 24° À la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 5 441 » ; (31) 25° À la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 6 500 » est remplacé par le montant : « 6 098 » ; (32) 26° À la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 70 050 » est remplacé par le montant : « 65 713 » ; (33) 27° À la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 3 100 » est remplacé par le montant : « 2 607 » ; (34) 28° À la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 25 275 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ; (35) 29° À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 14 970 » est remplacé par le montant : « 14 250 » ; (36) 30° À la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 769 » est remplacé par le montant : « 30 430 » ; (37) 31° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 56 500 » est remplacé par le montant : « 55 880 » ; (38) 32° À la cinquante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 747 » est remplacé par le montant : « 190 634 » ; (39) 33° À la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 25 500 » est remplacé par le montant : « 35 000 » ; (40) 34° À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 33 000 » est remplacé par le montant : « 32 640 » ; (41) 35° À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 21 648 » est remplacé par le montant : « 21 400 » ; (42) 36° À la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 9 400 » ; (43) 37° À la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 74 725 » est remplacé par le montant : « 70 990 » ; (44) 38° À la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 800 » ; (45) 39° La soixante-douzième ligne est supprimée ; (46) 40° La soixante-treizième ligne est supprimée ; (47) 41° La soixante-quatorzième ligne est supprimée ; (48) 42° À la soixante-dix-septième ligne, colonne C, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ; (49) 43° La soixante-dix-huitième ligne est supprimée ; (50) 44° À la quatre-vingtième ligne, colonne C, le montant : « 709 » est remplacé par le montant : « 666 » ; (51) 45° À la quatre-vingt-deuxième ligne, colonne B, les mots : « Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ; (52) 46° À la quatre-vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 127 800 » est remplacé par le montant : « 127 500 ». (53) B. - Le III bis est ainsi rédigé : (54) « III bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement par les agences de l’eau est plafonné au montant prévu au I, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement. (55) « 1° Le montant du plafond de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget. (56) « Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au I. La somme des plafonds fixés par l’arrêté précédemment mentionné est égale au plafond mentionné au I. (57) « A – PERSONNE affectataire B – Part du plafond global Agence de l’eau Adour-Garonne 13,59 % Agence de l’eau Artois-Picardie 6,41 % Agence de l’eau Loire-Bretagne 16,63 % Agence de l’eau Rhin-Meuse 7,36 % Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 24,56 % Agence de l’eau Seine-Normandie 31,45 % (58) « 2° La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l’arrêté prévu au 1° est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III. (59) « Toutefois, si la somme des recettes perçues par l’ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application de l’alinéa précédent, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget 118 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE général des agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l’écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. » (60) II. - A. - Le IV et le B du V de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés. (61) B. - Le 2° du 1 du VIde l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : (62) 1° Au premier alinéa, les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » sont supprimés ; (63) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux XI et XVIII » sont remplacés par les mots : « au XI ». (64) C. - Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé. (65) III. - A. - L’article 1609 sextricies du code général des impôts est abrogé. (66) B. - Au premier alinéa de l’article L. 1261-19 du code des transports, les mots : « les taxes établies aux articles 1609 sextricies et » sont remplacés par les mots : « la taxe établie à l’article » et les mots : « des plafonds prévus » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu ». (67) IV. - Le XIII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé. (68) V. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d’industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d’euros. (69) VI. - Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « dans la limite de 550 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ». Exposé des motifs Cet article a pour objet de faire contribuer à la réduction du poids de la dépense publique dans la richesse nationale les organismes financés par de la fiscalité affectée et non par des subventions de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques via une modération ou une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes. Depuis le PLF pour 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent projet d’article, ce sont 9,3 Md€ de recettes affectées par l’État à des tiers qui entreront dans le champ de ce mécanisme contre 3 Md€ en LFI pour 2012. Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques par une modulation à la baisse de ces plafonds. Dans le cadre du budget 2019, les ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 259 M€ à ce redressement (hors effet lié à l’intégration de nouvelles ressources affectées dans le champ du plafonnement). Le présent projet d’article met ainsi en œuvre ces orientations selon plusieurs modalités : PLF 2019 119 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE - modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 532 M€ la somme des plafonds des taxes affectées à périmètre constant par rapport à celui de la LFI pour 2018, dont environ 60 M€ dans le cadre de la suppression des taxes à faible rendement, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de 273 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement ; - intégration de quatre ressources affectées dans le champ du plafonnement : le produit issu de la vente aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre affecté à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), la part de l’imposition affectée à Action Logement Services (ALS), les produits du tabac et du vapotage affectés à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et la contribution à la vie étudiante ; - du fait de la réforme de l’audiovisuel public, suppression de l’affectation d’une partie de la taxe due par les opérateurs de communications électroniques (TOCE) à France Télévisions, la contribution à l’audiovisuel public redevenant la seule ressource publique affectée au secteur, comme c’était le cas avant 2016 ; - réintégration de la fraction de la taxe sur les transactions financières (TTF) jusqu’alors perçue directement par l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre de la rationalisation de l’architecture budgétaire de l’aide publique au développement. 120 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux…
- Article 30 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2019. Exposé des motifs L’article 16 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ». En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2019 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. PLF 2019 121 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 31 : Majoration du produit affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et financement du fonds destiné à la prise en charge des accidentés de la route (1) Le II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa, les montants : « 477,85 millions d’euros » et « 307,85 millions d’euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 509,95 millions d’euros » et « 339,95 millions d’euros » ; (3) 2° Au second alinéa, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « successivement au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 à hauteur de 26 millions d’euros puis ». Exposé des motifs Le présent article vise à modifier les règles d’affectation du produit des amendes de radars conformément aux annonces faites par le Gouvernement lors du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) de janvier dernier. Tout d’abord, le surcroît de recettes devant résulter de l’abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale sur certaines routes intervenu à partir du 1 er juillet 2018, estimé à 26 M€, sera prioritairement affecté au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Ceci permettra la mise en œuvre de la mesure n° 4 du CISR du 9 janvier 2018 qui prévoit la modernisation des structures sanitaires et médico-sociales destinées à la prise en charge des accidentés de la route. Par ailleurs, 10 M€ du solde du produit des amendes perçues par voie de radars affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) seront consacrés au remboursement des sommes engagées par les collectivités pour modifier la signalisation routière à l’occasion de l’abaissement de la vitesse maximale susmentionné. Cette mesure ne nécessite pas de modification législative. Enfin, le présent article relève le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » de 32,1 M€. Le plafond de recettes de cette section passera ainsi de 307,85 M€ à 339,95 M€. Cette section finance, notamment, l’installation et l’entretien des radars routiers et la gestion du système de permis à points. Le relèvement du plafond vise, ainsi, à financer le renforcement du dispositif de contrôle automatisé de la vitesse à la suite des décisions du CISR. 122 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 32 : Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et « Transition énergétique » (1) I. – Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 141,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 117,2 millions d'euros ». (2) II. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 166 317 223 € » est remplacé par le montant : « 7 246 400 000 € ». Exposé des motifs Le présent article vise à ajuster les montants de recettes affectées aux comptes d’affectation spéciale (CAS) intitulés, d’une part, « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et, d’autre part, « Transition énergétique ». Pour ce qui est du premier CAS précité, il est proposé de porter de 141,2 M€ à 117,2 M€ le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes (taxe d’aménagement du territoire) qui lui est affecté. Ce montant permet de financer les dépenses retracées sur le compte au titre de 2019. Les recettes de la contribution de solidarité territoriale (CST) restent pour leur part inchangées par rapport à 2018, à 16 M€. En ce qui concerne le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique », il est proposé de porter de 7 166,3 M€ à 7 246,4 M€ la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État, à hauteur du niveau de dépenses prévu en 2019. Le montant des dépenses est principalement déterminé par la délibération du 12 juillet 2018 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). En effet, la CRE évalue à 5 429,8 M€ les charges de service public de l’énergie à compenser au titre de 2019. À ces dépenses s’ajoutent celles relatives aux études préalables aux lancements d’appels d’offres (9,2 M€), aux versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité pour des projets d’interconnexions (1,4 M€) ainsi que l’annuité de remboursement de la dette supportée par Électricité de France (1 839 M€), qui fait l’objet d’un échéancier défini par l’arrêté du 13 mai 2016. Le montant total des charges à compenser par le CAS au titre de l’exercice 2019 s’élève donc à 7 279,4 M€, contre 7 184,3 M€ prévus en loi de finances pour 2018. Ces dépenses prévisionnelles seront, au total, couvertes par un montant de TICPE porté à 7 246,4 M€, un montant inchangé de taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) à 1 M€ et une prévision de revenus que l’État tire de la mise aux enchères de ces garanties d’origine actualisée à 32 M€. PLF 2019 123 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 33 : Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres ») (1) Le tableau du deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant : (2) « TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) TARIF DE LA TAXE (en euros) Taux ≤ 116 0 117 50 118 55 119 60 120 65 121 70 122 75 123 90 124 113 125 140 126 173 127 210 128 253 129 300 130 353 131 410 132 473 133 540 134 613 135 690 136 773 137 860 138 953 139 1050 140 1153 141 1260 142 1373 143 1490 144 1613 145 1740 146 1873 147 2010 148 2153 149 2300 150 2453 151 2610 152 2773 153 2940 154 3113 155 3290 156 3473 157 3660 158 3853 159 4050 160 4253 124 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE 161 4460 162 4673 163 4890 164 5113 165 5340 166 5573 167 5810 168 6053 169 6300 170 6553 171 6810 172 7073 173 7340 174 7613 175 7890 176 8173 177 8460 178 8753 179 9050 180 9353 181 9660 182 9973 183 10290 184 10435 185 ≤ taux 10500 » Exposé des motifs Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique, le Gouvernement souhaite modifier le barème du bonus-malus de manière à favoriser l’achat de véhicules neufs émettant le moins de CO 2, à décourager l’achat de modèles plus polluants et à stimuler l’innovation technologique des constructeurs. À la suite des modifications introduites dans la loi de finances pour 2018, le présent article tend à poursuivre l’adaptation du mécanisme en vue d’améliorer son efficacité et de l’adapter tant aux évolutions du comportement à l’achat des consommateurs qu’aux évolutions techniques des constructeurs. Il vise donc, à compter du 1 er janvier 2019, à mettre en œuvre : - un abaissement du seuil d’application du malus à 117 grammes d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre (g CO2/km) ; - un barème progressif de 50 € pour les véhicules émettant 117 g CO2/km à 10 500 € pour les véhicules émettant 185 g CO2/km ou plus. Le nouveau barème de malus proposé pour 2019 permet de dégager des recettes supplémentaires à hauteur de + 31 M€ par rapport au tendanciel de recettes à barème inchangé. Ainsi, le niveau des recettes attendu pour 2019 est prévu à hauteur de 570 M€, permettant d’assurer l’équilibre budgétaire du compte d’affectation spéciale (CAS) « Aides à l’acquisition de véhicules propres ». En effet, le niveau des recettes attendu pour 2018 est très nettement supérieur à celui initialement prévu en LFI 2018 (388 M€), compte tenu notamment de l’évolution durable des comportements à l’achat observés chez les acquéreurs d’automobiles, ce qui conduit à anticiper pour 2019 un niveau de recettes à barème inchangé à hauteur de 539 M€. Ce niveau de recettes pour 2019 permettra notamment, de financer la prime à la conversion prévue dans le cadre du Plan Climat, tout en garantissant l’incitation économique à la baisse des émissions de CO 2 des véhicules neufs vendus. PLF 2019 125 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 34 : Actualisation du compte de commerce « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés » (1) I. – L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) est ainsi modifié : (2) 1° Au I, les mots : « matériels aéronautiques et de matériels d’armement complexes » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre et matériels assimilés » et après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : «, lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, à passer avec des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France » ; (3) 2° Le II est abrogé. (4) II. – L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) est ainsi modifié : (5) 1° Au premier alinéa, les mots : « Lancement de certains matériels aéronautiques » sont remplacés par les mots : « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés » ; (6) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévues par les contrats conclus avec les entreprises de constructions aéronautiques en application » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ; (7) 3° Au troisième alinéa, après les mots : « consenties », sont ajoutés les mots : «, ainsi que toute autre recette perçue au titre de ces avances ». Exposé des motifs Le présent article vise, d’une part, à recentrer le bénéfice des avances remboursables au titre de la production de matériels de guerre et matériels assimilés, en vue d’assurer la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays, et ce aux seules entreprises françaises et, d’autre part, à actualiser les dispositions relatives au compte de commerce, titré de manière notamment à élargir ses recettes aux redevances dues par les entreprises bénéficiaires des avances remboursables ainsi qu’à tirer les conséquences de plusieurs évolutions concernant, en particulier, les matériels éligibles au dispositif d’avances. 126 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 35 : Stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») (1) I. – Par dérogation au dernier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2019, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac. (2) II. – LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : (3) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 594,4 millions d’euros en 2018 » sont remplacés par les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » ; (4) 2° Au 3, les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros ». Exposé des motifs Le présent article prévoit d’ajuster le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit les réformes engagées au sein du secteur. En effet, la transformation de l’audiovisuel public permettra de stabiliser l’an prochain le montant de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) pour la première fois depuis dix ans. À cette fin, il est proposé de ne pas indexer la contribution à l’audiovisuel public sur l’inflation en 2019, de manière à maintenir son montant à son niveau de 2018. Toutefois, les recettes issues de la contribution à l’audiovisuel public, retracées sur le compte de concours financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public », devraient augmenter de 50,5 M€ compte tenu des effets d’assiette notamment liés au facteur démographique, partiellement contrebalancé par le « déséquipement » en téléviseurs. Compte tenu de la suppression de l’affectation à France Télévisions, à hauteur de 85,5 M€ en 2018 nets des frais d’assiette et de recouvrement, d’une part de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (dite « TOCE »), par ailleurs proposée dans le cadre du présent projet de loi de finances, le niveau des recettes du CCF diminuera de 35 M€ en 2019 tout comme, par suite, les crédits alloués aux sociétés audiovisuelles publiques. Cet effort est réparti entre l’ensemble des différents organismes de l’audiovisuel public et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement. S’agissant plus particulièrement de France Télévisions, si la suppression de l’affectation d’une part de la TOCE implique une diminution de ses ressources de 85,5 M€ par rapport à 2018, l’effort net est moindre dans la mesure où la société bénéficiera par ailleurs d’une hausse de ses ressources issues de la dynamique de la contribution à l’audiovisuel public. Le présent article vise, enfin, à actualiser et reconduire le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audiovisuel. PLF 2019 127 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE D. – Autres dispositions…
- Article 36 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale (1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (2) 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-8, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : (3) « 9° Une fraction de 26,36 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée : (4) « - à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2, à concurrence de 23,49 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, 3,5 milliards d’euros en 2021 et 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 ; (5) « - à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points. » ; (6) 2° Le 7° de l’article L. 225-1-1 est ainsi rédigé : (7) « 7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 ; » (8) 3° Le 3° du IV de l’article L. 241-2 est ainsi rédigé : (9) « 3° une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 ; ». (10) II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 168 millions d’euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour le financement des sommes dues, au titre de l’exercice 2018, par l’État à ces régimes à raison des dispositifs d’exonération mentionnés aux articles L. 241-11 du code de la sécurité sociale, L. 6243-2, L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail, L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° □□□□ du □□□□ de financement de la sécurité sociale pour 2019. (11) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement. (12) III. – L’article 116 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé. (13) IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1 er février 2019. Les dispositions des II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2019. Exposé des motifs Le présent article récapitule les différents mouvements financiers entre l’État et la sécurité sociale. En premier lieu, il vise : - à compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale résultant de la réduction de 6 points de cotisations sociales patronales maladie à compter du 1 er janvier 2019, du renforcement des allègements généraux de cotisations sociales à partir du 1 er octobre de la même année et de la suppression de certains dispositifs d’exonérations ciblés ; - à compenser à l’Unédic, en 2019, les recettes résultant de la baisse, en deux temps, des cotisations salariales chômage en 2018 (estimées à 4,1 Md€). En deuxième lieu, il intègre l’affectation à l’État du produit des prélèvements sociaux sur le capital, à l’exception de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), dans le but de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne « De Ruyter » et de sécuriser le dispositif. 128 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE En troisième lieu, le présent article tient compte de plusieurs mouvements entre l’État et l’assurance maladie, dont il assure la neutralité financière. Il s’agit notamment : - de mesures inscrites au sein du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019 ; - du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de la sécurité sociale (TASS) vers les tribunaux de grande instance (TGI) prévu par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; - du financement sur des crédits du budget général du service public d’information en santé (SPIS) prévu par l’article 1111-1 du code de la santé publique ; - du financement, par l’État, du dispositif de médiation dans le cadre de la qualité de vie au travail en milieu hospitalier. Par ailleurs, sur la base du rapport du Gouvernement prévu par l’article 23 de la LPFP, il est proposé de rénover les règles financières entre l’État et la sécurité sociale pour les simplifier et instaurer une solidarité financière entre les deux sphères. Elles s’articulent autour de trois principes : -la confirmation de la prise en charge intégrale par l’État des exonérations spécifiques de cotisations, par crédits budgétaires, pour compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale. Dans cette perspective, l’article tire les conséquences du réexamen des dispositifs d’exonérations ciblées et spécifiques dans le cadre de la bascule AG/CICE, l’article proposé tire les conséquences du réexamen des dispositifs d’exonérations ciblées et spécifiques (exonérations en outre-mer instituées par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 dite « LODEOM », les exonérations au titre des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi dites « TO-DE », les exonérations au titre des contrats dans les structures d’insertion par l’activité économique, au titre des contrats de professionnalisation, des contrats de formation en alternance et les exonérations en faveur du secteur des services à la personne) ; - une simplification des transferts financiers : dans un souci de simplification de ces transferts et de partage des baisses de la fiscalité, les baisses de prélèvements obligatoires sont assumés respectivement par l’État et la sécurité sociale sans donner lieu à des compensations croisées. Ainsi, l’article prévoit que l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, la suppression du forfait social sur certaines catégories de revenus, le lissage des effets de seuil d’assujettissement au taux réduit de CSG sur les revenus de remplacement, la réduction des taux de cotisation maladie et famille pour les régimes spéciaux en compensation de la suppression du CICE prévus par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et la suppression de la taxe sur les farines ainsi que du prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés dans le cadre du mouvement de suppression des taxes à faible rendement seront à la charge de la sécurité sociale ; - une solidarité financière entre les deux sphères dans le triple contexte d’un renforcement sans précédent des dispositifs d’allègement du coût travail, de retour durable à l’équilibre de la sécurité sociale et de maintien d’un déficit budgétaire de l’État élevé. L’article prévoit ainsi un mécanisme de minoration de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale à compter de 2020 à hauteur de 1,5 Md€ en 2020, 3,5 Md€ en 2021 et de 5 Md€ en 2022. L’équilibre qui en résulte est obtenu par un ajustement de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale, qui s’élèvera donc à 36,3 Md€ en 2019. Une fraction de TVA à hauteur de 5,1 Md€ est également affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour la prise en charge des pertes de recettes liées au renforcement des allègements généraux de cotisations sociales à l’Agirc-Arrco. L’équilibre de cette mesure de compensation est assuré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). PLF 2019 129 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 37 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2019 à 21 515 000 000 €. Exposé des motifs Pour 2019, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 21,515 Md€. Cette contribution est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par trois types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée, et la ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2019 est le sixième du cadre financier pluriannuel portant sur les années 2014 à 2020. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 027 Md€ en crédits de paiement sur sept ans. Le PSR est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2019, ainsi que d’une hypothèse de solde 2018 reporté sur 2019. S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur une hypothèse relative au besoin de financement de l’Union européenne. Pour ce qui est des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut, ainsi que de la correction britannique pour 2018 payée en 2019, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne, telles qu’issues du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2018. Elle intègre également l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi qu’il s’y est engagé en décembre 2017. L’estimation de la contribution française prend également en compte, pour un montant de 13 M€ en 2019, le financement de la première tranche de la facilité pour les réfugiés en Turquie, conformément au certificat de contribution établissant l’échéancier de paiement envoyé par la France à la Commission européenne le 31 mars 2016. 130 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES…
