Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre total des élèves scolarisés au sein d’une classe des écoles maternelles et élémentaires ou des établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat d’association ne peut être supérieur à vingt lorsqu’est scolarisé, au sein de cette classe, au moins un enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant et bénéficiant à ce titre d’un projet personnalisé de scolarisation qui requiert un accompagnement humain.
« La dotation horaire globalisée allouée aux établissements mentionnés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime fait l’objet d’une bonification proportionnelle au nombre d’élèves en situation de handicap bénéficiaires d’un projet personnalisé de scolarisation requérant un accompagnement humain qui sont scolarisés dans ces établissements, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État ». »
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 de la proposition de loi qui visait à limiter le nombre total d’élèves dans les classes des établissements publics et privés sous contrat, du premier comme du second degré, lorsqu’y sont scolarisés des enfants ou adolescents en situation de handicap bénéficiaires d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS).
Toutefois, le présent amendement propose une évolution par rapport à la rédaction initiale de cet article 5. Il est en effet suggéré qu’en cas de scolarisation d’un élève en situation de handicap au sein d’un établissement public ou privé sous contrat, le plafonnement des effectifs des classes du premier degré à vingt et la…
Ce texte de loi vise à renforcer l'inclusion des élèves en situation de handicap dans le système éducatif. Il modifie plusieurs articles du code de l’éducation pour améliorer l’accompagnement des élèves, notamment en précisant les modalités de recrutement et de formation des accompagnants. Il élargit également les responsabilités des commissions chargées d’évaluer les besoins des élèves et prévoit des dispositions pour mieux organiser les classes en fonction des besoins des élèves. Enfin, il impose au gouvernement de rendre compte, dans un délai de six mois, de la situation et des besoins des personnes en situation de handicap.
n° AC12Mme Béatrice Descamps UDI_IAdoptéI. - Supprimer l’alinéa 2.
II. - En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« deux alinéas ainsi rédigés »
les mots :
«…
n° AC32M. Aurélien Pradié LRRejetéI. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’effectif d’une unité d’enseignement ou classe dédiée à des élèves en…
n° 34Mme Jacqueline Dubois LAREMRetiréRétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La présence d’élèves à besoins particuliers est prise en compte par les…
n° 62Mme Laurence Dumont SOCRejetéRétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, sont…