Amendement n° 43 · ART. 3, déposé par Mme Louwagie +11 cosignataires.
L'essentiel : Cet amendement voulait étendre l’obligation de partage de la valeur aux entreprises de cinquante salariés et plus qui, malgré un bénéfice d’au moins 1 % du chiffre d’affaires sur trois ans, aboutissent à une participation nulle.
Texte exact de l'amendement
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « III bis . – La même obligation s’applique aux entreprises de cinquante salariés et plus soumises à la participation qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs, dans le cas où l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation aboutit à un résultat égal à zéro. « III ter . – Après la seconde occurrence du mot : « à » , la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3322‑1 du code du travail est ainsi rédigée : « une période de trois années civiles consécutives pendant laquelle l’effectif salarié de l’entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, a été au moins de cinquante salariés. » II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
En application de l’article 3 du projet de loi, les entreprises de 11 à 49 salariés seront soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès lors qu’elles auront réalisé un bénéfice fiscal de 1 % au moins de leur chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs. Paradoxalement, cette obligation pourrait s’avérer plus forte que pour certaines entreprises de 50 salariés et plus, soumises de droit à la participation mais pour lesquelles la formule de calcul de la réserve spéciale de participation aboutirait en pratique à un montant nul, quand bien même elles réaliseraient un bénéfice fiscal de 1 % pendant 3 exercices consécutifs. Cette hypothèse n’a rien de théorique, compte tenu de l’évolution des normes et règles comptables en usage dans les entreprises. Il est donc proposé de compléter l’article 3 du projet de loi par une disposition prévoyant que l’obligation nouvelle imposée aux entreprises de 11 à 49 salariés s’appliquera également, pendant la même durée de 5 ans de l’expérimentation, aux entreprises de 50 salariés et plus soumises à la participation, ayant réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs, dans l’hypothèse où l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation aboutirait à un résultat égal à zéro. Par ailleurs, les entreprises s…
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 24 mai 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 29 juin 2023 1re lecture Assemblée Adopté
- 17 octobre 2023 1re lecture Sénat Modifié
- 16 novembre 2023 Commission mixte paritaire Adopté
- 22 novembre 2023 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
- 29 novembre 2023 Promulgation loi n° 2023-1107
Ce que change ce texte
Le projet de loi transpose l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. Il oblige les branches qui n'ont pas examiné leurs classifications depuis plus de cinq ans à le faire d'ici la fin de 2023, facilite par la négociation collective le recours à la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui n'y sont pas soumises et généralise les dispositifs de partage de la valeur dans celles d'au moins 11 et de moins de 50 salariés non couvertes par cette obligation. Il assouplit les règles de franchissement du seuil de 50 salariés qui rend la participation obligatoire et prévoit une meilleure prise en compte des bénéfices exceptionnels. Il inscrit la prime de partage de la valeur dans le champ de l'épargne salariale, autorise le versement de deux primes au plus par année dans la limite du plafond total, prolonge le régime fiscal et social temporaire applicable aux plus petites entreprises et crée un plan de partage de la valorisation de l'entreprise, avec les coordinations nécessaires pour le placement de ces sommes sur les plans d'épargne salariale et d'épargne retraite. L'exposé des motifs indique que le complément de rémunération dégagé par l'ensemble de ces dispositifs s'est établi en moyenne à 2 440 euros par salarié bénéficiaire en 2020.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Obligation de partage de la valeur pour les PME rentables Adopté
Les entreprises de 11 à 49 salariés non déjà soumises à la participation, qui réalisent un bénéfice net fiscal d'au moins 1 % du chiffre d'affaires pendant trois exercices consécutifs, doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, prime de partage de la valeur ou abondement). Dispositif obligatoire, à titre expérimental pendant cinq ans à compter du 29 novembre 2023.
En vigueur (texte non soumis au Conseil constitutionnel).
- Prime de partage de la valeur (PPV) assouplie Adopté
La PPV peut être versée en deux fois par an et bénéficie d'exonérations dans la limite de 3 000 euros (6 000 euros en présence d'un accord d'intéressement ou de participation) ; elle peut être placée sur un plan d'épargne salariale.
En vigueur.
- Plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) Adopté
Nouveau dispositif permettant de verser aux salariés une prime liée à l'augmentation de la valeur de l'entreprise appréciée sur trois ans.
En vigueur.
- Assouplissements de l'épargne salariale Adopté
Diverses mesures facilitent l'intéressement, la participation et l'orientation de l'épargne salariale, pour élargir la diffusion de ces dispositifs.