- Article 38 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois (1) I. - Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (2) (En millions d’euros *) RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes................................... 414 628 464 479 A déduire : Remboursements et dégrèvements....................... 135 688 135 688 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes................................... 278 940 328 791 Recettes non fiscales..................................................................... 12 470 Recettes totales nettes / dépenses nettes..................................... 291 410 328 791 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.................... 61 985 Montants nets pour le budget général....................................... 229 424 328 791 -99 367 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants................... 5 337 5 337 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours.................................................................................... 234 761 334 128 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens..................................................... 2 115 2 121 -6 Publications officielles et information administrative...................... 178 166 +12 Totaux pour les budgets annexes.............................................. 2 292 2 287 +6 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens................................................................... 59 59 Publications officielles et information administrative................................... 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours....... 2 352 2 346 +6 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale...................................................... 82 851 81 335 +1 517 Comptes de concours financiers................................................... 126 251 127 253 -1 002 Comptes de commerce (solde)...................................................... +46 Comptes d’opérations monétaires (solde)..................................... +79 Solde pour les comptes spéciaux.............................................. +639 Solde général.................................................................. -98 722 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. PLF 2019 131 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (3) II. - Pour 2019 : (4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (5) (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 130,2 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 128,9 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 1,3 Amortissement des autres dettes - Déficit à financer 98,7 Autres besoins de trésorerie - 1,3 Total 227,6 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats 195,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 2,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 15,0 Variation des dépôts des correspondants 11,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 1,1 Autres ressources de trésorerie 3,5 Total 227,6 (6) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret : (7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; (8) b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; (9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ; (10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ; (11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme. (12) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 66,1 milliards d’euros. (13) III. - Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 964 659. (14) IV. - Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. (15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. 132 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à 98,7 Md€. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’Exposé général des motifs du présent projet de loi, dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne. Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2019, le besoin de financement s’établit à 227,6 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 128,9 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (1,3 Md€). Le déficit à financer est de 98,7 Md€. Les autres besoins de trésorerie (- 1,3 Md€) se composent des décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir de 2010 et 2014 et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés. Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (195,0 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (15,0 Md€). Le surcroît d’emprunts à court terme permettra d’améliorer la liquidité des titres dont l’encours a diminué ces dernières années sous l’effet de l’encaissement d’importantes primes de trésorerie à l’émission, qui sont traduits par de moindres émissions de titres de court terme. Accessoirement il contribuera à lisser l’effet sur le besoin de financement d’éléments non récurrents affectant à la hausse le déficit budgétaire en 2019 (transformation du CICE en allègements de charges pérennes, mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Des produits de cessions de participations seront consacrés au désendettement à hauteur de 2 Md€. Par ailleurs, les dépôts des correspondants du Trésor augmenteront de 11 Md€ en raison, d’une part, de l’affectation de produits de cessions de participation au Fonds pour l’innovation de rupture, correspondant du Trésor, pour 8 Md€ et, d’autre part, par la poursuite de la politique de centralisation des trésoreries du secteur public, en l’espèce celle de la CADES pour 3 Md€. Dans un contexte de taux très bas et même négatifs jusqu’aux maturités de 5 ans en septembre 2018, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2019. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. Enfin, le niveau du compte du Trésor diminuerait entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, ce qui contribuerait à augmenter de 1,1 Md€ les ressources de financement. Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 66,1 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à- dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions). PLF 2019 133 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État. Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire. 134 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – CRÉDITS DES MISSIONS…
- Article 39 : Crédits du budget général Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 478 982 562 794 € et de 464 478 733 313 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2018 et de ceux prévus pour 2019, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement. PLF 2019 135 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 40 : Crédits des budgets annexes Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 296 750 261 € et de 2 286 745 261 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe. 136 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 41 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 208 344 736 006 € et de 208 588 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. PLF 2019 137 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT…
- Article 42 : Autorisations de découvert (1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. (2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. 138 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS…
- Article 43 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : (2) Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en ETPT I. Budget général 1 953 310 Action et comptes publics 124 973 Agriculture et alimentation 30 097 Armées 274 595 Cohésion des territoires 564 Culture 11 089 Économie et finances 12 801 Éducation nationale 1 027 527 Enseignement supérieur, recherche et innovation 7 960 Europe et affaires étrangères 13 669 Intérieur 287 771 Justice 86 629 Outre-mer 5 548 Services du Premier ministre 11 701 Solidarités et santé 9 524 Sports - Transition écologique et solidaire 39 850 Travail 9 012 II. Budgets annexes 11 349 Contrôle et exploitation aériens 10 686 Publications officielles et information administrative 663 Total général 1 964 659 Exposé des motifs Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. Pour 2019, le solde des créations et des suppressions d’emplois s’élève à - 1 571 ETP dans les ministères. Il correspond à : - la création de 2 153 ETP au ministère de l’intérieur, 1 300 ETP au ministère de la justice et 466 ETP au ministère des armées, 181 ETP aux services du premier ministre, et 23 ETP au ministère de l’outre-mer ; - des suppressions nettes d’emplois à hauteur de 5 694 ETP dans les autres ministères, dont notamment - 1 947 ETP au sein du ministère de l’action et des comptes publics, - 1 800 ETP au ministère de l’éducation nationale, - 811 ETP PLF 2019 139 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE au ministère de la transition écologique et solidaire, - 280 ETP au sein du ministère de l’économie et des finances, - 250 ETP au ministère de la santé, - 233 ETP au ministère du travail, - 140 ETP au ministère de l’agriculture, - 130 ETP au ministère des affaires étrangères et - 50 ETP au ministère de la culture. Le schéma d’emplois prévu pour 2019 contribue à hauteur de -2 078 équivalent temps plein travaillés (ETPT) à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois ministériels. Cet impact comprend : - l’effet du schéma d’emplois 2019 sur 2019, à hauteur de - 2 434 ETPT ; - l’effet en année pleine des hausses d’effectifs intervenues en 2018, à hauteur de + 357 ETPT (la LFI 2018 prévoyait la suppression de 324 ETP mais l’effet en ETPT en 2019 est positif du fait des dates d’arrivée et de départ des agents). Toutefois, les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent de 4 326 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2018, car ils intègrent également les éléments suivants : - des mesures de transfert et de périmètre, à hauteur de 6 310 ETPT, correspondant pour l’essentiel à la poursuite du plan de déprécarisation des contrats aidés du ministère de l’éducation nationale. La transformation de ces contrats en contrats d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de 6 400 ETPT, et leur prise en charge directe sur la masse salariale de l’État, conduisent en effet à leur intégration sous le plafond d’emplois ministériel ; - des corrections techniques à hauteur de 94 ETPT. Il est rappelé que les effectifs du ministère des sports sont portés par le ministère des solidarités et de la santé. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique. Ministères Schéma d'emplois (ETP) LFI 2018 (format 2019) PLF 2019 Action et comptes publics -1 450 -1 947 Agriculture et alimentation -130 -140 Armées 518 466 Cohésion des territoires -15 -15 Culture -110 -50 Économie et finances -198 -280 Éducation nationale 0 -1 800 Enseignement supérieur, recherche et innovation 0 0 Europe et affaires étrangères -100 -130 Intérieur 1 420 2 153 dont Administration générale et territoriale de l'État -450 -235 dont Sécurités 1 870 2 388 Justice 1 000 1 300 Outre-mer 20 23 Services du Premier ministre 75 181 Solidarités et santé -258 -250 Transition écologique et solidaire -828 -811 Travail -239 -233 140 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TOTAL Budget général -295 -1 533 Contrôle et exploitation aériens 0 0 Publications officielles et information administrative -29 -38 TOTAL Budgets annexes -29 -38 TOTAL GENERAL -324 -1 571 PLF 2019 141 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 44 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 468 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Action extérieure de l'État 6 530 Diplomatie culturelle et d'influence 6 530 Administration générale et territoriale de l'État 358 Administration territoriale 137 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 14 003 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 12 689 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 308 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 1 317 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 317 Cohésion des territoires 281 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 281 Culture 14 106 Patrimoines 8 394 Création 3 404 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 308 Défense 6 564 Environnement et prospective de la politique de défense 5 086 Préparation et emploi des forces 354 Soutien de la politique de la défense 1 124 Direction de l'action du Gouvernement 597 Coordination du travail gouvernemental 597 Écologie, développement et mobilité durables 19 578 Infrastructures et services de transports 4 846 Affaires maritimes 235 Paysages, eau et biodiversité 5 177 Expertise, information géographique et météorologie 6 999 Prévention des risques 1 389 Énergie, climat et après-mines 455 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 477 Économie 2 563 Développement des entreprises et régulations 2 563 Enseignement scolaire 3 276 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 276 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 195 Fonction publique 1 195 Immigration, asile et intégration 1 984 Immigration et asile 805 Intégration et accès à la nationalité française 1 179 Justice 617 Justice judiciaire 222 142 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Administration pénitentiaire 263 Conduite et pilotage de la politique de la justice 132 Médias, livre et industries culturelles 3 004 Livre et industries culturelles 3 004 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 259 387 Formations supérieures et recherche universitaire 164 838 Vie étudiante 12 722 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 510 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 4 369 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 289 Recherche culturelle et culture scientifique 1 036 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 206 Régimes sociaux et de retraite 307 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 307 Santé 1 624 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 1 624 Sécurités 279 Police nationale 267 Sécurité civile 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 198 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 168 Sport, jeunesse et vie associative 657 Sport 534 Jeunesse et vie associative 53 Jeux olympiques et paralympiques 2024 70 Travail et emploi 54 063 Accès et retour à l'emploi 47 149 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 6 752 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 72 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 90 Contrôle et exploitation aériens 812 Soutien aux prestations de l'aviation civile 812 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 41 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 41 Total 401 468 Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2019, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2018 et le projet de loi de finances pour 2019 est une diminution de 3 004 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT). PLF 2019 143 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Cette évolution intègre : - des schémas d’emplois de - 2 593 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de - 1 416 ETPT sur le plafond d’emplois, portant principalement sur les opérateurs des ministères du travail (- 1 385 ETP), de l’action et des comptes publics (- 336), de la transition écologique et solidaire (- 267 ETP), des solidarités et de la santé (- 252 ETP), de l’Europe et des affaires étrangères (- 166) et de l’agriculture et de l'alimentation (- 137 ETP), des créations d’emplois étant prévues dans le secteur prioritaire du ministère de l’intérieur (+ 125 ETP) ; - des mesures de périmètre pour - 794 ETPT. En particulier, sortent du champ des opérateurs de l’État en 2019 l’établissement public du Domaine de Chambord, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et le groupement d’intérêt public (GIP) « Réinsertion et citoyenneté », tandis que trois nouveaux opérateurs (SOLIDEO, France Compétences et l’ANSC) entrent dans ce périmètre ; - des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour - 616 ETPT ; - l’effet en année pleine des schémas d’emplois suppressions d’effectifs intervenues en 2018, pour - 178 ETPT. Opérateurs Ministères Schéma d'emplois (ETP) PLF 2019 Action et comptes publics -29 -336 Agriculture et alimentation -95 -137 Armées -6 -16 Cohésion des territoires -8 -4 Culture -110 -110 Économie et finances -21 -30 Éducation nationale -13 -13 Enseignement supérieur, recherche et innovation 0 0 Europe et affaires étrangères 0 -166 Intérieur 57 125 Justice 0 0 Outre-mer 0 0 Services du Premier ministre 0 0 Solidarités et santé -272 -252 Sports 4 -2 Transition écologique et solidaire -496 -267 Travail -347 TOTAL Budget général Contrôle et exploitation aériens 0 0 Publications officielles et information administrative TOTAL Budgets annexes 0 0 TOTAL GENERAL LFI 2018 (format 2019) -1 385 -1 336 -2 593 -1 336 -2 593 144 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 45 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière (1) I. - Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit : (2) MISSION / PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l’État Diplomatie culturelle et d’influence 3449 TOTAL 3449 (3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Exposé des motifs Le présent article fixe, pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Comme en 2018, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. PLF 2019 145 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 46 : Plafonds des emplois de diverses autorités publiques (1) Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 553 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 70 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 050 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) 78 Autorité des marchés financiers (AMF) 475 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 65 Haute Autorité de santé (HAS) 425 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) 65 Médiateur national de l’énergie (MNE) 41 TOTAL 2 553 Exposé des motifs À l’initiative du Parlement a été adopté, pour la première fois en loi de finances pour 2012, un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI). Cette évolution était justifiée par le fait que les effectifs de ces entités ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs. Si la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 est venue modifier le champ des AAI et API, il est proposé de maintenir un plafond d’autorisation des emplois pour les diverses autorités administratives, y compris l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont les effectifs ne font, par ailleurs, pas l’objet d’un plafonnement. Aussi le présent article fixe-t-il, pour 2019, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 553 ETPT, marquant une hausse de 41 emplois, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à : - la Haute autorité de santé (+ 30 ETPT), compte tenu de la reprise depuis le 1 er avril 2018 des activités et des personnels de l’Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico- sociaux par la HAS, en application de l’article 72 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; - l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (+ 3 ETPT), compte tenu de l’extension des missions de l’ARAFER dans le cadre de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; - l’Agence française de lutte contre le dopage (+ 8 ETPT). 146 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019…
- Article 47 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement (1) Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. (2) INTITULÉ du programme 2018 INTITULÉ de la mission de rattachement 2018 INTITULÉ du programme 2019 INTITULÉ de la mission de rattachement 2019 Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Jeux olympiques et paralympiques 2024 Sport, jeunesse et vie associative Jeux olympiques et paralympiques 2024 Sport, jeunesse et vie associative Présidence française du G7 Action extérieure de l'État Présidence française du G7 Action extérieure de l'État Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi- occupants Action et transformation publiques Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi- occupants Action et transformation publiques Exposé des motifs L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les sept programmes suivants : - « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », compte tenu du report d'une opération de traitement de dette d’un État étranger ; - « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du report sur 2019 du financement d’une opération immobilière ; - « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu du report d’investissements informatiques ; - « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu d’un report d’attributions de produits destiné à financer des programmes immobiliers ; - « Jeux olympiques et paralympiques 2024 » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », afin de garantir le respect des engagements de l’État au financement de la livraison des ouvrages olympiques ; - « Présidence française du G7 » de la mission « Action extérieure de l'État », compte tenu du report sur 2019 de dépenses liées à l’organisation du sommet du G7 ; PLF 2019 147 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE - « Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants » de la mission « Action et transformation publiques », au titre de dépenses immobilières réalisées dans le cadre du Grand plan d’investissement (GPI). 148 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES…
