Amendement de Mme Maud Petit (MODEM) · art. 2

52 % des votant·es ont voté contre. Seuil de 80 voix non atteint. 3 abstentions.
Très serré
Participation 28 %

Amendement n° 255 (Rect) · ART. 2, déposé par Mme Maud Petit MODEM.

L'essentiel : Pour les infractions sexuelles sur un mineur de quinze ans, cet amendement voulait préciser que la contrainte serait alors présumée, afin, selon son autrice, de clarifier la présomption de non-consentement.

Texte exact de l'amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « La contrainte est alors présumée. »

Exposé des motifs de l'auteur·rice

Le présent amendement vise à clarifier la présomption de non-consentement d’un mineur de quinze ans. La charge de la preuve est alors inversée.

Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).

Le parcours du texte parent

Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.

  1. 21 mars 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 5 juillet 2018 1re lecture Sénat Modifié
  3. 31 juillet 2018 Commission mixte paritaire Adopté
  4. 1er août 2018 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté

Le texte

Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :

Le projet de loi approuve un rapport annexé fixant les orientations de la politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il porte à trente années révolues le délai de prescription de l'action publique pour les crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale commis sur des mineurs, et permet qu'une expertise soit ordonnée pour apprécier l'existence d'un obstacle de fait insurmontable ayant empêché la mise en mouvement de l'action publique. Il précise que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits ainsi que de l'autorité exercée par ce dernier. Il réécrit les cas dans lesquels un professionnel qui, dans l'exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles doit alerter le procureur de la République, et inscrit dans le code de l'action sociale et des familles des actions de sensibilisation, de prévention et de formation sur les violences destinées aux professionnels, aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants. Le texte est dépourvu d'exposé des motifs et l'extrait ne porte que sur ses premiers articles.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR30NG47MODEM313LREM32UDI102LR20NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise700
Gauche démocrate et républicaine700
Nouvelle Gauche700
Mouvement Démocrate et apparentés2200
La République en Marche2853
UDI, Agir et Indépendants400
Les Républicains2100
Non inscrit400

Ce qui s'est dit sur cet amendement

Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 255 en séance (Lutte contre les violences sexuelles et sexistes), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.

Mme Maud Petit MODEM
« L’amendement tend à compléter l’alinéa 3 de l’article par la phrase suivante : « La contrainte est alors présumée. » Il s’agit de clarifier la présomption de non-consentement d’un mineur de quinze ans. La charge de la preuve est alors inversée. »
M. Stéphane Mazars LREM
« Je veux revenir sur l’inversion de la charge de la preuve en faisant trois réflexions. En premier lieu, dans le système actuel, ce n’est pas à la victime d’un viol d’apporter la preuve des faits : la victime dépose plainte, et c’est le ministère public, le parquet, qui mène l’enquête et, le cas échéant, ouvre une instruction. Le procureur de la République dispose de moyens conséquents pour mener cette enquête dans de bonnes conditions, qui permettent de respecter les droits de la défense tout en faisant la lumière sur les faits. Il est souvent difficile, au demeurant, d’établir leur réalité, surtout lorsqu’ils ont eu lieu dans le huis clos familial. »
M. Sébastien Huyghe LR
« J’ignore, mon cher collègue, si vous le faites exprès ou pas, mais le fait est que vous entretenez une confusion. L’inversion de la charge de la preuve ne vise pas la relation sexuelle, qui doit bien entendu être prouvée, mais le seul consentement. […] Là est toute la différence. Et cela fait tomber toute votre argumentation, puisque l’accusé pourrait dès lors se défendre, non pour prouver, le cas échéant, l’absence de relation sexuelle, mais l’existence d’un consentement. […] Je vous invite d’ailleurs à voter individuellement, en votre âme et conscience : tout mandat impératif, je le rappelle, est nul. Personne ne peut donc contraindre votre vote. »
Mme Clémentine Autain FI
« Précisons d’abord qu’il n’est nullement question, pour l’ensemble des amendements défendus sur l’article 2, d’en finir avec les droits de la défense. Cela, personne ne le propose. Ce que nous disons, en revanche, c’est que, en France, seuls 9 % des victimes de viol portent plainte, et seulement 1 % des viols sont condamnés. Je veux donc bien que l’on s’inquiète d’une éventuelle erreur judiciaire, mais porter plainte n’est pas une partie de plaisir. Que des femmes ou des enfants le fassent pour rapporter des faits non avérés ou imaginaires, je ne dis pas que cela n’existe pas, mais ce n’est pas ce qui se passe massivement. […] Il serait incompréhensible de ne pas le tenter. »
M. Patrick Mignola MODEM
« J’irai dans le même sens que Mme Autain. Nous sommes évidemment tous attachés à la présomption d’innocence, mais l’atteinte sexuelle est en effet caractérisée par le code pénal et, en l’espèce, c’est bien l’agresseur qui doit apporter la preuve qu’il ignorait que sa victime avait moins de quinze ans. L’inversion de la charge de la preuve existe donc déjà. À ceux qui s’inquiéteraient des droits de l’agresseur, je rappelle qu’un viol présumé ne met en présence que deux personnes : l’agresseur et l’agressé. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 8 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Lutte contre les violences sexuelles et sexistes), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

M. Éric Diard LR
« Monsieur le président, madame la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, le viol est un crime suffisamment grave pour justifier le rappel des règles de procédure correspondantes. »
Mme Alexandra Louis (rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République)
« Mon cher collègue, nous avons tous le souci de l’intelligibilité et de la cohérence. Toutefois, nous ne partageons pas votre point de vue. Je ne reviendrai pas sur vos observations concernant l’article 4, dont nous aurons tout le loisir de débattre par la suite. »
Mme Marlène Schiappa (secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes)
« Monsieur le député, je comprends tout à fait vos arguments et partage votre objectif de clarté. Néanmoins, le projet de loi ne faisant que supprimer une disposition redondante, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. »
M. Gilles Lurton LR
« L’amendement n o 68 n’est pas tout à fait identique au précédent, et je crois comprendre que l’adoption de l’amendement n o 272 ferait tomber l’amendement n o 69. »
Mme Sophie Auconie UDI
« Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes sexuels, dès lors qu’ils sont commis envers des mineurs, à l’instar des crimes contre l’humanité, qui bénéficient de l’imprescriptibilité en raison du temps qui peut s’écouler entre la survenance des crimes et l’action en justice. »
Mme Maud Petit MODEM
« Il s’agit d’enfants, de tout-petits : il s’agit de notre chair. Je crois, moi aussi, qu’il est indispensable d’adapter notre législation pour prendre la mesure des crimes sexuels commis sur des mineurs. »
Mme Clémentine Autain FI
« Mes chers collègues, c’est un débat difficile, qui demanderait beaucoup d’heures de discussion et nécessiterait aussi de mettre à plat l’ensemble des normes de notre droit. »
M. Sébastien Jumel GDR
« Je ne suis pas totalement convaincu par les explications de Mme la rapporteure et de Mme la secrétaire d’État. De deux choses l’une : soit la formulation n’est pas assez précise et il appartient au Gouvernement de nous aider à la consolider juridiquement, afin de répondre à des objectifs légitimes ;… »

Pour aller plus loin

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