En vigueur.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 14 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste - NUPES | 3 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) | 1 | 0 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 1 | 0 | 0 |
| Démocrate (MoDem et Indépendants) | 0 | 14 | 0 |
| Renaissance | 0 | 56 | 0 |
| Horizons et apparentés | 0 | 8 | 0 |
| Les Républicains | 10 | 0 | 0 |
| Rassemblement National | 0 | 0 | 20 |
| Non inscrit | 2 | 0 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 43 en séance (Partage de la valeur au sein de l’entreprise), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Il s’agit d’un amendement de ma collègue Véronique Louwagie. En application de l’article 3 du présent projet de loi, les entreprises de onze à quarante-neuf salariés seront soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès lors qu’elles auront réalisé un bénéfice fiscal d’au moins 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs. »
« Vous proposez deux modifications assez substantielles. Premièrement, il s’agit de soumettre à l’article 3 les entreprises de plus de cinquante salariés dans les cas où l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) aboutirait à un résultat égal à zéro. C’est possible théoriquement, mais cela ne doit pas arriver souvent, car cela signifierait que 5 % des capitaux propres seraient en réalité supérieurs au bénéfice réalisé. N’oublions pas que, dans beaucoup de cas, il existe en plus de la participation un accord d’intéressement – je concède toutefois que ce n’est pas vrai partout, des contre-exemples pourraient sans doute le démontrer. »
« Nous l’avons entendu, l’amendement est très technique. Néanmoins, il apporterait des modifications substantielles par rapport à l’ANI. C’est pourquoi, de même que le rapporteur, je vous invite à le retirer, sans quoi mon avis sera défavorable. »
« Nous soutenons cet amendement, car nous sommes attachés à l’égalité devant la loi. Nous l’avons dit hier à propos des salariés des PME ; nous le répétons ici au sujet des entreprises de moins de cinquante salariés, par rapport aux entreprises de plus de cinquante salariés. La lisibilité de la loi pour toutes et tous est un autre principe très important. Or elle implique, monsieur le ministre, que vous répondiez aux questions qui vous sont adressées : comment allez-vous garantir que ces dispositifs ne se substitueront pas au salaire, non seulement dans les entreprises de moins de cinquante salariés, mais aussi dans les autres ? Où cela est-il écrit ? »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 10 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Partage de la valeur au sein de l’entreprise), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Dans la droite ligne des derniers échanges de l’après-midi, je commencerai par rappeler le caractère inégalitaire des primes de participation : 10 % des salariés percevant des salaires élevés touchent 34 % des primes et les 10 % des salariés percevant les primes les plus significatives reçoivent 57… »
« Défavorable. Ces amendements nous renvoient effectivement au débat de l’après-midi. Le critère que vous évoquez s’applique au calcul tant de l’intéressement que de la participation ; je ne prétends pas qu’il soit parfaitement juste, mais il ne s’agit pas d’une disposition nouvelle. »
« Au-delà des arguments exposés par M. le rapporteur, je rappelle que certains types d’absence sont automatiquement assimilés à du temps de présence. »
« Nous peinons à comprendre vos avis défavorables, car la proratisation de la répartition individuelle de la participation en fonction de certaines absences constitue un procédé particulièrement malhonnête, voire immoral. »
« L’article 5 oblige les entreprises d’au moins cinquante salariés pourvues d’un délégué syndical à ouvrir des négociations relatives aux conséquences d’un bénéfice exceptionnel réalisé par l’entreprise. »
« L’article impose aux entreprises d’au moins cinquante salariés pourvues d’un délégué syndical de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel. »
« Il s’agit effectivement d’un amendement important. En transposant l’ANI, vous avez opéré un glissement sémantique. L’article 9 de l’ANI prévoit des négociations pour « fixer les modalités de prise en compte des résultats, au sens des dispositions relatives à la participation, réalisés en France et p… »
« Il vise effectivement à suivre l’avis du Conseil d’État, qui préconise que dans la perspective de la négociation collective en vue de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice, le texte encadre cette définition par des critères tels que la taille de l’entreprise, son secteur d’activité, et p… »
« Comme les précédents, il tend à éviter, en se conformant à l’avis du Conseil d’État, que l’article 5 soit entaché d’incompétence négative, et propose, à cet effet, d’encadrer la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice que pourront retenir les partenaires sociaux dans le cadre de la… »
« Il vise à tirer les conséquences de la décision rendue par le Conseil d’État, le 24 mai dernier, quant à la nécessité de préciser davantage la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice. »