- Article 48 : Insertion d’une clause anti-abus générale en matière d'IS (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Le k du 6 de l’article 145 est abrogé. (3) B. – Après l’article 205, il est ajouté un article 205 A ainsi rédigé : (4) « Art. 205 A. – Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. (5) « Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. (6) « Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. (7) « Ces dispositions s’appliquent sous réserve de celles prévues au III de l’article 210-0 A ». (8) II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs Le présent article transpose la clause anti -abus générale prévue à l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD » pour anti -tax avoidance directive). La formulation de cette clause anti -abus est analogue à celle prévue à l’article 119 ter du code général des impôts (CGI). PLF 2019 149 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 49 : Assouplissement des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés (1) I. – L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au I : (3) a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu’au 31 décembre 2021 » ; (4) b) Au second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ; (5) 2° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes : (6) « 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt mentionné au I, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins deux ans ; ». (7) II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. (8) III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État. Exposé des motifs Conformément au Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) annoncé par le Gouvernement le 18 juin 2018, le présent article vise à faciliter la reprise des entreprises par un ou plusieurs salariés en supprimant le seuil de salariés minimum pour recourir au crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société par ses salariés, prévu à l’article 220 nonies du code général des impôts. Ce dispositif prévoit actuellement que les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sociétés, sous réserve notamment que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle soient détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date. Seules 63 entreprises ont bénéficié de ce crédit d’impôt en 2016 pour un coût global d’un million d’euros. Compte tenu du faible recours à ce dispositif, il est proposé d’assouplir les conditions d’éligibilité pour inciter aux reprises d’entreprises par leurs salariés. En complément, afin d’éviter notamment les contrats de « complaisance » d’un repreneur qui négocierait un contrat de travail avec le cédant uniquement dans le but de bénéficier du crédit d’impôt, un dispositif anti -abus est mis en place. Il prévoit d’instaurer une exigence minimale de présence du ou des salariés dans l’entreprise. Partant, seuls seront pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins deux ans. Les sociétés éligibles qui clôturent leur exercice à compter du 31 décembre 2019 pourront bénéficier de cette mesure pour les opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de la confirmation par la Commission européenne que les aménagements apportés à ce mécanisme sont conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d’État. 150 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 50 : Élargissement du dispositif du crédit-vendeur (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A la fin de l’intitulé du 2 bis du III de la section I du chapitre 1er du livre II, les mots : « d’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ; (3) B. – A l’article 1681 F : (4) 1° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : (5) « Ibis. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux, mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A, peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ; (6) 2° Le 1° du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : (7) « 1° L’entreprise individuelle ou la société emploie moins de cinquante salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas dix millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (8) « 1° bis Lorsqu’il s’agit d’une société, la cession mentionnée au Ibis porte sur la majorité du capital social. A l’issue de la cession, la société n’est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, par le cédant ; » ; (9) 3° Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé : (10) « VIII. – Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. ». (11) II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs Conformément au Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) annoncé par le Gouvernement le 18 juin 2018, le présent article a pour objet d'élargir l'éligibilité à l’étalement des impôts et des prélèvements sociaux afférents aux plus -values réalisées dans le cadre d’un crédit -vendeur aux cessions d’entreprises individuelles ou de sociétés ayant moins de 50 salariés et un total de bilan ou un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros. Son objectif est de faciliter le développement du crédit -vendeur qui permet au repreneur d’acquérir l’entreprise en payant au vendeur tout ou partie du prix de vente sur plusieurs années. Il facilite ainsi le financement de la reprise et peut contribuer à débloquer un prêt bancaire. Toutefois, l’étalement du paiement de l’impôt et des prélèvements sociaux sur la plus -value, au furet à mesure des remboursements, n’a été prévu que pour les entreprises individuelles de moins de 10 salariés, ce qui est une cible trop réduite par rapport aux besoins de la transmission d’entreprises. Une disposition est prévue pour garantir que la mesure soit effectivement utilisée dans des situations de transmission d’entreprises et que le cédant ne conserve pas le contrôle de l’entreprise à l’issue de l’opération. PLF 2019 151 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 51 : Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ("exit tax") (1) I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Le IV est ainsi rédigé : (3) « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus -values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus -values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ; (4) B. – Au V : (5) 1° Au 1 : (6) a) Au début du premier alinéa, la mention : « 1. » est supprimée ; (7) b) Au a, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot « visés » est remplacé par le mot « mentionnés » ; (8) c) Le b est ainsi rédigé : (9) « b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés à ce même IV. » ; (10) d) Au cinquième alinéa, les mots : « au présent 1 » sont remplacés par les mots : « au présent V » ; (11) 2° Le 2 est abrogé ; (12) C. – Au VII : (13) 1° Au 1 : (14) a) Au 1° du b, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ; (15) b) Au d, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ; (16) 2° Au 2 : (17) a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ; (18) b) Au deuxième alinéa, après les occurrences du mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ; (19) c) Au dernier alinéa, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ; (20) 3° Au 4, après les occurrences du mot : « Etat » sont insérés les mots : « ou territoire » ; (21) D. – Au VIII : (22) 1° Au premier alinéa du 1, les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » sont remplacés par les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application de l’article 150-0 B ou de l'article 150-0 B ter intervenue » ; (23) 2° Au 4 bis, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ; (24) E. – Au 2 du IX : (25) 1° Après la première occurrence du mot : « paiement » sont insérés les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus -value imposable en application du II » ; (26) 2° Après la seconde occurrence du mot : « paiement » sont insérés les mots : « à ce titre » ; (27) 3° Les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » ; (28) 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (29) « Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus -value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d’une plus -value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l’ensemble de ces plus -values et créances et indique sur le formulaire mentionné à l’alinéa précédent le montant des plus -values et créances 152 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE constatées conformément au I et au II et l’impôt afférent aux plus -values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n’est pas expiré. ». (30) II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le c du 1° du B du I s’applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés à ce même IV. Exposé des motifs Le présent article, en remplaçant le dispositif actuel dit d’« exit tax » par un nouveau dispositif anti -abus, entend renforcer l’attractivité de la France pour les investisseurs, notamment ceux qui s’installent en France en provenance de l’étranger. Le dispositif actuel est en effet perçu comme un signal négatif par les entrepreneurs et les investisseurs dès lors qu’il prévoit, sous condition tenant à la durée de résidence en France, l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus -values latentes sur les titres et valeurs mobilières qu’ils détiennent, au -delà d’un certain montant de participation, lorsqu’ils quittent le territoire national. L’impôt ainsi mis en recouvrement n’est dégrevé ou restitué qu’en cas de conservation des titres pendant quinze ans (ou en cas de retour en France, de décès ou, sous certaines conditions, de donation des titres). Afin de renforcer l’attractivité de la France, le Gouvernement entend remplacer le dispositif actuel par un nouveau dispositif limité aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ. Il s’agit ainsi de ne conserver qu’un mécanisme de nature à prévenir les risques d’optimisation en ciblant les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France pour y céder rapidement leurs titres. Le remplacement du dispositif de taxation des plus -values latentes lors du départ hors de France n’affecte pas l’imposition des plus -values placées en report d’imposition avant ce départ, pour lesquelles le fait générateur d’imposition est déjà constitué en France. Par ailleurs, dans le but de limiter les effets défavorables du dispositif pour les contribuables, le sursis de paiement de l’impôt sera désormais accordé de plein droit, sans constitution de garanties, non plus seulement en cas de départ vers un État membre de l’Union européenne ou certains États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mais aussi vers tout autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. La constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ne reste exigée que des contribuables transférant leur domicile dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de telles conventions. Les obligations déclaratives sont également simplifiées. Le nouveau dispositif s’applique aux transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2019. Ces nouvelles dispositions sont sans incidence sur l’exigibilité des impositions dues, le cas échéant, par les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal à l’étranger avant leur entrée en vigueur. PLF 2019 153 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 52 : Suppression de l'exonération de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur la garantie décès des contrats d'assurance emprunteur (1) I. - A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à l’article L. 313-19 », sont insérés les mots : «, d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ». (2) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (3) 1° Le 5° de l’article 995 est complété par les mots : «, à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » ; (4) 2° L’article 1001 est complété par un c ainsi rédigé : (5) « c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l’État. ». (6) III. – Le A du II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de supprimer l’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) dont bénéficient les contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt. Les garanties décès souscrites dans le cadre de l'assurance emprunteur seront désormais soumises à la TSCA au taux de droit commun de 9 % prévu à l’article 1001 du CGI. Les recettes en résultant sont affectées, à compter des impositions établies au titre de l’année 2019, à la société Action Logement Services pour combler les besoins de financement consécutifs au relèvement du seuil d'assujettissement à la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit qui excède ce plafond est reversé au budget général. 154 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 53 : Plafonnement de l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs (1) I. – L’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au premier alinéa du I : (3) 1° Les mots : « des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 » sont remplacés par les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343-3 » ; (4) 2° Après les mots : « sous déduction d’un abattement de 50 % », sont ajoutés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 29 276 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 29 276 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ; (5) 3° Les mots : « Cet abattement est porté à 100 % » sont remplacés par les mots : « Ces abattements sont respectivement portés à 100 % et à 60 % » ; (6) B. – Le II est ainsi rédigé : (7) « II. – Les seuils mentionnés au I sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ; (8) C. – II est ajouté un III ainsi rédigé : (9) « III. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. ». (10) II. – Le I s’applique au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d’installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs En complément des aides à l’installation (dotation en capital pour les jeunes agriculteurs), les jeunes agriculteurs bénéficient d’un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable réalisé au cours des cinq premières années d’activité (abattement porté à 100 % pour l’exercice d’octroi de la dotation), qui permet de soutenir le développement économique de l’exploitation. Lors de son contrôle sur les aides à l’installation en agriculture réalisé en 2011, la Cour des comptes a relevé qu’une partie des bénéficiaires de cette aide dispose de revenus élevés alors que l’objectif premier de la mesure fiscale est de favoriser l’aide à l’installation des exploitants les plus modestes. Considérant qu’à partir d’un certain niveau de revenus, l’abattement ne se justifie plus pour assurer la viabilité de l’exploitation ou le niveau de vie de l’exploitant, la Cour des comptes a préconisé la mise en place d’un plafonnement de cette aide fiscale, recommandation réitérée en 2017. En 2017, la Cour des comptes européenne a également invité les États membres de l’Union européenne à mieux cibler les aides en soutien aux jeunes agriculteurs. Afin de tenir compte de ces recommandations, le présent article met en place un abattement dégressif en fonction du bénéfice agricole réalisé. Il est proposé de maintenir l’intégralité de l’abattement pour la fraction du bénéfice qui n’excède pas 29 276 € (soit un montant équivalent, à ce jour, à deux fois le SMIC net). Au -delà, et dans la limite de 58 552 € (soit l’équivalent actuel de quatre SMIC), le taux de l’abattement est ramené à 30 % (60 % pour l’exercice d’octroi de la dotation). L’abattement ne s’applique plus pour la fraction du résultat qui excède cette limite. Proportionner l’abattement au montant du bénéfice n’entamera pas l’attractivité du dispositif, qui continuera de s’appliquer à l’ensemble des jeunes agriculteurs et d’accompagner l’essor des petites exploitations dotées d’un plan d’entreprise viable, conformément à l’objectif qui lui est assigné. La réforme proposée s’appliquera aux nouveaux allocataires d’aides à l’installation afin de ne pas porter atteinte à la situation fiscale des jeunes agriculteurs qui bénéficient déjà du dispositif d’abattement sur le bénéfice. PLF 2019 155 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 54 Ouvre aux contribuables une procédure de règlement des différends nés des conventions fiscales conclues avec d'autres États membres de l'Union européenne, avec phase amiable puis commission consultative. Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2018-777 DC), sur un point que la phrase ne décrit pas. : Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres (1) I. – I. – Le titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV intitulé : « Le règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne », comprenant les articles L. 251 B à L. 251 ZK ainsi rédigés : (2) « Art. L. 251 B. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 190, les différends entre l’administration française et les administrations d’autres États membres de l’Union européenne découlant de l'interprétation et de l'application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l'Union européenne qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces accords et conventions peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre, et précisées par décret. (3) « Art. L. 251 C. – Pour l’application de l’article L. 251 B, la double imposition s’entend de l'imposition par la France et au moins un autre État membre, d’un même revenu ou d’une même fortune imposable relevant d’une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l'une ou plusieurs des situations suivantes : (4) « 1° Une charge fiscale supplémentaire ; (5) « 2° Une augmentation de la charge fiscale ; (6) « 3° Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables. (7) « Section 1 (8) « La demande d’ouverture (9) « Art. L. 251 D. – I. – La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d’un autre État membre au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre État membre dès lors qu’il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l'article L. 251 B. (10) « La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l’administration fiscale et de celle du ou des autres États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant. (11) « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s'adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l’administration fiscale française lorsqu’il est un particulier ou lorsqu’il n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Dans ce cas, l’administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres États membres concernés. (12) « II. – La demande d’ouverture est présentée selon des modalités précisées par décret. (13) « Art. L. 251 E. – I. – La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture mentionnée à l’article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle -ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières. (14) « La décision de rejet doit être motivée. (15) « II. – Dans le délai mentionné au I, l'administration fiscale peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l’administration du ou des autres États membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu’aux administrations des autres États membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends. (16) « III. – En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article L. 190 et suivants, le délai prévu au I est suspendu jusqu’à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif. (17) « IV. – Lorsque l'administration fiscale n'a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d’ouverture est acceptée. 156 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (18) « Art. L. 251 F. – La décision de rejet de la demande d’ouverture peut faire l'objet d'un recours devant le juge mentionné à l’article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l’administration fiscale française et par toutes les autres administrations des États membres concernés. (19) « Section 2 (20) « La procédure amiable (21) « Art. L. 251 G. – Lorsque la demande d’ouverture prévue à l'article L. 251 D a été acceptée par l’administration fiscale française et par celle des autres administrations des États membres concernés, l’administration fiscale française doit traiter le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision d'acceptation de la demande d’ouverture par l'une des administrations des États membres concernés. (22) « Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa peut être prorogé d'un an au plus sur décision motivée de l'administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des États membres concernés. (23) « Art. L. 251 H. – I. – Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l'article L. 251 G, cet accord est contraignant à l’égard de la France et des autres États concernés et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours. (24) « Lorsque d’autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu'à partir du moment où le contribuable a transmis à l’administration fiscale française et aux administrations des autres États membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours. (25) « II. – En cas de refus par le contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission à l’administration fiscale des éléments d’attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée. (26) « Art. L. 251 I. – Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l'article L. 251 G, l'administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l’article L. 251 K. (27) « Art. L. 251 J. – I. – En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article L. 190 et suivants, le délai prévu à l'article L. 251 G est suspendu jusqu’à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause. (28) « II. – Lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d'aboutir à la confirmation de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d'acceptation de la demande d’ouverture jusqu’à la date de l'issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle. (29) « Section 3 (30) « Commission consultative (31) « I. SAISINE DE LA COMMISSION (32) « Art. L. 251 K. – Sur demande du contribuable adressée à l’administration fiscale française et à celle des autres États membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas : (33) « 1° Lorsque la demande d’ouverture prévue à l'article L. 251 D a été rejetée en application de l’article L. 251 E par l’administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres États membres concernés mais non par l’ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu'aucun autre recours ne peut être introduit ou n'est en instance et qu'il a renoncé à son droit à d’autres recours contre la ou les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ; (34) « 2° Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ont accepté la demande d’ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 251 G. (35) « Art. L. 251 L. – La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l’article L. 251 K. (36) « Art. L. 251 M. – La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l'article L. 251 K ne peut pas être engagée : PLF 2019 157 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (37) « 1° S’il a été fait application d'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts et que l’une de ces majorations est devenue définitive ; (38) « 2° Ou si la demande d’ouverture n'a pas trait à une double imposition telle que définie à l'article L. 251 C ; (39) « 3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l'imposition ou la décision de rejet de la demande d’ouverture prononcée par l'administration fiscale en application de l’article L. 251 E. (40) « Art. L. 251 N. – I. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l'article L. 251 K, la décision d'acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution. (41) « II. – Lorsque la commission consultative accepte la demande d’ouverture, la procédure amiable prévue à l'article L. 251 G est engagée à la demande de l’administration fiscale. (42) « Le délai prévu à l'article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative. (43) « Si ni l’administration fiscale française ni celle des autres États membres concernés n'a demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d'expiration du délai de soixante jours. (44) « Art. L. 251 O. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l'article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. (45) « II. COMPOSITION DE LA COMMISSION (46) « Art. L. 251 P. – La commission consultative est composée : (47) « 1° D’un président ; (48) « 2° D’un représentant de l’administration fiscale française et d’un représentant de chacun des administrations des autres États membres concernés. Si l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux ; (49) « 3° D’une personnalité indépendante nommée par l’administration fiscale française et d’une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres États membres concernés à partir d’une liste établie par la Commission européenne. Si l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration. (50) « Art. L. 251 Q. – I. – L’administration fiscale nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu’elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 251 P pour le cas où celle -ci serait empêchée de remplir ses fonctions. (51) « II. – Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l'article L. 251 R, l’administration fiscale peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l'avance avec les administrations des autres États membres concernés ou pour un des motifs suivants : (52) « 1° La personnalité appartient à l'une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ; (53) « 2° La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou elle est employée ou conseillère d'une telle entreprise, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ; (54) « 3° La personnalité ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des demandes à traiter ; (55) « 4° La personnalité est employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination. (56) « III. – La personnalité qui a été nommée conformément au I, ou son suppléant, déclare à l’administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure. 158 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (57) « IV. – Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s’abstient d’être dans une situation qui aurait pu conduire l’administration fiscale à s'opposer à sa nomination conformément au II. (58) « Art. L. 251 R. – Lorsque la commission consultative n'est pas constituée dans le délai prévu à l'article L. 251 L, et que l'administration fiscale n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, le contribuable peut saisir le président du Tribunal de grande instance de Paris afin qu’il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P. (59) « Art. L. 251 S. – Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de cet article. Sauf s’ils en conviennent autrement, le président est un juge. (60) « Lorsque les personnalités mentionnées au 3° de l’article L. 251 Pont toutes été désignées dans les conditions prévues à l'article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 251 P. (61) « III. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE (62) « Art. L. 251 T. – Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont convenues entre l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l'administration fiscale française selon des modalités définies par décret. (63) « Si l’administration fiscale n'a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon les modalités précisées par la Commission européenne. (64) « Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui -ci peut saisir le juge mentionné à l’article L. 251 Raux fins que celui-ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017. (65) « IV. RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION (66) « Art. L. 251 U. – Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d’être utiles pour la décision. (67) « Le contribuable et l’administration fiscale fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l’administration fiscale peut le refuser dans chacun des cas suivants : (68) « a) Le droit applicable ne permet pas à l’administration fiscale d’obtenir les éléments ; (69) « b) Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ; (70) « c) La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public. (71) « Art. L. 251 V. – Les contribuables peuvent, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative. (72) « Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter. (73) « Art. L. 251 W. – Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu'ils obtiennent en cette qualité. (74) « Art. L. 251 X. – A la demande de l’administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s'engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative. (75) « Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. (76) « V. AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE (77) « Art. L. 251 Y. – La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée. PLF 2019 159 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (78) « Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l’administration fiscale et le contribuable. (79) « Art. L. 251 Z. – La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l'article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable. (80) « Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l’absence de majorité, la voix du président est prépondérante. (81) « Le président communique l’avis de la commission à l’administration fiscale. