Amendement de M. Cabrolier · art. 5

83 % des votant·es ont voté contre. Seuil de 51 voix non atteint. 5 abstentions.
Net
Participation 18 %

Amendement n° 73 · ART. 5, déposé par M. Cabrolier +87 cosignataires.

L'essentiel : Le bénéfice exceptionnel aurait été précisément défini par cet amendement comme la part du bénéfice dépassant la moyenne des trois exercices précédents, à condition d’une hausse d’un tiers du chiffre d’affaires sur cinq ans.

Texte exact de l'amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « a ouvert », les mots : « réalise un bénéfice exceptionnel, elle ouvre ». II. – À la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : « , cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. », les mots et la phrase suivante : « et pour définir les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle. Sont qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. » III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. « IV. – Les pertes de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Exposé des motifs de l'auteur·rice

Le dispositif de partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal laisse à la négociation la définition de la notion de bénéfice exceptionnel. Cette marge de manœuvre apparaît excessivement large et imprécise, et pourrait, en outre, devenir un point de crispation dans les négociations. Aussi, le présent amendement, sans modifier le fond du dispositif, précise la notion de bénéfice exceptionnel. Seront qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.

Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).

Le parcours du texte parent

Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.

  1. 24 mai 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 17 octobre 2023 1re lecture Sénat Modifié
  3. 16 novembre 2023 Commission mixte paritaire Adopté
  4. 22 novembre 2023 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté

Ce que change ce texte

Le projet de loi transpose l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. Il oblige les branches qui n'ont pas examiné leurs classifications depuis plus de cinq ans à le faire d'ici la fin de 2023, facilite par la négociation collective le recours à la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui n'y sont pas soumises et généralise les dispositifs de partage de la valeur dans celles d'au moins 11 et de moins de 50 salariés non couvertes par cette obligation. Il assouplit les règles de franchissement du seuil de 50 salariés qui rend la participation obligatoire et prévoit une meilleure prise en compte des bénéfices exceptionnels. Il inscrit la prime de partage de la valeur dans le champ de l'épargne salariale, autorise le versement de deux primes au plus par année dans la limite du plafond total, prolonge le régime fiscal et social temporaire applicable aux plus petites entreprises et crée un plan de partage de la valorisation de l'entreprise, avec les coordinations nécessaires pour le placement de ces sommes sur les plans d'épargne salariale et d'épargne retraite. L'exposé des motifs indique que le complément de rémunération dégagé par l'ensemble de ces dispositifs s'est établi en moyenne à 2 440 euros par salarié bénéficiaire en 2020.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
  • Obligation de partage de la valeur pour les PME rentables Adopté

    Les entreprises de 11 à 49 salariés non déjà soumises à la participation, qui réalisent un bénéfice net fiscal d'au moins 1 % du chiffre d'affaires pendant trois exercices consécutifs, doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, prime de partage de la valeur ou abondement). Dispositif obligatoire, à titre expérimental pendant cinq ans à compter du 29 novembre 2023.

    En vigueur (texte non soumis au Conseil constitutionnel).

  • Prime de partage de la valeur (PPV) assouplie Adopté

    La PPV peut être versée en deux fois par an et bénéficie d'exonérations dans la limite de 3 000 euros (6 000 euros en présence d'un accord d'intéressement ou de participation) ; elle peut être placée sur un plan d'épargne salariale.

    En vigueur.

  • Plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) Adopté

    Nouveau dispositif permettant de verser aux salariés une prime liée à l'augmentation de la valeur de l'entreprise appréciée sur trois ans.

    En vigueur.

  • Assouplissements de l'épargne salariale Adopté

    Diverses mesures facilitent l'intéressement, la participation et l'orientation de l'épargne salariale, pour élargir la diffusion de ces dispositifs.

    En vigueur.

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
75LFI22GDR23EcoS31SOC21LIOT51DEM171RE29HOR62LRdivisé88RN4NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale001
Gauche démocrate et républicaine - NUPES000
Écologiste - NUPES000
Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)000
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires010
Démocrate (MoDem et Indépendants)0140
Renaissance0610
Horizons et apparentés070
Les Républicains054
Rassemblement National1300
Non inscrit000

Ce qui s'est dit sur cet amendement

Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 73 en séance (Partage de la valeur au sein de l’entreprise), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.

M. Frédéric Cabrolier RN
« Il vise à préciser qu’est qualifiée de bénéfice exceptionnel « la fraction du bénéfice […] réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents ». Sans cette seconde condition, les gains de productivité pourraient faire qu’une entreprise réalise des bénéfices qualifiés d’exceptionnels et doive donc en reverser une partie à ses salariés alors que son chiffre d’affaires aurait baissé, ce qui ne serait pas logique. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 9 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Partage de la valeur au sein de l’entreprise), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

Mme Marianne Maximi LFI
« Dans la droite ligne des derniers échanges de l’après-midi, je commencerai par rappeler le caractère inégalitaire des primes de participation : 10 % des salariés percevant des salaires élevés touchent 34 % des primes et les 10 % des salariés percevant les primes les plus significatives reçoivent 57… »
M. Louis Margueritte (rapporteur de la commission des affaires sociales)
« Défavorable. Ces amendements nous renvoient effectivement au débat de l’après-midi. Le critère que vous évoquez s’applique au calcul tant de l’intéressement que de la participation ; je ne prétends pas qu’il soit parfaitement juste, mais il ne s’agit pas d’une disposition nouvelle. »
M. Olivier Dussopt (ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion)
« Au-delà des arguments exposés par M. le rapporteur, je rappelle que certains types d’absence sont automatiquement assimilés à du temps de présence. »
M. Frédéric Mathieu LFI
« Nous peinons à comprendre vos avis défavorables, car la proratisation de la répartition individuelle de la participation en fonction de certaines absences constitue un procédé particulièrement malhonnête, voire immoral. »
M. Frédéric Cabrolier RN
« L’article 5 oblige les entreprises d’au moins cinquante salariés pourvues d’un délégué syndical à ouvrir des négociations relatives aux conséquences d’un bénéfice exceptionnel réalisé par l’entreprise. »
M. François Gernigon HOR
« Il vise effectivement à suivre l’avis du Conseil d’État, qui préconise que dans la perspective de la négociation collective en vue de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice, le texte encadre cette définition par des critères tels que la taille de l’entreprise, son secteur d’activité, et p… »
Mme Justine Gruet LR
« Comme les précédents, il tend à éviter, en se conformant à l’avis du Conseil d’État, que l’article 5 soit entaché d’incompétence négative, et propose, à cet effet, d’encadrer la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice que pourront retenir les partenaires sociaux dans le cadre de la… »
Mme Anne Bergantz DEM
« Il vise à tirer les conséquences de la décision rendue par le Conseil d’État, le 24 mai dernier, quant à la nécessité de préciser davantage la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice. »
M. Hendrik Davi LFI
« Avant de soutenir cet amendement, je remarquerai que notre débat sur le partage de la valeur est un peu désincarné. Dans notre pays, 1,2 million de travailleurs pauvres touchent moins de 918 euros par mois et plus de 2 millions vivent sous le seuil de pauvreté. »

Pour aller plus loin

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