Amendement n° 399 · APRÈS ART. 3, déposé par Mme Berete +167 cosignataires.
L'essentiel : À titre expérimental pendant cinq ans, les entreprises de l’économie sociale et solidaire d’au moins onze salariés, sans bénéfice fiscal mais dégageant un excédent, devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur.
Texte exact de l'amendement
I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’un accord de branche étendu le permet, les entreprises mentionnées au 1° du II de l’article 1 er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, employant au moins onze salariés qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail et qui ont réalisé un résultat excédentaire, au moins égal à 1 % de leurs recettes pendant trois exercices consécutifs, doivent au cours de l’exercice suivant : 1° Soit mettre en place un dispositif d’intéressement mentionné à l’article L. 3312‑1 du même code ; 2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 dudit code ou à l’article L. 224‑13 du code monétaire et financier selon les modalités prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail et L. 224‑20 du code monétaire et financier ; 3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1 er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I les entreprises pour lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est déjà mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré. I…
Exposé des motifs de l'auteur·rice
L’économie sociale et solidaire (ESS) regroupe environ 200 000 entreprises (associations, mutuelles, coopératives), qui concilient activité économique et utilité sociale. Du fait de cette utilité sociale ces entreprises dégagent non pas des bénéfices mais des excédents au capital, et obéissent aux principes de non-lucrativité ou de lucrativité limitée, leur rentabilité étant mise au service de la finalité sociale et la distribution des excédents limitée. La plupart de ces structures, de par leur activité, ne génèrent donc pas de bénéfice net fiscal et ne versent donc pas de participation et ne seront pas soumises aux obligations créées par l’article 3 de ce projet de loi. Si les entreprises de l’économie sociale et solidaire associent très largement les salariés via la gouvernance démocratique, leur modèle ne permet donc pas de les associer à la performance de l’entreprise ce qui fait qu’elles restent éloignées des dispositifs de partage de la valeur. Le présent amendement propose donc d’expérimenter une obligation de partage de la valeur dans les entreprises de l’ESS dont la situation économique le permet et qui n’ont pas de bénéfice net fiscal. Un accord de branche étendu sera nécessaire pour que cette obligation s’applique.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 24 mai 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 29 juin 2023 1re lecture Assemblée Adopté
- 17 octobre 2023 1re lecture Sénat Modifié
- 16 novembre 2023 Commission mixte paritaire Adopté
- 22 novembre 2023 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
- 29 novembre 2023 Promulgation loi n° 2023-1107
Ce que change ce texte
Le projet de loi transpose l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. Il oblige les branches qui n'ont pas examiné leurs classifications depuis plus de cinq ans à le faire d'ici la fin de 2023, facilite par la négociation collective le recours à la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui n'y sont pas soumises et généralise les dispositifs de partage de la valeur dans celles d'au moins 11 et de moins de 50 salariés non couvertes par cette obligation. Il assouplit les règles de franchissement du seuil de 50 salariés qui rend la participation obligatoire et prévoit une meilleure prise en compte des bénéfices exceptionnels. Il inscrit la prime de partage de la valeur dans le champ de l'épargne salariale, autorise le versement de deux primes au plus par année dans la limite du plafond total, prolonge le régime fiscal et social temporaire applicable aux plus petites entreprises et crée un plan de partage de la valorisation de l'entreprise, avec les coordinations nécessaires pour le placement de ces sommes sur les plans d'épargne salariale et d'épargne retraite. L'exposé des motifs indique que le complément de rémunération dégagé par l'ensemble de ces dispositifs s'est établi en moyenne à 2 440 euros par salarié bénéficiaire en 2020.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Obligation de partage de la valeur pour les PME rentables Adopté
Les entreprises de 11 à 49 salariés non déjà soumises à la participation, qui réalisent un bénéfice net fiscal d'au moins 1 % du chiffre d'affaires pendant trois exercices consécutifs, doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, prime de partage de la valeur ou abondement). Dispositif obligatoire, à titre expérimental pendant cinq ans à compter du 29 novembre 2023.
En vigueur (texte non soumis au Conseil constitutionnel).