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis. (82) « Art. L. 251 ZA. – L’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de la commission consultative. (83) « Ces administrations ne peuvent s’écarter de l'avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa. (84) « Art. L. 251 ZB. – L'administration fiscale notifie sans délai au contribuable la décision définitive, et au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision. (85) « Art. L. 251 ZC. – I. La décision prend effet à condition que le contribuable l'accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée. (86) « En cas de refus du contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au précédent alinéa, la procédure de règlement des différends est clôturée. (87) « II. Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l'imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d’indépendance des personnalités composant la commission consultative n’a pas été respecté. (88) « Section 4 (89) « Commission de règlement alternatif des différends (90) « Art. L. 251 ZD. – I. Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l'article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, les dispositions de l’article L. 251 Q s’appliquent aux membres de cette commission. (91) « II. Les administrations mentionnées au I peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l’article L. 251 Z. (92) « Art. L. 251 ZE. – Sous réserve du II de l’article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends. (93) « Section 5 (94) « Publicité (95) « Art. L. 251 ZF. – La décision définitive mentionnée à l'article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication. (96) « Section 6 (97) « Autres dispositions (98) « Art. L. 251 ZG. – La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l'article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette dernière, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d’ouverture par une des administrations concernées. (99) « Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France. (100) « Art. L. 251 ZH. – Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d'un recours contre l’imposition rend une décision devenue définitive après qu'une demande a été présentée par le contribuable conformément à l'article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l'administration fiscale conformément à l'article L. 251 Y. ». 160 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (101) II. – Le I s'applique à toute demande d’ouverture introduite auprès de l’administration fiscale à compter du 1er juillet 2019 qui porte sur des différends relatifs à des revenus ou à des capitaux perçus au cours d'un exercice fiscal ouvert à compter du 1er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article transpose la directive 2017/1852 du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 55 : Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A l’article 199 undecies B : (3) 1° Au I : (4) a) Le vingt -troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : (5) « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ; (6) b) La première phrase du vingt -cinquième alinéa est complétée par les mots : «, ou de quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ; (7) c) Le trente -troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : (8) « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ; (9) 2° Au VI : (10) a) Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; (11) b) Le second alinéa du VI est supprimé ; (12) B. – A l’article 217 undecies : (13) 1° Au I : (14) a) Au neuvième alinéa, le signe : « ; » est remplacé par les mots : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ; (15) b) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : «, ou de quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ; (16) c) Au quinzième alinéa, après les mots : « égale à cinq ans » sont insérés les mots : «, et à quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances, » ; (17) d) A la seconde phrase du vingtième alinéa, les mots : « du délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « du délai d’exploitation » ; (18) e) Le vingt -et-unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ; (19) 2° Après la troisième phrase du premier alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ; (20) 3° Aux premier et deuxième alinéas du IV, par deux fois, les mots : « délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « délai d’exploitation » ; (21) 4° Au V : (22) a) Au deuxième alinéa, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; (23) b) Le troisième alinéa est supprimé ; (24) C. – Au cinquième alinéa de l’article 217 duodecies, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; (25) D. – A l’article 242 septies : (26) 1° Au premier alinéa, après le mot : « registre », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre -mer. » ; (27) 2° Le 3° est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa » ; 162 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (28) 3° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (29) « L’inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l’inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ; (30) E. – A l’article 244 quater W : (31) 1° Au I : (32) a) Au a du 3, après les mots : « crédit-bail est conclu » sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit ou une société de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier » ; (33) b) Au premier alinéa du 4, après les mots : « impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ; (34) 2° Au VI, après les mots : « redevables de l’impôt sur les sociétés » sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ; (35) 3° La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : «, et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ; (36) 4° Au IX : (37) a) Au premier alinéa du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; (38) b) Le second alinéa est supprimé ; (39) F. – A la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; (40) G. – A la première phrase du 1 de l’article 1740-00 A, la première occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « trente -troisième » ; (41) H. – A l’article 1740-00 AB : (42) 1° Après le mot : « amende », la fin de l’article est ainsi rédigée : « dont le montant ne peut excéder 50 000 € » ; (43) 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (44) « L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration. ». (45) II. – A l’article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ». (46) III. – A. – Le 1° du A et les 1° à 3° du B du I s’appliquent aux travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2019. (47) B. – 1° L’inscription sur le registre public mentionné à l’article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue du D du I du présent article doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l’inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L’inscription initiale reste acquise tant que l’autorité compétente ne s’est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement. (48) 2° Le 2° du D du I s’applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d’inscription sur le registre public mentionné au 1° du D du I effectués à compter du 1er janvier 2019. (49) C. – Les 1° à 3° du E du I s’appliquent aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. (50) D. – Le H du I s’applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019. PLF 2019 163 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Afin d’offrir la sécurité et la visibilité nécessaires aux investissements réalisés dans les territoires d’outre -mer, le présent article proroge les différents dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement outre -mer jusqu’en 2025, conformément aux engagements pris à l’issue des Assises de l’outre -mer et formalisés dans le Livre bleu outre -mer. Par ailleurs, le présent article prévoit un meilleur encadrement de ces dispositifs afin de lutter contre des pratiques ou situations non conformes aux objectifs qu’ils poursuivent. Ainsi : – le délai minimal d’exploitation des hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances bénéficiant de l’aide fiscale est porté à quinze ans ; – le crédit d’impôt pour investissement productif est recentré pour que l’intégralité de l’avantage fiscal bénéfice effectivement aux seuls exploitants domiens ; – les obligations d’inscription et de déclaration des intermédiaires en défiscalisation sont renforcées pour protéger les investisseurs et les exploitants, et l’amende sanctionnant les manquements à ces obligations est ramenée à un montant ne pouvant excéder 50 000 €. 164 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 56 : Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels (1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – La seconde phrase du I de l’article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. » ; (3) B. – L’article 1499-00 A est complété par deux alinéas ainsi rédigés : (4) « Les dispositions du présent article sont applicables en cas de cessation d’activité aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa tant que le bien ne fait pas l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation. (5) « Une entreprise qui exploite un bien dont elle n’est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa informe, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l’entreprise ne respecte plus ces conditions. » ; (6) C. – A l’article 1500 : (7) 1° Il est inséré, avant le premier alinéa, neuf alinéas ainsi rédigés : (8) « I. – 1. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. (9) « Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles visées au premier alinéa qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. (10) « 2. a) Toutefois, dans les deux cas mentionnés au 1, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 300 000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. (11) « Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. (12) « Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est respecté pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. (13) « Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d’activité, le franchissement à la hausse du seuil l’année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l’année suivant celle du franchissement. (14) « b) Pour l'appréciation du seuil prévu au a, est prise en compte la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l’exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d’au moins six mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ou, en cas de clôture d’un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice. (15) « 3. Le 2 s’applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447. (16) « 4. En cas de franchissement du seuil défini au 2, l’exploitant informe le propriétaire, s’il est différent, au plus tard le 1er février de l’année au cours de laquelle le seuil est franchi. » ; (17) 2° Au début du premier alinéa, il est inséré une mention : « II. » ; (18) 3° Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l’article 1499 -00 A sont applicables. » ; (19) D. – La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 » ; (20) E. – Au I de l’article 1518, après les mots : « à l’article 1497, ainsi que » sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et » ; (21) F. – Après l’article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A sexies ainsi rédigé : (22) « Art. 1518 A sexies. – I. – En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499 -00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II. PLF 2019 165 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (23) « Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement. (24) « II. – A. – La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au I et, le cas échéant, après l’application du sixième alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies. (25) « La réduction est égale à 75 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. (26) « Lorsque l’exploitant change pendant l’application de la réduction prévue au premier alinéa, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements. (27) « B. – Lorsqu’un rôle particulier est établi en application de l’article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. ». (28) II. – A. Les 2 à 4 du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020. (29) B. – Le F du I s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019. (30) III. – A. Pour la première année d’application de l’article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi : (31) 1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa de cet article ; (32) 2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2019 ; (33) B. – Pour la première année d’application du 2 du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi : (34) 1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu à cet article en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ; (35) 2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2020. Exposé des motifs Le présent article propose plusieurs mesures relatives aux modalités de qualification des locaux industriels et d'évaluation de leurs valeurs locatives qui servent à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises. Afin de sécuriser la détermination des valeurs locatives, le présent article légalise la définition des établissements industriels au sens foncier dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État. En outre, à compter de 2020, il exclut de cette catégorie les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages présents dans le local d'une valeur inférieure à 300 000 euros, appréciée sur trois années, et ce quelle que soit la nature de l'activité exercée. Le local sera alors qualifié de local professionnel au sens de l’article 1498 du code général des impôt (CGI) (méthode des tarifs ou par voie d’appréciation directe). Par ailleurs, dès 2019, lorsque la valeur locative d’un local industriel ou professionnel évolue de plus de 30 % consécutivement à un changement d'affectation ou à un changement de méthode d'évaluation, le montant de cette variation sera pris en compte progressivement, sur une période de trois ans, à hauteur de 25 % la première année, 50 % la deuxième année et 75 % la troisième année. Cette mesure permettra d’accompagner les entreprises qui poursuivent leur développement économique en lissant dans le temps les effets résultant, en matière de fiscalité directe locale, de la hausse de la valeur locative. Elle permettra également, en cas de baisse des valeurs locatives, de lisser dans le temps la baisse des ressources des collectivités territoriales. 166 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE En outre, le présent article clarifie et adapte les obligations déclaratives pour la mise en œuvre du dispositif spécifique prévu à l’article 1499-00 A du CGI, qui exclut, à compter de 2019, les locaux des entreprises artisanales de l’application de la méthode comptable. PLF 2019 167 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 57 : Prorogation d'un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) (1) I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au 1 : (3) 1° Au b : (4) a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu'à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ; (5) b) Le second alinéa du 1° est supprimé ; (6) c) Le 2° est abrogé ; (7) 2° Au premier alinéa du c, par deux fois au d, au premier alinéa du f, et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; (8) 3° Au l, après les mots : « 1er janvier » est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; (9) B. – A la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; (10) C. – Le second alinéa du 5 est supprimé ; (11) D. – Le 8° du b du 6 est abrogé. (12) II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) arrive à échéance au 31 décembre 2018. Compte tenu de la nécessité de maintenir un mécanisme incitatif à la réalisation de travaux de rénovation énergétique des logements afin de permettre à la France de respecter ses engagements environnementaux, le présent article a pour objet de proroger la période d’application du CITE pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Cette prorogation permettra d’assurer la continuité du soutien public à la rénovation énergétique des logements dans l’attente de la mise en place d’un mécanisme consistant en le versement d’une somme d’argent, afin d’accompagner de manière plus efficiente les personnes rénovant leur logement. L’article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a recentré le crédit d’impôt sur les équipements, matériaux ou appareils présentant les effets de levier les plus importants et un meilleur rapport coût-bénéfice environnemental. L’efficience du dispositif ayant été améliorée, les modalités du crédit d'impôt ne sont pas modifiées. 168 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 58 : Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d'impôt « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ) (1) I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au I : (3) a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux » ; (4) b) Au 1° du 2 : (5) i) Au premier alinéa, les mots : « une combinaison d’au moins deux » sont remplacés par les mots : « au moins une » ; (6) ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (7) « g) travaux d’isolation des planchers bas » ; (8) c) Au 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; (9) d) Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes : (10) « 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois » ; (11) 2° Au VI bis : (12) a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’au moins 75 % des quotes -parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation » sont supprimés ; (13) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ; (14) c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (15) « L'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d'un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ; (16) d) Au cinquième alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ; (17) e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (18) « Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l’avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l’offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants de l'avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ; (19) 3° Au VI ter : (20) a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ; (21) b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ». (22) II. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ». (23) III. – Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019. PLF 2019 169 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article a pour objet : • de proroger le dispositif d’avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, également dénommé « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ), pour trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021 ; • de simplifier et de rendre plus opérationnel l’éco -prêt à taux zéro : – en supprimant la condition de bouquet de travaux, ce qui, d’une part, facilitera le recours à ces prêts par les ménages modestes et, d’autre part, favorisera l’installation d’équipements utilisant de l’énergie renouvelable plus coûteux que des équipements utilisant de l’énergie fossile ; – en alignant la condition d’ancienneté des logements sur celle applicable au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), les logements devant désormais être achevés depuis plus de deux ans pour que les travaux soient éligibles au dispositif ; – en incluant les travaux d’isolation des planchers bas, déjà inclus dans le CITE ; – en uniformisant la durée d’emprunt à quinze ans, indépendamment du nombre d’actions financées, ce qui permettra aux ménages d’emprunter sur une durée plus longue ; • d’étendre le cumul entre un premier éco -PTZ et un éco -PTZ complémentaire dans un délai porté à cinq ans, facilitant ainsi l’étalement des travaux de rénovation énergétique dans le temps ; • de faciliter le financement par un éco -PTZ des travaux réalisés en copropriété : – en supprimant le seuil de 75 % des quotes -parts afférentes à des lots affectés à l’usage d’habitation. Ce seuil complexifie inutilement la mobilisation de ce dispositif dans les copropriétés comprenant des quotes -parts importantes de locaux commerciaux ou professionnels alors même que les propriétaires de ces locaux, qui ne sont pas éligibles à l'éco-PTZ, devront en tout état de cause payer leurs quotes-parts de travaux ; – en autorisant le cumul entre un premier éco -PTZ attribué à un syndicat de copropriétaires (éco-PTZ copropriété) et un éco -PTZ complémentaire attribué soit à ce même syndicat de copropriétaires soit à un copropriétaire, afin de faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique en copropriété et son étalement dans le temps ; • d’harmoniser les conditions de cumul de deux éco -PTZ. Ces modifications seront applicables aux offres d'avance émises à compter du 1er mars 2019. 170 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 59 : Réduction à 5,5% du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : (3) « M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ; (4) 2° Le h de l’article 279 est remplacé par les dispositions suivantes : (5) « h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278-0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ». (6) II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de diminuer les coûts des collectivités locales qui développent la prévention et la valorisation des déchets dont elles ont la charge dans le cadre du service public de gestion des déchets en réduisant la TVA qu’elles acquittent ou qu’elles supportent indirectement pour ces prestations. Cette proposition, prévue par la feuille de route pour une économie circulaire présentée par le Premier ministre le 23 avril 2018, est l’un des éléments mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en particulier son article 70. Elle vient en complément du renforcement de la trajectoire de la taxe générale sur les activités polluantes prévu par la présente loi. Pour ces raisons, le présent article ajoute à la liste des opérations éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets ménagers et autres déchets assimilées. Ce périmètre englobe également l’ensemble des autres prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations, en particulier les actes de prévention des collectivités ainsi que, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de l’achat de ces prestations, les acquisitions de sacs, de bio-seaux et de solutions techniques de compostage de proximité. Le taux de 10 % de la TVA continuera à s’appliquer aux autres prestations effectuées dans le cadre du service public de gestion des déchets, notamment la mise en décharge ou l’incinération, la collecte en mélange, la stabilisation et le traitement mécano-biologique des déchets. Cette modification entrera en vigueur le 1 er janvier 2021, date à laquelle le présent projet de loi prévoit l’accentuation de la trajectoire de la composante déchet de la taxe générale sur les activités polluantes. PLF 2019 171 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 60 : Renforcement du supplément de TGAP relatif aux biocarburants (1) I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes : (2) « Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants. (3) « Pour l’application du présent article : (4) « 1° Les essences s’entendent du carburant identifié par l’indice 11 du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ; (5) « 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°. (6) « Toutefois, l’éthanol diesel identifié par l’indice 56 du même tableau est pris en compte comme une essence. (7) « II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I. (8) « III. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile. (9) « Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles. (10) « Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle. (11) « IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants : (12) « Année 2019 A compter de 2020 Tarif (€ / hL) 98 101 Pourcentage cible des gazoles 7,9 % 8 % Pourcentage cible des essences 7,7 % 7,8 % (13) « V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C ci-dessous et des dispositions du VII. (14) « L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018. (15) « B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte : (16) « Catégorie de matières premières Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production 7 % 172 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée Tallol et brai de tallol 0,6 % Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée 0,9 % (17) « C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B. (18) « Catégorie de matières premières Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à l’exception du tallol et brai de tallol Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée Gazoles : seuil prévu au B pour les mêmes matières Essences : 0,10 % (19) « Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret. (20) « VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second. (21) « La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions. (22) « VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies : (23) « 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ; (24) « 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement. (25) « Le ministre peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes. (26) « VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article. (27) « IX. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée. (28) « Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date. (29) « La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à PLF 2019 173 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe. (30) « X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » (31) II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de rationaliser et de renforcer le supplément de taxe générale sur les activités polluantes relatif aux carburants (TGAP-b). Cette rationalisation passe par le changement de dénomination de la taxe, qui sera désormais la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants. Ce dispositif est le principal outil de soutien national au développement des biocarburants compte tenu de son caractère très incitatif sur les personnes qui mettent à la consommation des biocarburants Afin de l’inscrire dans la durée, la mesure proposée renforce, sur les deux prochaines années, en cohérence avec les orientations dégagées dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie, les objectifs d’incorporation d’énergie renouvelable devant être atteints par les professionnels, en tenant compte des dernières évolutions négociées au niveau européen. Elle améliore également l’articulation entre la taxe incitative et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (fait générateur, exigibilité, calcul de l’assiette) et met fin au traitement différencié des matières premières selon la catégorie de carburant à laquelle ils sont incorporés. Enfin, elle précise le traitement particulier de certains matières premières (tallöls et brais de tallöl). 