Amendement de M. Huyghe (LR) · après art. 2 BIS

56 % des votant·es ont voté contre. Seuil de 33 voix non atteint. 7 abstentions.
Disputé
Participation 12 %

Amendement n° 226 · APRÈS ART. 2 BIS, déposé par M. Huyghe LR +19 cosignataires.

L'essentiel : La conservation, au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, des données des personnes mineures au moment des faits serait passée, selon M. Huyghe, de dix à vingt ans, pour prévenir la récidive.

Texte exact de l'amendement

L’article 706‑53‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Le 2° est complété par les mots : « ou s’il s’agit d’un mineur » ; « 2° Le quatrième alinéa est supprimé. ».

Exposé des motifs de l'auteur·rice

A ce jour, les personnes condamnées pour des faits d’infractions sexuelles ou violentes sont retirées du fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes après dix années si elles étaient mineures au moment des faits. Il est propose d’étendre cette durée à vingt ans, afin de prévenir le risque de récidive.

Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).

Le parcours du texte parent

Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.

  1. 21 mars 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 16 mai 2018 1re lecture Assemblée Adopté
  3. 5 juillet 2018 1re lecture Sénat Modifié
  4. 31 juillet 2018 Commission mixte paritaire Adopté
  5. 1er août 2018 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté

Le texte

Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :

Le projet de loi approuve un rapport annexé fixant les orientations de la politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il porte à trente années révolues le délai de prescription de l'action publique pour les crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale commis sur des mineurs, et permet qu'une expertise soit ordonnée pour apprécier l'existence d'un obstacle de fait insurmontable ayant empêché la mise en mouvement de l'action publique. Il précise que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits ainsi que de l'autorité exercée par ce dernier. Il réécrit les cas dans lesquels un professionnel qui, dans l'exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles doit alerter le procureur de la République, et inscrit dans le code de l'action sociale et des familles des actions de sensibilisation, de prévention et de formation sur les violences destinées aux professionnels, aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants. Le texte est dépourvu d'exposé des motifs et l'extrait ne porte que sur ses premiers articles.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR30NG47MODEM313LREM32UDI102LR20NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise023
Gauche démocrate et républicaine010
Nouvelle Gauche001
Mouvement Démocrate et apparentés800
La République en Marche0373
UDI, Agir et Indépendants400
Les Républicains1200
Non inscrit100

Ce qui s'est dit sur cet amendement

Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 226 en séance (Lutte contre les violences sexuelles et sexistes), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.

M. Sébastien Huyghe LR
« Quelle que soit la peine à laquelle l’auteur des faits a été condamné, son nom est retiré du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dix ans après la sortie de prison s’il était mineur au moment des faits. Pour le majeur, le délai est de trente ans pour les condamnations de plus de dix ans d’emprisonnement et de vingt ans dans les autres cas. Le risque de récidive n’est toutefois pas atténué selon que l’on soit en présence d’un mineur ou d’un majeur ! Je propose donc de porter ce délai à vingt ans pour les mineurs quelle que soit la condamnation. »
Mme Alexandra Louis (rapporteure)
« La spécificité de la durée d’inscription au FIJAISV pour les mineurs se justifie à double titre. Tout d’abord, cette adaptation participe de la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants, contribuant ainsi à la proportionnalité du dispositif, un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ensuite, la durée de dix ans est cohérente avec d’autres dans le droit, et notamment identique avec celle prévue pour le fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Avis défavorable. »
M. Sébastien Huyghe LR
« J’ai l’impression de rêver en entendant cela ! Il s’agit de protéger des victimes potentielles ! […] Il s’agit de prévenir l’éventualité qu’une personne ayant commis des infractions lorsqu’elle était mineure – et on l’est encore à dix-sept ans et demi – devienne un prédateur sexuel. Il faut s’en préserver. Il ne s’agit pas de rechercher la condamnation de la personne, mais de prévenir son entourage qu’elle pourrait commettre de nouvelles infractions et d’être en capacité de s’en prémunir. Par conséquent, je ne comprends pas qu’on refuse d’inscrire dans le fichier ce type de prédateurs. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 7 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Lutte contre les violences sexuelles et sexistes), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

Mme Clémentine Autain FI
« Cet amendement vise à remplacer les termes « outrage sexiste » par les termes « agissement sexiste ». L’outrage existe actuellement dans la législation, notamment à l’article L. »
Mme Alexandra Louis (rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République)
« Nous avons en effet eu ce débat sémantique en commission. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n o 45, pour deux raisons principales. D’abord, la notion d’agissement est beaucoup plus large que celle d’outrage, et nous risquerions une confusion avec d’autres infractions. »
Mme Marlène Schiappa (secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes)
« Il y a en effet un débat sur la meilleure manière de transcrire dans la loi la notion de harcèlement de rue, qui a été ouvert dès la campagne présidentielle, en octobre 2016, quand le Président de la République, alors candidat, s’est engagé à verbaliser ces comportements. »
Mme Laetitia Avia LREM
« J’aimerais revenir sur le choix par le groupe de travail transpartisan de la notion d’outrage sexiste. La notion de harcèlement de rue ne faisait pas consensus, et nous avons pensé que, pour fixer un nouvel interdit, une nouvelle appellation, forte et propre à être adoptée par la société, était néce… »
Mme Emmanuelle Ménard NI
« Comme je l’ai indiqué précédemment, je ne crois pas, à titre personnel, que la création d’une nouvelle infraction, en l’occurrence d’outrage sexiste, changera quelque chose. »
M. Sébastien Huyghe LR
« Je profite de cette réponse dans le cadre de la discussion du dernier amendement à l’article 4 pour donner la position de vote du groupe Les Républicains sur cet article. »
Mme Sophie Auconie UDI
« Notre groupe votera l’article, qui constitue une avancée majeure. En matière de flagrant délit, j’avais proposé que nous allions plus loin. Je remercie d’ailleurs Erwan Balanant, qui a bien voulu prendre mes attentes en considération. »

Pour aller plus loin

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