- Prime de partage de la valeur (PPV) assouplie Adopté
La PPV peut être versée en deux fois par an et bénéficie d'exonérations dans la limite de 3 000 euros (6 000 euros en présence d'un accord d'intéressement ou de participation) ; elle peut être placée sur un plan d'épargne salariale.
En vigueur.
- Plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) Adopté
Nouveau dispositif permettant de verser aux salariés une prime liée à l'augmentation de la valeur de l'entreprise appréciée sur trois ans.
En vigueur.
- Assouplissements de l'épargne salariale Adopté
Diverses mesures facilitent l'intéressement, la participation et l'orientation de l'épargne salariale, pour élargir la diffusion de ces dispositifs.
En vigueur.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 0 | 15 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste - NUPES | 2 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) | 1 | 0 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 0 | 0 |
| Démocrate (MoDem et Indépendants) | 16 | 0 | 0 |
| Renaissance | 62 | 0 | 0 |
| Horizons et apparentés | 5 | 0 | 0 |
| Les Républicains | 7 | 0 | 3 |
| Rassemblement National | 17 | 0 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 0 | 1 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 399 en séance (Partage de la valeur au sein de l’entreprise), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« L’ANI sur le partage de la valeur a été un franc succès. On peut se réjouir que ce sujet soit au centre du projet de loi qui nous occupe, tant il est vertueux que les salariés puissent prendre leur part de la réussite quand leur entreprise se porte bien. Toutefois, il n’est question nulle part dans le texte des structures de l’économie sociale et solidaire. Certes, les entreprises de ce secteur ne dégagent pas de bénéfices, mais des excédents au capital, et elles obéissent aux critères fiscaux de non-lucrativité ou de lucrativité limitée. Puisque notre ambition est d’élargir le partage de la valeur aux petites structures, oublier les 2,35 millions de salariés de l’ESS serait un non-sens. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 10 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Partage de la valeur au sein de l’entreprise), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Dans la droite ligne des derniers échanges de l’après-midi, je commencerai par rappeler le caractère inégalitaire des primes de participation : 10 % des salariés percevant des salaires élevés touchent 34 % des primes et les 10 % des salariés percevant les primes les plus significatives reçoivent 57… »
« Défavorable. Ces amendements nous renvoient effectivement au débat de l’après-midi. Le critère que vous évoquez s’applique au calcul tant de l’intéressement que de la participation ; je ne prétends pas qu’il soit parfaitement juste, mais il ne s’agit pas d’une disposition nouvelle. »
« Au-delà des arguments exposés par M. le rapporteur, je rappelle que certains types d’absence sont automatiquement assimilés à du temps de présence. »
« Nous peinons à comprendre vos avis défavorables, car la proratisation de la répartition individuelle de la participation en fonction de certaines absences constitue un procédé particulièrement malhonnête, voire immoral. »
« L’article 5 oblige les entreprises d’au moins cinquante salariés pourvues d’un délégué syndical à ouvrir des négociations relatives aux conséquences d’un bénéfice exceptionnel réalisé par l’entreprise. »
« L’article 5 transpose l’article 9 de l’ANI, ce qui nous ramène à une question récurrente de notre législature : qu’est-ce donc qu’un superprofit ? »
« Il s’agit effectivement d’un amendement important. En transposant l’ANI, vous avez opéré un glissement sémantique. L’article 9 de l’ANI prévoit des négociations pour « fixer les modalités de prise en compte des résultats, au sens des dispositions relatives à la participation, réalisés en France et p… »
« Il vise effectivement à suivre l’avis du Conseil d’État, qui préconise que dans la perspective de la négociation collective en vue de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice, le texte encadre cette définition par des critères tels que la taille de l’entreprise, son secteur d’activité, et p… »
« Comme les précédents, il tend à éviter, en se conformant à l’avis du Conseil d’État, que l’article 5 soit entaché d’incompétence négative, et propose, à cet effet, d’encadrer la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice que pourront retenir les partenaires sociaux dans le cadre de la… »
« Il vise à tirer les conséquences de la décision rendue par le Conseil d’État, le 24 mai dernier, quant à la nécessité de préciser davantage la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice. »