174 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 61 : Obligation de télé-déclaration de la taxe sur les salaires (1) L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété par un XIV ainsi rédigé : (2) « XIV. – Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique. » Exposé des motifs Le présent article vise à compléter la liste des impôts dont les formulaires déclaratifs doivent être obligatoirement télétransmis, prévue à l'article 1649 quater B quater du code général des impôts. Cette liste intégrera désormais les déclarations de taxe sur les salaires. PLF 2019 175 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 62 Remplace la surtaxe sur les eaux minérales par une contribution communale facultative plafonnée et réforme des contributions sur les boissons, recouvrées comme les taxes sur le chiffre d'affaires. : Transfert à la DGFIP du recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° À l’article 302 decies : (3) a) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1582, » ; (4) b) Après la référence : « 1609 quintricies », sont insérées les références : « 1613 ter, 1613 quater » ; (5) 2° Le b du I et le II de l’article 520 A sont abrogés ; (6) 3° L’article 1582 est remplacé par les dispositions suivantes : (7) « Art. 1582. – I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux. (8) « La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l’année précédant sa date d’application. Elle s’applique tant qu’elle n’est pas rapportée. (9) « La contribution ne s’applique pas aux eaux non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l’exploitant d’une station thermale. (10) « II. – La contribution est due par l’exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu’il réalise, à titre gratuit ou onéreux. (11) « Elle est exigible lors de cette livraison. (12) « III. – La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I. (13) « La commune fixe le tarif, ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre. (14) « Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu’elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002. (15) « Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l’exercice précédent, le surplus est attribué au département. (16) « IV. – Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton. (17) « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : (18) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ; (19) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ; (20) « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible. (21) « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. (22) « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l’exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l’exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus. (23) « Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande. (24) « 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi 176 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ; (25) 4° À l’article 1613 ter : (26) a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l'état » ; (27) b) Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : (28) « Ibis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. (29) « Elle est exigible lors de cette livraison. » ; (30) c) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ; (31) d) Le III est abrogé ; (32) e) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes : (33) « IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées. (34) « 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution. (35) « À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. (36) « En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible. (37) « 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton. (38) « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : (39) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ; (40) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ; (41) « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible. (42) « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. (43) « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus. (44) « Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande. PLF 2019 177 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (45) « 4. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt, y compris dans les situations mentionnées au troisième alinéa du 2 du IV. (46) « 5. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées. (47) « 6. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 5, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ; (48) f) Le VII est abrogé ; (49) 5° A l’article 1613 quater : (50) a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes : (51) « I. – Il est institué une contribution sur les eaux, boissons et préparations mentionnées au II, à l’exception des produits dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % et des bières, au sens du quatrième alinéa du a du I de l’article 520 A. » ; (52) b) Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : (53) « Ibis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. (54) « Elle est exigible lors de cette livraison. » ; (55) c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes : (56) « II. – Le montant de la contribution est fixé à : (57) « 1° 0,54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops et les jus de fruits ou de légumes, et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ; (58) « 2° 3 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2002 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d’un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ; (59) « Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû. » ; (60) d) Le III est abrogé ; (61) e) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes : (62) « IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées. (63) « 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution. (64) « À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. (65) « En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre 178 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible. (66) « 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton. (67) « V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes : (68) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ; (69) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ; (70) « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible. (71) « 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. (72) « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus. (73) « Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande. (74) « 4. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées. (75) « 5. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 4, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ; (76) f) LeVI est complété par les mots : « à l’exception de la part affectée en application du 4° bis de l’article L. 731-3 du même code » ; (77) 6° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : «, au deuxième alinéa du II de l’article 520 A » sont supprimés ; (78) 7° À l’article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 520 A est recouvré » ; (79) 8° A l’article 1698 D, le mot : « surtaxes, » est supprimé et les références : « 1582, 1613 bis, 1613 ter, 1613 quater » sont remplacées par la référence : « 1613 bis ». (80) II. – Au premier alinéa de l’article L. 135 O du livre des procédures fiscales, les mots : « en charge des contributions indirectes » sont remplacés par le mot : « fiscale » et les mots : « en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales » sont remplacés par les mots : « qui sont relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts ». (81) III. – Le 4° bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : (82) 1° Les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés ; (83) 2° Il est complété par les mots : « et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article ». PLF 2019 179 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (84) IV. – Au 4° du a de l’article L. 2331-3, au 4° du I de l’article L. 2334-4, au 4° du I de l’article L. 2336-2 et au 6° du ade l’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « surtaxe » est remplacé par le mot : « contribution ». (85) V. – A. – Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article 1582 précité résultant du I du présent article. (86) B. – L’actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu à ce même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi. (87) C. – Les I à IV s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’organiser le transfert du recouvrement des diverses contributions sur les boissons non alcooliques des services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) vers les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), décidé dans le cadre du programme Action publique 2022. Il permet une rationalisation de l’utilisation des ressources publiques et l’ouverture d’une procédure dématérialisée, mutualisée avec celle des autres impositions sur le chiffre d’affaires, en faveur des redevables. Ces contributions seront collectées selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par cohérence, le dispositif de contrôle et de sanction est également aligné sur celui relatif aux taxes sur le chiffre d’affaires. Pour ces raisons, le présent article modifie l’article 520 A du code général des impôts relatif au droit spécifique sur les boissons non alcooliques, l’article 1613 ter du même code relatif à la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés, l’article 1613 quater du même code relatif à la contribution sur les boissons contenant des édulcorants et l’article 1582 du même code relatif à la surtaxe sur les eaux minérales. En outre, il procède à des ajustements techniques, précisant le fait générateur et l’exigibilité de ces impositions, apportant des compléments spécifiques à la surtaxe sur les eaux minérales, qui est renommée « contribution locale sur les eaux minérales », et regroupant le droit spécifique sur les boissons non alcooliques et la contribution sur les boissons contenant des édulcorants, compte tenu de leur finalité budgétaire commune. 180 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 63 : Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public (1) I. – A. – 1. Pour assurer les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes : (2) a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ; (3) b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ; (4) c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ; (5) d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et leur réapprovisionnement en numéraire ; (6) e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a) à d) ; (7) f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées. (8) 2. Pour assurer les opérations d’encaissement au titre des recettes de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d’encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé. (9) B. – L’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants : (10) 1. Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ; (11) 2. Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l’impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l’impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ; (12) 3. Lorsqu’il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l’impôt, énumérées par décret. (13) C. – Lorsque l’État confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n’effectuent pas d’encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations. (14) II. – 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l’État, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions. (15) 2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. (16) 3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées. (17) Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l’État, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire. (18) Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au II qui sont confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l’État, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I. (19) 4. Le prestataire communique à l’État l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I. PLF 2019 181 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (20) 5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3° et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement. (21) 6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées. (22) III. – Le premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé : (23) « Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l'article XX de la loi n° XXXX-XXXX du… de finances pour 2019 ». (24) IV. – Le début des articles L. 2343-1, L. 3342-1 et L. 4342-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : (25) « Sous réserve des dispositions de l'article XX de la loi n° XXXX-XXXX du… de finances pour 2019, (le reste sans changement) ». (26) V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l’État et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public. (27) VI. – Les dispositions des I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret pourra prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif. (28) VII. – Le II de l'article 74 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé. Exposé des motifs Le présent article vise à permettre de confier à un ou plusieurs prestataires l'encaissement et le décaissement en numéraire ainsi que l'encaissement par carte bancaire des recettes et dépenses publiques. Cette mesure fait partie du plan de transformation du ministère de l'action et des comptes publics. Sont concernées l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissement qui peuvent être effectuées par les comptables publics, à l'exception de certaines opérations pour lesquelles le maniement des espèces par une autre personne que le comptable public est impossible ou inadapté, notamment parce qu'il se heurte à des règles du droit européen ou à des motifs d'ordre public, comme c'est le cas pour certaines impositions douanières. Cette mesure permettra à l'administration des finances publiques de ne plus manier d'espèces à un horizon de deux à trois ans. Il en résultera des progrès en matière de sécurité des agents et de redéploiement vers des missions moins mécaniques, comme l'accompagnement des usagers et des collectivités locales. Les prestataires seront sélectionnés notamment en fonction de leur bonne implantation géographique et de leur capacité technique à assurer ces prestations pour le compte de l’État. Compte tenu de l'activité exercée, ils seront soumis au contrôle de l’État. Ils devront ainsi tenir une comptabilité séparée. Les agents du prestataire autorisées à réaliser de telles opérations seront soumis au secret fiscal et leur identité sera communiquée à l’État. 182 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 64 : Rationalisation et simplification de la fiscalité du tabac (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A l’article 568 : (3) 1° Dans la deuxième colonne du tableau du neuvième alinéa : (4) a) A la quatrième ligne, le taux : « 18,275 » est remplacé par le taux : « 19,920 » ; (5) b) A la cinquième ligne, le taux : « 18,089 » est remplacé par le taux : « 18,913 » ; (6) 2° Au dixième alinéa : (7) a) A la deuxième phrase, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 10 » ; (8) b) A la troisième phrase, les mots : « à la date » sont remplacés par les mots : « le 5 du mois suivant celui » ; (9) B. – L’article 575 A est remplacé par les dispositions suivantes : (10) « Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après : PLF 2019 183 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (11) « Période Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 A compter du 1er novembre 2020 Cigarettes Taux proportionnel (en pourcentage) 51,7 52,7 53,6 54,6 Part spécifique pour mille unités (en euros) 61,1 62,0 62,5 62,7 Minimum de perception pour mille unités (en euros) 279 297 314 333 Cigares et cigarillos Taux proportionnel (en pourcentage) 30,0 32,3 34,3 36,1 Part spécifique pour mille unités (en euros) 30,0 35,3 41,5 46,0 Minimum de perception pour mille unités (en euros) 176 205 237 266 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux proportionnel (en pourcentage) 45,6 46,7 47,7 48,7 Part spécifique pour mille grammes (en euros) 72,5 76,2 79,3 82,1 Minimum de perception pour mille grammes (en euros) 239 260 281 302 Autres tabacs à fumer Taux proportionnel (en pourcentage) 49,0 49,9 50,6 51,3 Part spécifique pour mille grammes (en euros) 23,4 25,3 27,2 29,1 Minimum de perception pour mille grammes (en euros) 108 117 126 134 Tabacs à priser Taux proportionnel (en pourcentage) 55,0 56,2 57,1 58,0 Tabacs à mâcher Taux proportionnel (en pourcentage) 38,5 39,3 40,0 40,6 (12) « Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1 er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant -dernière année et qui ne peut excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi -dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » ; (13) C. – A l’article 575 C : (14) 1° Au deuxième alinéa : (15) a) Les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dixième » et après les mots : « mis à la consommation », sont ajoutés les mots : « au cours du mois précédent » ; (16) b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : (17) « Le modèle de cette déclaration est établi par l’administration. » ; (18) 2° Au troisième alinéa, les mots « du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée » sont remplacés par les mots : « du mois suivant celui de la liquidation » ; (19) D. – Le troisième et quatrième alinéas de l’article 575 E bis sont ainsi rédigés : (20) « Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci -après : (21) « Groupe de produits Du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 A compter du 1er novembre 2020 Cigarettes Taux proportionnel (en pourcentage) 44,4 45,8 47,3 48,8 184 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Part spécifique pour mille unités (en euros) 36,3 40,1 43,9 47,6 Cigares et cigarillos Taux proportionnel (en pourcentage) 17,8 20,4 22,9 25,5 Part spécifique pour mille unités (en euros) 31,9 36,4 40,9 45,4 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux proportionnel (en pourcentage) 25,1 28,5 31,9 35,2 Part spécifique pour mille grammes (en euros) 40,4 46,3 52,3 58,3 Autres tabacs à fumer Taux proportionnel (en pourcentage) 32,9 35,5 38,1 40,8 Part spécifique pour mille grammes (en euros) 8,7 11,6 14,5 17,5 Tabacs à priser Taux proportionnel (en pourcentage) 31,4 35,2 39,0 42,8 Tabacs à mâcher Taux proportionnel (en pourcentage) 22,7 25,2 27,8 30,4 ». (22) II. – L’article 17 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé. (23) III. – A. – Les articles 575 A et 575 E bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des B et D du I du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2019. (24) B. – Le 2° du A et le C du I entrent en vigueur le 1 er juillet 2019. Exposé des motifs La présente mesure a pour objet d’assurer le financement du fonds de transformation des buralistes et de rationaliser et simplifier la fiscalité afférente aux tabacs manufacturés. Le nouveau protocole d’accord sur la transformation du réseau des buralistes, signé le 2 février 2018, crée un fonds de transformation des buralistes dont le financement doit être assuré, pour partie, par les industriels. Dans ce but, la présente mesure augmente le droit de licence, pour les années 2019 et 2020, afin de dégager les ressources nécessaires pour ce fonds. De plus, les dates de liquidation et de paiement du droit de licence et du droit de consommation sur les tabacs sont alignées afin de permettre la fusion des deux régimes déclaratifs afférents, dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure dématérialisée unique des quantités de tabacs mis à la consommation. Les dates de hausse des tarifs de taxes prévues sur la période 2019-2021 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont également avancées d’un mois afin de faciliter l’accélération des cycles d’homologation des prix des produits du tabac que les autorités françaises se sont engagées à mettre en œuvre auprès de la Commission européenne. Enfin, la présentation des tarifs selon une trajectoire pluriannuelle, telle que prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, est clarifiée. PLF 2019 185 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 65 Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2018-777 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. : Augmentation maîtrisée des prestations sociales (1) I. – La revalorisation au 1 er octobre des paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale indexés sur l’indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 et 2020. (2) II. – Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l’objet, en 2019 et en 2020, de la revalorisation annuelle au 1 er avril qu’il prévoit. (3) III. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code n’est pas revalorisé le 1 er avril 2019 et est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020. Exposé des motifs Le Gouvernement poursuit un triple objectif de consolidation des finances publiques, d’activation des prestations sociales et d’amélioration du pouvoir d’achat des actifs. Cela implique d’optimiser la revalorisation des prestations sociales, compte tenu des mesures présentées dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, engagées dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC) mais aussi de la revalorisation exceptionnelle déjà prévue de certaines de ces prestations et de l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Afin que les revalorisations tiennent compte des mesures de pouvoir d’achat déjà arbitrées et soient représentatives de la différence de nature entre les prestations, le Gouvernement procèdera, en 2019 et en 2020, à une augmentation maîtrisée des prestations sociales : revalorisation de 0,3 % des prestations familiales, des pensions de retraite, des prestations familiales, des pensions d’invalidité et des rentes accident du travail maladie professionnelle (ATMP) et des aides personnelles au logement ; revalorisation limitée à la montée en puissance de la seconde bonification pour la prime d’activité en 2019 et 2020 ; revalorisation limitée à la revalorisation exceptionnelle pour l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en 2019 (qui la porte à 900 €) et revalorisation de celle-ci à 0,3 % en 2020. S’agissant notamment des prestations relevant du champ des administrations de sécurité sociale (ASSO), cette mesure est portée en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Pour ce qui est des trois APL, de la prime d’activité (PPA) et de l’AAH – toutes trois portées par le budget de l’État – la mesure est prise en projet de loi de finances pour 2019 par le présent article. Cette mesure est limitée dans le temps (2019 et 2020, pour répondre à un souci de préservation des finances publiques) et modulée entre les prestations. En effet, si l’ensemble des prestations concernées par cette mesure d’augmentation maîtrisée connaîtra une revalorisation en 2019 et 2020, les prestations ciblées sur les ménages les plus exposés à la pauvreté seront revalorisées à taux plein (le revenu de solidarité active et l’allocation de solidarité spécifique seront ainsi revalorisés au même niveau que l’inflation en 2019 et en 2020) ; les prestations centrées sur la reprise d’activité (prime d’activité) ou les ménages pauvres exposés au handicap (allocation aux adultes handicapés) et à la vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées) ne connaîtront pas de revalorisation légale mais feront l’objet d’une revalorisation exceptionnelle supérieure. Enfin, les prestations déconnectées de l’enjeu de reprise d’activité ou de lutte contre la pauvreté (c’est-à-dire les prestations famille, logement, retraites, ATMP, invalidité) seront revalorisées de façon maîtrisée : 0,3 % d’augmentation en 2019 et 2020. Cette mesure doit être rapportée aux mesures importantes qui ont été adoptées par le Parlement pour améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens en réduisant le niveau des prélèvements obligatoires : l’exonération en trois étapes à partir de 2018, jusqu’à sa suppression en 2020, de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages et la bascule de cotisations sociales vers la contribution sociale généralisée (CSG). Enfin, l’ensemble des engagements gouvernementaux seront respectés ; la prime d’activité, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH) feront l’objet des revalorisations 186 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE exceptionnelles annoncées. Le montant forfaitaire de la prime d’activité a été revalorisé de 20 € au 1er septembre 2018. Cette revalorisation sera poursuivie par la création en 2019 d’une seconde bonification dont le montant maximal (20 €) sera revalorisé en 2020 puis 2021. Le montant de l’ASPA, pour une personne seule, sera porté à 868 € au 1er janvier 2019 et à 903 € au 1 er janvier 2020. Le montant de l’allocation aux adultes handicapés est passé à 860 € au 1er novembre 2018 et sera porté à 900 € au 1er novembre 2019. PLF 2019 187 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 66 : Garantie de la redevance due à la société Rugby World Cup Limited dans le cadre de l’organisation en 2023, en France, de la coupe du monde de rugby (1) I. – Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d’organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d’intérêt public « #France 2023 ». (2) Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 162,45 M€ et pour une durée courant jusqu’au 21 janvier 2024 au plus tard. (3) Lorsque la garantie est appelée en application de l’alinéa précédent, l’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l’égard du groupement d’intérêt public « #France 2023 ». (4) II. – L’octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l’engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l’État 62 % du montant des appels éventuels de la garantie. Exposé des motifs Le présent article vise à autoriser le ministre chargé du budget à accorder la garantie de l’État à la Rugby World Cup Limited (RWCL) dans le cadre de l’organisation, par la France, de la coupe du monde de rugby en 2023. La France a été sélectionnée le 15 novembre 2017 par World Rugby pour l’organisation de la 10 e édition de la coupe du monde de rugby. Le contrat d’organisation (Host Agreement) stipule que l’organisateur prévoit des garanties financières et, en particulier, une garantie visant à assurer la RWCL du règlement, par l’entité organisatrice, de la redevance (tournament fee) de 150 M£ (soit 171 M€) promise dans le dossier de candidature. L’écart avec le montant couvert par la garantie figurant dans le présent article s’explique par un règlement précédemment effectué à hauteur de 7,5 M£, soit environ 8,55 M€. La France a déjà assuré l’organisation de la compétition en 2007. Elle a, par ailleurs, accueilli des rencontres de coupe du monde dans le cadre d’organisations partagées en 1991 (organisation principale confiée à l’Angleterre) et 1999 (organisation principale confiée au Pays de Galles). En outre, la France a organisé, en 2014, la coupe du monde de rugby féminin. Vingt équipes nationales participeront à la compétition qui sera organisée du 8 septembre au 21 octobre 2023 dans neuf villes, dont les stades ont été construits ou rénovés à l’occasion de l’Euro 2016 (Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Saint-Étienne, Lyon et Saint-Denis). 188 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 67 : Garantie de l’emprunt de l’UNESCO pour la rénovation d’un bâtiment Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts souscrits par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant total de 41,8 millions d’euros en principal. Exposé des motifs Le présent article a pour objectif d’autoriser le ministre chargé du budget à accorder la garantie de l’État aux emprunts souscrits par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) afin de rénover le bâtiment V, situé au 1, rue Miollis dans le XV e arrondissement de Paris, qui accueille la majorité des 195 délégations. Construit à la fin des années 1960 par les architectes Bernard Zehrfuss et Jean Prouvé, ce bâtiment, qui possède une grande valeur architecturale, a une superficie de 6 000 m 2 (dont 1 500 m 2 d’équipements). Il n’a pas été rénové depuis sa construction et se trouve désormais dans un état préoccupant, notamment au regard de la réglementation relative à la prévention des risques d’incendie. En 2003, la garantie de l’État avait déjà été accordée au titre d’un emprunt de 80 M€ souscrit par l’UNESCO auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des travaux de réhabilitation d’un autre bâtiment (siège de l’UNESCO à Paris). En tant qu’État hôte, la France souhaite à nouveau soutenir l’UNESCO et prévoit, notamment, de prendre à sa charge les intérêts liés au nouvel emprunt qu’envisage de contracter l’organisation. De nombreux États accueillant des organisations internationales consentent des efforts particuliers en faveur de ces dernières ; ainsi le soutien de la France à l’UNESCO s’inscrit-il dans une stratégie globale d’attractivité vis-à-vis des organisations internationales qu’elle accueille déjà ou souhaite accueillir. PLF 2019 189 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 68 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2019 Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2,5 milliards d’euros. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1 er janvier 2019 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2019. Le présent article autorise ainsi l’octroi d’une garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 2,5 Md€ pour l’année 2019. Le niveau effectif des garanties qui seront accordées par arrêté du ministre chargé de l’économie pourra, en effet, être inférieur à ce plafond compte tenu, notamment, des moindres dépenses anticipées en 2019 au titre de l’amélioration de la conjoncture économique. Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 2,1 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance en 2019 ainsi que le besoin de financement de l’assurance chômage qui atteindrait 390 M€ en 2019 selon l’Unédic. 190 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 69 : Prorogation de la garantie de l’État au titre des prêts à taux zéro pour la création et la reprise d’entreprises Au deuxième alinéa de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d’euros ». Exposé des motifs Dans le cadre de la stratégie du Gouvernement en faveur de la reprise d’activité des personnes sans emploi, le présent article reconduit jusqu’au 31 décembre 2019 la garantie octroyée par l’État au titre des prêts à taux zéro accordés à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi qui créent ou reprennent une entreprise. Le prolongement de cette garantie pour les prêts à émettre au cours de l’année 2019 doit assurer la poursuite de l’attribution de prêts à taux zéro dans le cadre du « Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise » (Nacre) tout en permettant la mise en place d’une mission d’évaluation du dispositif qui aura lieu en 2019. L’article propose également, et par voie de conséquence, de relever le montant de cette garantie de 50 M€. Le dispositif Nacre a été créé en 2009 et est mis en œuvre par l’État, les régions et la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il intègre des actions d’accompagnement et de conseil à la création ou à la reprise d’entreprises – désormais portées par les régions – ainsi que des prêts à taux zéro financés par le fonds d’épargne de la CDC. PLF 2019 191 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 70 : Extension de la garantie de refinancement aux crédits couverts par la garantie des projets stratégiques Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « à l’exportation » sont supprimés. Exposé des motifs Dans le cadre des réformes du dispositif de soutien financier public à l’export en cours de mise en œuvre, le présent article vise à étendre le périmètre de la garantie de refinancement octroyée par Bpifrance Assurance Export au nom de l’État, pour le compte de celui-ci et sous son contrôle. La garantie de refinancement permet à l’État de couvrir le risque de non-paiement d’un établissement de crédit au titre d’un contrat destiné au refinancement de crédits à l’exportation. Il s’agit d’une mesure concourant à l’amélioration de la compétitivité des financements des exportations françaises. Or, la garantie actuelle, prévue à l’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2012, porte exclusivement sur le refinancement de projets d’exportations. Afin de renforcer les outils de soutien à l’exportation et de financement des projets stratégiques pour l’économie française, il est proposé d’étendre le champ de cette garantie aux opérations mentionnées à l’article L. 432-2 du code des assurances, à savoir « des opérations d’assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires et catastrophiques, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger ». 192 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 71 : Garantie de l’État au titre de prêts de l’Agence française de développement (AFD) à l’Association internationale de développement (AID) et au Fonds international de développement agricole (FIDA) (1) I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti à l’Association internationale de développement, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 18 e reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 800 millions d’euros en principal. (2) II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l’engagement pris par la France dans le cadre de la 11 e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros en principal. Exposé des motifs Le présent article tend à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer une garantie de l’État au titre des prêts consentis par l’Agence française de développement (AFD), d’une part, à l’Association internationale de développement (AID) et, d’autre part, au Fonds international de développement agricole (FIDA) dans le cadre de leur reconstitution pluriannuelle. S’agissant de l’AID, la contribution française à la 18 e reconstitution de l’AID comprend un don de 1 040 M€, via le programme 110 : « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », et un prêt très concessionnel de 800 M€ (prêt de 40 ans de maturité dont 10 ans de grâce à taux nul), qui permet à la France de se maintenir au cinquième rang des contributeurs, avec une contribution valorisée à 1 503 M$, derrière l’Allemagne et devant le Canada. L’AID est le plus grand fonds concessionnel pour le développement et fait partie du groupe de la Banque mondiale. Ce fonds est reconstitué selon un cycle triennal ; il l’a été à la fin de l’année 2016, dans le cadre de la reconstitution dite « AID 18 » – pour financer son activité sur 2018-2020 – à hauteur de 75 Md$, affichant ainsi une hausse significative par rapport aux reconstitutions précédentes (52 Md$ en 2013). Cette évolution est due au fait que l’AID peut désormais emprunter sur les marchés. La contribution à l’AID est la première contribution multilatérale portée par le programme 110 en termes de volume financier, ce qui s’explique notamment par le fait que l’AID sert les principales priorités de l’aide publique au développement de la France. Pour ce qui est du FIDA, la contribution française à la 11 e reconstitution du FIDA sera constituée, d’une part, d’un don versé sur trois ans d’un montant maximum de 36 M€ et, d’autre part, d’un prêt très concessionnel (prêt de 40 ans de maturité dont 10 ans de grâce à taux nul) d’un montant maximum de 50 M€ qui sera porté par l’Agence française de développement (AFD) et bonifié par le programme 110. La France a choisi de soutenir le FIDA qui répond aux priorités françaises à la suite, notamment, d’une évaluation menée par le ministère chargé de l’économie et des finances en 2017 concernant le partenariat de la France avec le FIDA, en associant en particulier le ministère de l’Europe et des affaires étrangères ainsi que le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Le FIDA constitue ainsi un vecteur particulièrement pertinent pour soutenir efficacement les priorités géographiques (Afrique subsaharienne, pays à faible revenu) et thématiques (climat, égalité femmes-hommes) de la France. L’octroi de ces prêts par l’AFD, à partir de ses ressources de marché, directement aux organisations internationales pour le compte de l’État et au risque de celui-ci nécessite ainsi l’octroi d’une garantie de l’État. PLF 2019 193 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE II. – AUTRES MESURES Aide publique au développement…
- Article 72 : Souscription à l'augmentation de capital de la Banque mondiale (1) Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire : (2) 1° À l'augmentation générale de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 022 nouvelles parts dont 20 % appelées et 80 % sujettes à appel ; (3) 2° À l’augmentation sélective de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 185 nouvelles parts dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel ; (4) 3° À l’augmentation générale de capital de la Société financière internationale, soit la souscription de 261 749 nouvelles parts intégralement appelées. Exposé des motifs Afin de maintenir un soutien fort en faveur du multilatéralisme et du rôle de la Banque mondiale dans ses missions de lutte contre la pauvreté et le changement climatique, ainsi que d’accompagnement des pays en voie de développement, le Gouvernement souhaite que la France maintienne son rang parmi les actionnaires. Ainsi, le présent article prévoit d’autoriser le ministre chargé de l’économie à souscrire à l’augmentation de capital pour deux entités du groupe de la Banque mondiale : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), qui finance le secteur public des pays à revenus intermédiaires, et la Société financière internationale (SFI), dédiée au financement du secteur privé. L’accord trouvé avec les actionnaires prévoit pour chacune des institutions : - d'une part, des augmentations générales de capital qui ont pour but de renforcer les fonds propres de l’institution et auxquelles tous les actionnaires souscrivent proportionnellement à leur part de capital ; - d’autre part, des augmentations sélectives de capital qui modifient la répartition de l’actionnariat pour le rééquilibrer au profit de certains groupes de pays jugés sous-représentés. Il s’agit d’une augmentation significative des ressources du groupe de la Banque mondiale, avec une demande de capital appelé de 13 Md$ au total, dont 7,5 Md$ pour la BIRD et 5,5 Md$ pour la SFI. Cette augmentation doit permettre à la BIRD de porter ses engagements annuels de 23 Md$ en 2017 à 36 Md$ en 2030 et de 12 à 25 Md$ s’agissant de la SFI. La contribution financière totale de la France en capital appelé est estimée à 545 M$ (soit environ 464 M€) et sera décaissée selon un échéancier courant sur une période de cinq années, soit des versements annuels de 109 M$ (93 M€) entre 2019 et 2023. Le capital appelable s’élève à 1 912,2 M$. Cette participation doit permettre à la France de conserver sa place de 5 e actionnaire de la BIRD (sa part dans l’actionnariat passant de 3,97 % à 3,91 %), continuant ainsi de bénéficier d’un représentant unique au sein du conseil d’administration. Le nombre de parts dont dispose la France au sein du capital de la BIRD devrait s’élever à 108 611 au total à l’issue des augmentations générale et sélective de capital de cette dernière, contre 90 404 parts aujourd’hui ; pour ce qui de la SFI, le nombre de parts françaises, actuellement égal à 121 015, serait de 1 184 438 après l’augmentation de capital, incluant également une conversion des réserves. 194 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation…
- Article 73 : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives (1) I. – L’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié : (2) 1° Les quatre premiers alinéas du I sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés : (3) « I. – Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur : (4) « - des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ; (5) « - aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n’ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. (6) « II. – La perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme, au choix du bénéficiaire : (7) « - d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1 er janvier 2019 ; (8) « - d’un capital de 20 000 euros et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 euros à compter du 1 er janvier 2019 ; (9) « - d’un capital de 30 000 euros. (10) « Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent II. » (11) 2° Le II devient le V ; (12) 3° Avant les mots : « En cas de décès » est insérée la référence : « III. – » ; (13) 4° Avant les mots : « Les modalités d’application » est insérée la référence : « IV. – ». (14) II. – 1° Le b du 4° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé : (15) « b. L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; » (16) 2° Le 11° du I de l’article L. 136-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : (17) « 11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; ». (18) III. – L’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : (19) 1° Au premier alinéa, les mots : « de 3 663 € à compter du 1 er janvier 2018, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1 er janvier 2019 » ; (20) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant annuel de l’allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget. » (21) IV. – L’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est abrogé. Exposé des motifs Le Président de la République a décidé la mise en œuvre d’une action en faveur des harkis et de leur famille, qui comprend des mesures comme la revalorisation des allocations de reconnaissance et viagère bénéficiant aux anciens membres des formations supplétives et à leurs conjoints survivants, ainsi que la mise en place d’un mécanisme de solidarité au profit des enfants de harkis rencontrant aujourd’hui des difficultés liées à leur histoire spécifique. PLF 2019 195 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Cette action en faveur des harkis est mise en œuvre à la suite de la remise du rapport « Aux harkis, la France reconnaissante » par le préfet Dominique Ceaux. Les mesures envisagées ont, ainsi, vocation à témoigner de la reconnaissance de la Nation vis-à-vis des harkis et de leur famille. Le présent article a pour objet de revaloriser de 400 € les allocations susmentionnées, versées à la première génération de harkis. Un nouveau mécanisme d’aide financière sera par ailleurs mis en œuvre pour la deuxième génération afin de soutenir les enfants de harkis qui en ont le plus besoin. Les enfants de harkis ne bénéficient en effet aujourd’hui d’aucune aide dédiée, même lorsqu’ils rencontrent des difficultés sociales et économiques importantes. Ce mécanisme d’aide, mis en œuvre par voie réglementaire, dont la gestion sera assurée par l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG), dont les services assureront l’instruction des dossiers, sera doté pour quatre ans d’une enveloppe de 7,35 M€. Il permettra de traiter de manière souple et adaptée les difficultés socio- économiques spécifiques rencontrées par la deuxième génération. Enfin, il est proposé de simplifier et de rendre plus lisibles les dispositions législatives en vigueur. La complexité qui en résulte crée des risques de confusion tant pour ce qui concerne le champ des bénéficiaires de ces mesures que le montant auquel ils ont droit. 196 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Cohésion des territoires…
- Article 74 : Augmentation de la contribution de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) Le sixième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : (1) 1° Les années : « 2014 » et « 2024 » sont remplacées respectivement par les années : « 2019 » et « 2031 » et le montant : « 30 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 184 millions d'euros » ; (2) 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : (3) « Ce versement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. » Exposé des motifs Conformément aux engagements du Président de la République, le nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) bénéficie d’un doublement de son financement pour un total de 10 Md€. Ce financement supplémentaire a fait l’objet d’une contractualisation avec les financeurs historiques du programme. D’une part, Action Logement s’engage à financer le programme à hauteur de 2 Md€ supplémentaires. D’autre part, le protocole du 4 avril 2018 conclu par le ministère de la cohésion des territoires et l’Union sociale pour l’habitat prévoit un financement du NPNRU par les bailleurs sociaux à hauteur de 2 Md€. Enfin, l’État participe au doublement du financement du programme à hauteur de 1 Md€. Le présent article prévoit, ainsi, d’augmenter la contribution des bailleurs sociaux durant toute la période du NPNRU (soit 13 ans à partir de 2019). Cette augmentation correspond à une hausse du versement de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), à raison de 154 M€ par an. Dans la mesure où cette augmentation s’ajoute au versement annuel de 30 M€ initialement prévu, le concours financier de la CGLLS s’élèvera à 184 M€ par an au total à l’ANRU entre 2019 et 2031. PLF 2019 197 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Écologie, développement et mobilité durables…
- Article 75 : Pérennisation du financement du plan Ecophyto et fixation des modalités de contribution des agences de l’eau à l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) (1) I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : (2) 1° Au V de l’article L. 213-10-8, les mots : « Entre 2012 et 2018, » sont supprimés ; (3) 2° À l’article L. 423-21-1 : (4) a) Les sept premiers alinéas sont remplacés par les sept alinéas suivants : (5) « Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à : (6) « - pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 euros ; (7) « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 euros ; (8) « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 euros ; (9) « - pour redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 euros ; (10) « - pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 euros ; (11) « - pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22 euros. » ; (12) b) Au neuvième alinéa, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2020 ». (13) II. – Les troisième et quatrième alinéas du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont remplacés par les quatre alinéas suivants : (14) « Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale. (15) « Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin. (16) « Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l’importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines. (17) « Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. » Exposé des motifs Le présent article vise, tout d’abord, à traduire l’engagement pris le 28 août 2018 par le Gouvernement, parmi les différentes mesures annoncées pour moderniser la chasse et protéger la biodiversité, de réduire le montant des redevances cynégétiques. Par ailleurs, une contribution de 5 € par chasseur pour la biodiversité sera mise en place, associée à des cofinancements publics, pour financer des actions concrètes en faveur de la biodiversité et de la restauration des habitats. Par ailleurs, il est proposé de pérenniser le financement, par les agences de l’eau, du programme national visant à la réduction de l’usage des pesticides dans l’agriculture et à la maîtrise de leurs risques (plan « Ecophyto »). L’AFB est chargée de la mise en œuvre de ce plan, dont le financement est assuré par un versement des agences de l’eau plafonné à hauteur de 41 M€ par an. Les dispositions législatives actuelles prévoient ce versement jusqu’en 2018. Enfin, la mesure proposée tend à modifier les modalités de répartition des contributions des agences de l’eau aux opérateurs de la biodiversité terrestre et aquatique afin d’assurer une plus grande solidarité entre les différents bassins 198 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE hydrographiques. À cet égard, le dispositif prévoit de calculer cette répartition par agence au regard, d’une part, de leur « potentiel économique du bassin hydrographique » déterminé, à partir des données de l’Insee, par le produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin hydrographique et le revenu des ménages et, d’autre part, de l’importance de leur population rurale. PLF 2019 199 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 76 : Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses (1) L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié : (2) 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : (3) « II. – L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I : (4) « 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ; (5) « 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ; (6) « 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ; (7) « 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ; (8) « 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE mais qui sont encore commercialisées ; (9) « 6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 mentionné au 5°. (10) « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6°. » (11) 2° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes : (12) « Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant : (13) « Substances : Taux (en euros par kg) substances relevant du 1° du II 9,0 substances relevant du 2° du II 5,1 substances relevant du 3° du II 3,0 substances relevant du 4° du II 0,9 substances relevant du 5° du II 5,0 substances relevant du 6° du II 2,5 (14) « Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève. (15) « Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° à 6° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève. (16) « Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° et aux 5° à 6° du II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des deux précédents alinéas. » Exposé des motifs Le présent article prévoit de modifier le régime de la redevance pour pollutions diffuses afin de limiter l’usage des pesticides et la contamination associée des milieux. À ce titre, il modifie les classes de substances mentionnées à l’article précité et les taux de la redevance pour pollutions diffuses qui leur est applicable. L'augmentation de ces taux vise à inciter à une moindre utilisation des produits phytopharmaceutiques utilisant ces substances afin de limiter la contamination des milieux et l'impact sur la santé humaine. Elle s’inscrit, en outre, dans un objectif de plus grande transparence sur le niveau de dangerosité des différentes substances par le biais d’une plus grande discrimination des 200 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE taux incluant un renforcement de ceux portant sur les substances qui seront, à terme, interdites en Europe, conformément au règlement 1107/2009 en ce qui concerne les substances candidates à substitution ou exclusion. En effet, la modification proposée repose sur le constat que les taux actuels n'ont pas entraîné de diminution de la vente et de l'utilisation de ces substances depuis l'instauration de la redevance. Le produit de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) devrait augmenter de 50 M€ en 2019 pour un rendement actuel de 140 M€. Ce montant sera utilisé, à compter de 2020, pour accélérer la conversion à l’agriculture biologique. Une circulaire conjointe des ministères en charge de l’écologie, de l’agriculture et du budget déterminera les conditions d’utilisation de ces aides dans le cadre du plan « Ambition bio ». PLF 2019 201 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Engagements financiers de l'État…
- Article 77 : Participation française à l’augmentation de capital sujet à appel, de la Banque européenne d’investissement (BEI) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à une augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement à hauteur de 6 855 963 842 euros de capital sujet à appel. Exposé des motifs Le présent article vise à augmenter la participation de la France au capital sujet à appel de la Banque européenne d’investissement (BEI). Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) prévu le 30 mars 2019 implique, par conséquent, son retrait du capital de la BEI. Il en résulte pour cette dernière une diminution du capital appelé à hauteur de 3,5 Md€ et du capital appelable pour un montant de 35,7 Md€, soit un total de capital souscrit de 39,2 Md€. En l’absence de mesure compensatoire, ce départ remettrait en cause la capacité de la banque à remplir ses objectifs de politique publique (mandats donnés par l’UE et activités sur ressources propres) et serait aussi perçu, notamment par les agences de notation, comme un affaiblissement du soutien de ses actionnaires susceptible de fragiliser son modèle économique et financier. L’opération de remplacement du capital souscrit britannique repose ainsi, d’une part, sur l’incorporation au capital appelé d’une partie des réserves de la banque et, d’autre part, sur une augmentation du capital sujet à appel des 27 États membres à hauteur de leur nouvelle part dans le capital total. 202 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Recherche et enseignement supérieur…
- Article 78 : Renforcement de la mobilité étudiante (1) L’article 50 de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé à compter du 1 er janvier 2019. (2) Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandeurs de l’aide à la recherche du premier emploi ayant obtenu leur diplôme à finalité professionnelle au plus tard le 31décembre 2018. Exposé des motifs L’aide à la recherche du premier emploi (ARPE), créée en 2016, concerne les jeunes de moins de vingt-huit ans qui ont obtenu, depuis moins de quatre mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d’un emploi. Parmi les conditions d’attribution de l’ARPE, le jeune diplômé devait être bénéficiaire d’une bourse nationale du second degré ou de l’enseignement supérieur durant la dernière année de préparation de son diplôme. Afin d’accompagner la mise en œuvre de la réforme de l’orientation dans l’enseignement supérieur, le présent article vise à transformer l’ARPE, qui semble moins adaptée aux enjeux actuels compte tenu de la dynamique du marché de l’emploi, en un dispositif d’aide exceptionnelle à la mobilité destiné aux personnes qui, dans le cadre de la procédure nationale de préinscription Parcoursup, souhaitent s’inscrire à une formation de l’enseignement supérieur. Un fonds sera créé à cette fin par voie réglementaire, dont la gestion sera confiée, pour le compte de l’État, au Centre national des œuvres universitaires et scolaires, qui dispose d’une expertise dans la gestion des aides aux étudiants. PLF 2019 203 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Relations avec les collectivités territoriales…
- Article 79 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et d’autres dotations de fonctionnement (1) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) 1° Après le quatorzième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (3) « En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d'euros et de 90 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ; (4) 2° L’avant dernier alinéa de l’article L. 2335-1 est remplacé par les dispositions suivantes : (5) « Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ; (6) 3° L’article L. 2335-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (7) « Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ; (8) 4° À la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie : (9) a) Au deuxième alinéa de l’article L. 3334-1 : (10) i) À la première phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; (11) ii) À la deuxième phrase, dans toutes ses occurrences, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et les mots : « et majoré de 5 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements » sont supprimés ; (12) iii) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : (13) « En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du b du 2° du V de l’article □□ de la loi n° 2018-□□□□ du □□ décembre 2018 de finances pour 2019 » ; (14) b) À l’article L. 3334-3 : (15) i) La dernière phrase du 2° du II est remplacée par les dispositions suivantes : (16) « Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. » ; (17) ii) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : (18) « III. – En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du b du 2° du V de l’article □□ de la loi n° 2018-□□□□ du □□ décembre 2018 de finances pour 2019. » ; (19) c) Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est remplacé par les dispositions suivantes : (20) « En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3. » ; (21) 5° L’article L. 5211-28 est remplacé par les dispositions suivantes : (22) « Art. L. 5211-28. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité : (23) « 1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d’Aix- Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ; 204 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (24) « 2° Les communautés d’agglomération ; (25) « 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ; (26) « 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. (27) « II. – Les ressources de la dotation d’intercommunalité mentionnée au I sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13. (28) « En 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2018, augmenté de 30 millions d’euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. (29) « III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 euros bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d’un complément égal à la différence entre une attribution de 5 euros par habitant, multipliée par la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, et l’attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément. (30) « En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1 er janvier 2019 et celui existant au 1 er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s’obtient : (31) « 1° En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1 er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ; (32) « 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément à l’alinéa précédent de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1 er janvier 2019 ; (33) « La majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Elle s’ajoute au montant mentionné au II. (34) « IV. – La dotation d’intercommunalité est répartie comme suit : (35) « 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions prévues au V, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation. (36) « Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit : (37) « a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement ; (38) « b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale l’établissement, multiplié par la somme : (39) « - du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et du potentiel fiscal par habitant de l’établissement ; (40) « - du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et du revenu par habitant de l’établissement. La population prise en compte est la population totale ; (41) « 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente. (42) « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. (43) « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, créé ex nihilo, perçoit la première année une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° et la deuxième année une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. PLF 2019 205 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (44) « Les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,40 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. (45) « Les communautés de communes dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. (46) « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente ; (47) « 3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d’une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l’année précédente ; (48) « 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1 er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1 er janvier de l’année précédente, la dotation par habitant perçue l’année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au V et du plafonnement prévu au VI s’obtient : (49) « a) En calculant, la part de la dotation d’intercommunalité perçue l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1 er janvier de l’année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ; (50) « b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l’alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1 er janvier de l’année de répartition ; (51) « En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée en application du III. » ; (52) 6° L’article L. 5211-30 devient l’article L. 5211-29 et dans cet article : (53) a) Le I, le V et leVI sont abrogés et le II, le III, le IV et le VII deviennent le I, le II, le III et le IV ; (54) b) Le deuxième alinéa du 4° du II, qui devient le I, est complété par la phrase suivante : (55) « Ces dispositions s’appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ; (56) c) Au troisième alinéa du 4°, la référence : « L. 5211-29 » est remplacé par la référence : « L. 5211-28 » ; (57) d) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié : (58) i) Au premier alinéa du 1° les mots : « et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ; (59) ii) Au a du 1° bis, les mots : « supportés par l’établissement public, minorés des dépenses de transfert » sont remplacés par les mots : « supportés par l’établissement public, minorés des dépenses de transfert. » ; (60) iii) Le 2° est complété par la phrase suivante : (61) « Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du A de l’article L. 5211-28, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ; (62) iv) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : (63) « 3° A compter de 2019, le coefficient d’intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6. » ; (64) v) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : (65) « 4° Pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, le coefficient d’intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,2. » ; (66) e) La deuxième phrase du IV, qui devient le III, est remplacée par la phrase suivante : (67) « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. » ; (68) f) Le VII, qui devient le IV, est remplacé par les dispositions suivantes : (69) « IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2. » ; (70) g) Il est ajouté un V ainsi rédigé : (71) « V. – Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient. 206 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (72) « Par dérogation, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, le coefficient d’intégration fiscale retenu est le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population. (73) « Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. » (74) II. – À compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est reconduit chaque année. (75) En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1 er janvier de chaque année et celui existant au 1 er janvier de l’année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante : (76) 1° En calculant, la part du prélèvement de l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1 er janvier de l’année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ; (77) 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l’alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année en cours. (78) III. – Les articles L. 5211-29, L. 5211-32, L. 5211-32-1, L. 5211-33, L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. (79) IV. – Aux articles L. 2336-3, L. 2336-5, L. 3663-9, L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 ». (80) Aux articles L. 3662-4, L. 5217-12 et L. 5218-11 du code général des collectivités territoriales, la référence: « I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 5211-28 ». (81) A l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 5211-29 à L. 5211-33 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 et L. 5211-29 ». (82) V. – Au II de l’article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après le mot : « bases » dans ses deux occurrences, est inséré le mot : «, recettes ». Exposé des motifs Le présent article prévoit plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des EPCI et des départements. Il comprend, en particulier, une réforme de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre (1,5 Md€ en 2018), qui souffre actuellement de problèmes structurels liés à son architecture, à ses critères de répartition et à ses modalités de financement. Ce projet de réforme, qui s’inspire des recommandations formulées par le Comité des finances locales (CFL) en juillet 2018 à l’issue de l’examen effectué par un groupe de travail, rénove l’architecture de la dotation afin d’en simplifier le fonctionnement, d’assurer une certaine prévisibilité des attributions individuelles, de maîtriser l’augmentation annuelle du montant global et d’améliorer l’efficacité des critères de répartition. L’article comporte, en outre, une modification des modalités de répartition de la dotation forfaitaire des départements, qui est écrêtée chaque année afin de financer la progression d’autres composantes de la DGF des départements (péréquation) ou celle de la population. L’article fait évoluer le plafonnement de cette minoration en le fixant à 1 % des PLF 2019 207 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE recettes réelles de fonctionnement de chaque département concerné, contre 5 % de la dotation forfaitaire aujourd’hui. Cette modification, conforme à celle adoptée à l’article 138 de la loi de finances pour 2017 sur la dotation forfaitaire des communes, permet d’élargir l’assiette de la minoration et d’assurer une répartition plus équitable de celle-ci. Il majore également de 180 M€ les dotations de péréquation des communes (90 M€ pour la DSU et 90 M€ pour la DSR) et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, et minore de 5,8 M€ la dotation forfaitaire perçue par le Département de Mayotte dans le cadre de la recentralisation de la gestion et du paiement du revenu de solidarité active (RSA), hors impact des dépenses de personnel. Enfin, cet article prévoit de moderniser les modalités de notification de la dotation pour les titres sécurisés (DTS) et de la dotation particulière élu local (DPEL), sur le modèle de la réforme mise en œuvre en 2018 pour la notification de la DGF. 208 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 80 : Décalage de la date d’entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA (1) I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé. (2) II. – À compter du 1 erjanvier 2020, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (3) 1° L’article L. 1615-1 est remplacé par les dispositions suivantes : (4) « Art. L. 1615-1. – Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie. (5) « Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure s’applique à l’ensemble des régimes de versement du fonds définis à l’article L. 1615-6. (6) « Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissements mentionnées aux quatrième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 1615 2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du Fonds résultent d’une procédure déclarative. (7) « Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux deux alinéas précédents sont définies par décret. » ; (8) 2° À l’article L. 1615-2 : (9) a) Aux premier et dixième alinéas, le mot : « réelles » est supprimé ; (10) b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (11) « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement que ces collectivités et ces groupements effectuent sur son domaine public routier » ; (12) c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ; (13) 3° Le second alinéa de l’article L. 1615-3 est supprimé ; (14) 4° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ; (15) 5° Les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 sont abrogés. Exposé des motifs Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à assurer une compensation de la charge de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement. D’un montant de 5,008 Md€ en 2017, il constitue le principal dispositif de soutien de l’État à l’investissement public local. Il est prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, ce qui doit permettre une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement de la dotation. À cet égard, l’article L. 1615 1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu’à « compter du 1 er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables ». Le Gouvernement souhaite poursuivre cette réforme qui vise, d’une part, à simplifier et harmoniser les règles de gestion du FCTVA et, d’autre part, à améliorer la sécurité juridique et comptable de son exécution. Toutefois, compte tenu de la complexité technique que recouvre la mise en œuvre d’une telle réforme, il apparaît nécessaire de décaler son entrée en vigueur d’une année. Aussi, le présent article vise à reporter l’entrée en vigueur de la mesure d’une année et contient plusieurs dispositions de coordination. Il est ainsi prévu que certaines dépenses restent éligibles au FCTVA dans le cadre d'une procédure PLF 2019 209 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE déclarative car elles ne sont pas rattachables à un plan de compte. D'autres dispositions deviennent inutiles puisque les dépenses correspondantes seront éligibles via la procédure automatisée reposant sur une liste de compte relevant du niveau réglementaire. Cette liste a fait l'objet d'une concertation avec les associations représentant les collectivités territoriales. 210 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 81 : Soutien à l'investissement local (1) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33 est remplacé par les dispositions suivantes : (3) « Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ; (4) 2° Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (5) « Le premier alinéa est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage désignés dans un contrat en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33. » ; (6) 3° Àl’article L. 2334-40 : (7) a) Au I : (8) i) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (9) « Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ; (10) ii) Au 1°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et après les mots : « les communes de 10 000 habitants et plus, » sont insérés les mots : « au moins une fois » ; (11) iii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : (12) « 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. A compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1 er janvier 2016. » ; (13) iv) Au 3°, après les mots : « pour la ville et la rénovation urbaine » sont insérés les mots : «, constatée au 1 er janvier de l’année de répartition, » ; (14) v) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (15) « Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ; (16) b) Au II, au a et au b du 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ; (17) 4° Au B de l’article L. 2334-42, les mots : « au 1 er janvier 2017 » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « au 1er janvier de l’année précédente » ; (18) 5° L’article L. 3334-10 est remplacé par les dispositions suivantes : (19) « Art. L. 3334-10. – Il est institué une dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. (20) « I. – Cette dotation est constituée de deux parts : (21) « 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités de Guyane et de Martinique. (22) « Cette part est répartie, sous d’enveloppes régionales calculées à hauteur de 55 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte et à 45 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine. Le montant des enveloppe ainsi calculée ne peut être inférieur à 1 500 000 euros ou supérieur à 18 000 000 euros. La population est celle définie à l'article L. 4332-4-1 pour les régions, à l'article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte et à l'article L. 2334-2 pour les communes. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. (23) « Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. (24) « 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des PLF 2019 211 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements. (25) « Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale. (26) « Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit : (27) « a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ; (28) « b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10. (29) « En 2019, l’attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application du b et du c de l’article L. 3334-10 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. (30) « Cette part est libre d’emploi. (31) « II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. (32) « Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1 erjanvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation. (33) « Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État. » (34) 6° Les articles L. 3334-11 et L. 3334-12 sont abrogés. (35) II. – En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements prévue à l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs. (36) III. – En cas de respect des objectifs fixés au I de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, le représentant de l'État peut accorder aux départements signataires d'un contrat une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la première part de la dotation de soutien à l’investissement des départements prévue à l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales. Exposé des motifs En premier lieu, le présent article vise à ajuster les modalités de répartition de la dotation politique de la ville (DPV) à compter de 2019 : - pour tenir compte de l’absence partielle d’actualisation de la population prise en compte dans le calcul du ratio entre, d’une part, la population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville et, d’autre part, la population totale (la première ayant été arrêtée au 17 juin 2016 tandis que la seconde est actualisée chaque année). À cet égard, il est proposé de figer ce ratio à sa valeur constatée en 2016 (et utilisée pour la répartition de la DPV en 2017). Le décalage actuel présente en effet l’inconvénient de conduire certaines communes à perdre leur éligibilité à la DPV du seul fait d’une progression de leur population totale ; - pour rendre éligibles à la DPV les communes comprenant un quartier présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et considérés comme étant d’intérêt régional ; - pour élargir le critère fondé sur l’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) : actuellement, une commune doit respecter certaines conditions d’éligibilité à la DSU pour bénéficier de la DPV. Il est proposé que le respect de ces conditions soit constaté sur les trois derniers exercices budgétaires et non sur le seul dernier, afin d’éviter les effets de seuil résultant de l’actualisation annuelle du classement au sein de la DSU ; - en cohérence avec les mesures précédentes, afin de déplafonner le nombre de communes éligibles à la DPV (aujourd’hui fixé à 180). 212 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE En second lieu, le présent article vise à transformer la dotation globale d’équipement (DGE) des départements, actuellement composée de deux parts qui abondent la section d’investissement des départements (pour 24 % de son montant) ainsi que d’une fraction dite « principale », destinée à financer à hauteur d’un taux de concours les dépenses des départements dans les domaines de l’aménagement foncier et de l’équipement rural (pour 76 % de son montant). L’impact de cette dotation sur le développement des territoires ruraux paraît aujourd’hui relativement limité ; ainsi, les dépenses d’aménagement foncier et d’équipement rural soutenues par la DGE dans son architecture actuelle sont en diminution constante depuis une quinzaine d’années (de 1 100 M€ en 2005 à 495 M€ aujourd’hui). Il est donc proposé de transformer la DGE en une dotation de soutien à l’investissement départemental, à niveau d’engagements inchangé. Ainsi : - à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) des communes et des groupements de communes, la première part serait répartie en enveloppes régionales, sur la base de la population des régions et de la population des communes situées en dehors des unités urbaines ou dans de petites unités urbaines. Le préfet de région attribuerait ces crédits sous forme de subventions d’investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local. Les départements ayant signé un contrat de maîtrise de la dépense locale et respecté leurs engagements pourraient bénéficier d’une majoration de leur taux de subvention sur les opérations bénéficiant du soutien de cette part de la dotation ; - la deuxième part (23 %) serait répartie au bénéfice des départements, proportionnellement à l’insuffisance de leur potentiel fiscal. Les crédits alloués au titre de cette fraction continueraient d’abonder directement la section d’investissement du budget des départements et resteraient libres d’emploi. En troisième lieu, le présent article élargit les possibilités de financement de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) lorsque celle-ci est accordée dans le cadre d’un contrat passé entre l’État et les collectivités territoriales ou groupements éligibles. En dernier lieu, le présent article procède à un ajustement d’une date de référence dans le calcul de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). PLF 2019 213 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Solidarité, insertion et égalité des chances…
- Article 82 : Création d'une nouvelle bonification de la prime d'activité (1) I. – L’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (2) 1° Au quatrième alinéa : (3) a) À la première phrase, les mots : « La bonification mentionnée au 1° est établie » sont remplacés par les mots : « Les bonifications mentionnées au 1° sont établies » ; (4) b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; (5) 2° Au cinquième alinéa, les mots : « de la bonification » sont remplacés par les mots : « des bonifications » ; (6) 3° Au sixième alinéa, après le mot : « bonification » est inséré le mot : « principale ». (7) II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er août 2019. Exposé des motifs Afin de soutenir davantage le pouvoir d’achat des travailleurs modestes, il est proposé de créer une seconde bonification individuelle intégrée au calcul de la prime d’activité. À l’instar de la première bonification, elle sera versée à chaque travailleur membre d’un foyer dont les revenus professionnels sont supérieurs à 0,5 SMIC. Son montant maximal sera atteint à 1 SMIC et s’élèvera à 20 euros au 1er août 2019 puis sera, chaque année, revalorisé par tranche de 20 euros jusqu’à atteindre 60 euros au 1 er août 2021. Au-delà de 1 SMIC, le montant de la seconde bonification sera décroissant. Ces revalorisations successives produiront progressivement leurs effets sur les montants perçus par les bénéficiaires à compter des mois d’octobre 2019, 2020 et 2021, du fait, d’une part, de la trimestrialisation prévue par l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, du décalage entre mois de droit et mois de versement effectif. La création de la seconde bonification vient s’ajouter à la revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité, à hauteur de 20 euros, à compter du 1 er septembre 2018. Ces deux mesures s’inscrivent dans le cadre du plan de revalorisation de la prime d’activité et offriront un gain de pouvoir d’achat pouvant atteindre 80 euros pour les travailleurs rémunérés à hauteur de 1 SMIC ; couplées à la suppression des cotisations chômage et maladie, elles permettront de mettre en œuvre l’engagement présidentiel d’offrir un treizième mois de salaire à ces travailleurs. 214 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 83 : Simplification des compléments à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (1) I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (2) 1° L’article L. 821-1-1 est abrogé ; (3) 2° L’avant dernier alinéa de l’article L. 821-1-2 est supprimé ; (4) 3° Le dernier alinéa de l’article L. 821-4 est supprimé ; (5) 4° Au sixième alinéa de l’article L. 821-5, les mots : « du complément de ressources, » sont supprimés ; (6) 5° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 821-7, les mots : «, du complément de ressources » sont supprimés. (7) II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : (8) 1° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, les mots : « et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, » sont supprimés ; (9) 2° Au premier alinéa de l'article L. 244-1, la référence : « L. 821-1-1, » est supprimée. (10) III. - L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée : (11) 1° L’article 35-1 est abrogé ; (12) 2° L’avant dernier alinéa de l’article 35-2 est supprimé. (13) IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er novembre 2019. (14) V. - Les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte qui, au 1er novembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date. Exposé des motifs Le présent article tend à rationaliser les prestations complémentaires à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à la suite des annonces faites par le Premier ministre lors du comité interministériel du handicap du 20 septembre 2017. En effet, l’AAH peut actuellement être complétée par le complément de ressources (CR) ou par la majoration pour la vie autonome (MVA). La coexistence de deux compléments, qui ne peuvent se cumuler, nuit à la lisibilité de l’AAH dans la mesure, notamment, où ils visent tous deux à permettre aux bénéficiaires de celle-ci de faire face aux dépenses courantes lorsqu’ils disposent d’un logement indépendant. Les différences limitées qui existent entre les conditions et les modalités d’attribution du CR et de la MVA sont sources de complexité. Aussi est-il proposé de ne maintenir que la seule MVA. Ce choix se justifie par le fait qu’elle est susceptible de bénéficier à un nombre de bénéficiaires plus large, compte tenu de ses critères d’éligibilité, et en raison de l’automaticité de son attribution par les organismes payeurs si les conditions prévues à cet effet sont satisfaites. Ainsi, la MVA serait substituée au CR pour l’ensemble des nouveaux bénéficiaires de ces prestations à compter du 1er novembre 2019 ; l’entrée en vigueur de la présente mesure serait différée pour les actuels bénéficiaires du complément de ressources. Les allocataires actuels de l’AAH-1 bénéficiant du CR pourront continuer à en bénéficier (s’ils restent allocataires de l’AAH-1) pendant une durée de 10 ans. La présente mesure s’appliquera aussi aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) auxquels le bénéfice du CR et de la MVA est également ouvert. PLF 2019 215 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Travail et emploi…
- Article 84 : Modification du dispositif d’allocation d’activité partielle relative au délai de réclamation et au régime de recouvrement (1) I. - Le code du travail est ainsi modifié : (2) 1° L’article L. 5122-1 est complété par un IV ainsi rédigé : (3) « IV. – Sont prescrites, au profit de l’État et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai d’un an suivant le terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle. » ; (4) 2° A l’article L. 5124-1, après la référence : « L. 5123-2 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 5122-1 ». (5) II. – Le I s’applique aux demandes de versement de l’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 pour lesquelles la demande préalable d’autorisation de recours à l’activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018. Exposé des motifs Le dispositif d’activité partielle permet de réduire ou suspendre temporairement l’activité des salariés d’une entreprise lorsque cette dernière fait face à des difficultés économiques conjoncturelles, à un sinistre, à une intempérie ou à toute circonstance à caractère exceptionnel. Elle constitue un outil de prévention des licenciements économiques et de maintien dans l’emploi. La procédure d’activité partielle est intégralement dématérialisée. L’employeur dépose, via le portail « Activité partielle », une demande d’autorisation préalable de recours au dispositif auprès de l’unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétente. La DIRECCTE prend une décision favorable ou défavorable dans un délai de quinze jours. Si l’entreprise a déjà eu recours à l’activité partielle dans les 36 mois précédents, elle doit se conformer à des engagements spécifiques (maintien en emploi, formation, etc.). Les heures chômées ouvrent droit au versement de l’allocation d’activité partielle dans la limite de deux contingents fixés par un arrêté du 13 août 2013 : - cas général : 1000 heures par an et par salarié (sauf dérogation accordée par arrêté des ministres en charge de l’emploi et du budget) ; - cas particulier : 100 heures par an et par salarié pour le motif « transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ». L’allocation versée à l’entreprise est cofinancée par l’État et l’Unédic à hauteur de 7,74 € par heure chômée par salarié, dont 4,84 € à la charge de l’État, pour les entreprises de moins de 250 salariés, et de 7,23 € par heure chômée par salarié, dont 4,33 € à la charge de l’État, pour les entreprises de 250 salariés et plus. Les salariés bénéficient, pendant les heures chômées, d’une indemnité horaire, versée par leur employeur, égale à 70 % de leur salaire brut horaire (environ 84 % du salaire net horaire) et au minimum au SMIC. Ainsi, dès lors que l’employeur dispose d’une décision d’autorisation de recours à l’activité partielle délivrée par la DIRECCTE) ou par la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) compétente, il peut solliciter le versement de l’allocation d’activité partielle prévue par l’article L. 5122-1 du code du travail à compter du premier jour qui suit le mois pendant lequel le salarié a été placé en activité partielle. Toutefois, l’employeur conserve la faculté de demander le versement de ladite allocation dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle un salarié a été placé en activité partielle, conformément au régime de prescription quadriennale prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. 216 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE En premier lieu, le présent article vise à mieux encadrer les délais de réclamation de l’allocation d’activité partielle. La réduction à un an du délai durant lequel l’employeur peut solliciter le paiement de son allocation s’inscrit dans une logique de mise en cohérence du dispositif d’activité partielle, lequel vise essentiellement à accompagner de manière temporaire une entreprise confrontée à une crise ou à des difficultés conjoncturelles. En second lieu, le présent article tend, d’une part, à conférer aux autorités administratives compétentes un pouvoir de recouvrement en cas de fraude ou de fausse déclaration et, d’autre part, à instaurer un régime de sanction en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’employeur en ce qui concerne ses demandes d’autorisation préalable ou d’indemnisation. PLF 2019 217 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés…
- Article 85 : Autorisation d’abandon de créances correspondant à des prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) (1) I. – Dans la limite de 10 millions d’euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », prévu au III de l’article 46 de la loi n° 2005- 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu’à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d’assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois. (2) II. – Les remises de créances mentionnées au I sont accordées selon des conditions similaires à celles selon lesquelles une remise serait octroyée, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé placé dans la même situation. (3) III. – Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel de la République française. Exposé des motifs Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder des remises, totales ou partielles, de créances de prêts contractés auprès du Fonds de développement économique et social (FDES) porté par la section « Prêts pour le développement économique et social » du compte de concours financiers « Prêts et avances des particuliers ou des organismes privés » prévu à l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. La situation économique de certaines entreprises bénéficiaires de prêts du FDES peut nécessiter que l’État procède à des abandons de créances dans des conditions similaires aux créanciers privés en vue d’accompagner une restructuration ou une reprise d’entreprise, et ce dans des délais contraints par ces procédures devant le tribunal de commerce. Le recours à une disposition de loi de finances spécifique afin d’accorder un abandon de créance peut se révéler peu compatible avec de telles contraintes. Aussi, le présent article tend à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer des remises de dettes dans le cadre d’une enveloppe arrêtée par la loi de finances. À l’instar des abandons de dettes fiscales et sociales prévues par l’article L. 626-6 du code de commerce, ces remises s’effectueront dans des conditions similaires à celles qui seraient octroyées, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé. Enfin, par analogie avec les dispositions précitées, ce dispositif ne pourra bénéficier qu’aux entreprises en difficulté faisant l’objet d’une procédure préventive (conciliation) ou collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire). 218 PLF 2019 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Fait à Paris, le 24 septembre 2018. Édouard PHILIPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances Bruno LE MAIRE Le ministre de l'action et des comptes publics Gérald DARMANIN États législatifs annexés 220 PLF 2019 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Article 38 du projet de loi) Voies et moyens BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2019 1. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu 86 961 912 000 1101 Impôt sur le revenu 86 961 912 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 415 000 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 415 000 000 13. Impôt sur les sociétés 66 714 269 000 1301 Impôt sur les sociétés 65 433 842 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 280 427 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 18 375 331 000 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 1 073 322 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 4 188 000 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices 652 000 1406 Impôt sur la fortune immobilière 1 533 000 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 100 000 000 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 0 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 24 957 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 31 640 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 81 301 000 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 203 612 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 0 1427 Prélèvements de solidarité 2 685 000 000 1428 Prélèvement social sur les revenus du patrimoine 3 320 772 000 1429 Prélèvement social sur les produits de placement 4 038 505 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) 0 1499 Recettes diverses 1 094 570 000 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 17 036 284 000 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 17 036 284 000 16. Taxe sur la valeur ajoutée 186 268 438 00 0 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 186 268 438 00 0 PLF 2019 221 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2019 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 35 856 347 000 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 530 000 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 177 000 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 1 000 000 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 20 000 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 2 350 129 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 11 959 765 000 1707 Contribution de sécurité immobilière 740 600 000 1711 Autres conventions et actes civils 492 347 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 461 329 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès 194 697 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 252 432 000 1721 Timbre unique 405 000 000 1722 Taxe sur les véhicules de société 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1751 Droits d'importation 0 1753 Autres taxes intérieures 10 762 000 000 1754 Autres droits et recettes accessoires 4 660 000 1755 Amendes et confiscations 40 901 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 700 000 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 0 1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 185 000 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres 27 673 000 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 3 000 000 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 54 900 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 24 000 000 1780 Taxe de l'aviation civile 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 577 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 28 800 000 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) 2 412 000 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 777 993 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 418 115 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 566 467 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 67 539 000 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne 0 1797 Taxe sur les transactions financières 1 122 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1799 Autres taxes 500 000 000 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées 6 243 446 000 2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières 3 887 767 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 410 000 000 2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 1 941 690 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 3 989 000 222 PLF 2019 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2019 22. Produits du domaine de l'État 662 856 000 2201 Revenus du domaine public non militaire 180 000 000 2202 Autres revenus du domaine public 8 000 000 2203 Revenus du domaine privé 60 000 000 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 310 096 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 93 500 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État 0 2212 Autres produits de cessions d'actifs 0 2299 Autres revenus du Domaine 11 260 000 23. Produits de la vente de biens et services 1 314 072 000 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 421 000 000 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 810 646 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne 63 570 000 2305 Produits de la vente de divers biens 31 000 2306 Produits de la vente de divers services 3 681 000 2399 Autres recettes diverses 15 144 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 488 083 000 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers 152 968 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 6 000 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics 31 000 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances 45 000 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 212 000 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 1 000 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'État 13 584 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées 26 531 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 376 506 000 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 497 436 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 300 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 83 564 000 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat 10 993 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 460 499 000 2510 Frais de poursuite 11 040 000 2511 Frais de justice et d'instance 11 225 000 2512 Intérêts moratoires 106 000 2513 Pénalités 1 643 000 26. Divers 2 384 849 000 2601 Reversements de Natixis 49 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur 531 200 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations 500 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État 210 000 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 271 862 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 7 701 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 10 000 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 6 507 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne 264 000 2616 Frais d'inscription 8 283 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives 8 115 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 5 871 000 2620 Récupération d'indus 31 969 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 147 074 000 2622 Divers versements de l'Union européenne 14 159 000 PLF 2019 223 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2019 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 31 473 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 31 618 000 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 2 339 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) 2 992 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 309 817 000 2698 Produits divers 35 572 000 2699 Autres produits divers 179 023 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'État 31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 40 470 360 000 3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 953 048 000 3103 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 11 028 000 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 500 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 5 648 866 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 199 548 000 3108 Dotation élu local 65 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 491 877 000 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 976 964 000 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 499 683 000 3126 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 3135 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 90 575 000 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 21 515 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne 21 515 000 000 4. Fonds de concours Évaluation des fonds de concours 5 336 673 512 224 PLF 2019 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Récapitulation des recettes du budget général (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2019 1. Recettes fiscales 414 627 581 000 11 Impôt sur le revenu 86 961 912 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 415 000 000 13 Impôt sur les sociétés 66 714 269 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 18 375 331 000 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 17 036 284 000 16 Taxe sur la valeur ajoutée 186 268 438 000 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 35 856 347 000 2. Recettes non fiscales 12 469 812 000 21 Dividendes et recettes assimilées 6 243 446 000 22 Produits du domaine de l'État 662 856 000 23 Produits de la vente de biens et services 1 314 072 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 488 083 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 376 506 000 26 Divers 2 384 849 000 Total des recettes brutes (1 + 2) 427 097 393 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'État 61 985 360 000 31 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 40 470 360 000 32 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 21 515 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) 365 112 033 000 4. Fonds de concours 5 336 673 512 Évaluation des fonds de concours 5 336 673 512 PLF 2019 225 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS BUDGETS ANNEXES (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2019 Contrôle et exploitation aériens 7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises 630 000 7061 Redevances de route 1 316 000 000 7062 Redevance océanique 13 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 211 000 000 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer 28 000 000 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance 0 7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 0 7067 Redevances de surveillance et de certification 29 980 000 7068 Prestations de service 1 200 000 7080 Autres recettes d'exploitation 1 800 000 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 90 000 7501 Taxe de l'aviation civile 442 724 426 7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 6 540 000 7503 Taxe de solidarité - Hors plafond 0 7600 Produits financiers 430 000 7781 Produits exceptionnels hors cession d'actif 1 500 000 9700 Produit brut des emprunts 59 712 861 9900 Autres recettes en capital 0 9282 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) 2 000 000 Total des recettes 2 114 607 287 Fonds de concours 59 491 000 Publications officielles et information administrative 7010 Ventes de produits 177 800 000 7100 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'État 0 7280 Produits de fonctionnement divers 0 7400 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite 0 7511 Participations de tiers à des programmes d'investissement 0 7680 Produits financiers divers 0 7700 Produits régaliens 0 9700 Produit brut des emprunts 0 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 177 800 000 Fonds de concours 0 226 PLF 2019 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2019 Aides à l'acquisition de véhicules propres 570 000 000 01 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 570 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 296 651 553 Section : Contrôle automatisé 339 950 000 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 339 950 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Section : Circulation et stationnement routiers 956 701 553 03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation 786 701 553 05 Recettes diverses ou accidentelles 0 Développement agricole et rural 136 000 000 01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles 136 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 377 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage 1 709 714 489 01 Fraction du quota de la taxe d'apprentissage 1 709 714 489 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Gestion du patrimoine immobilier de l'État 410 000 000 01 Produits des cessions immobilières 320 000 000 02 Produits de redevances domaniales 90 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 118 000 000 01 Produit des contributions de la Banque de France 118 000 000 Participations financières de l'État 10 000 000 000 01 Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 9 619 168 200 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État 0 PLF 2019 227 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2019 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 0 05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale 20 000 000 06 Versement du budget général 360 831 800 Pensions 60 595 340 000 Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 56 934 700 000 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension 4 420 000 000 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension 6 300 000 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 797 700 000 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 25 700 000 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 65 700 000 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 108 500 000 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 280 200 000 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 50 000 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études 3 200 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 15 400 000 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
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Pour aller plus loin
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