Amendement n° 56 · ART. 5, déposé par M. Colombani LIOT +16 cosignataires.
L'essentiel : En l’absence d’accord issu de la négociation, cet amendement voulait qu’un décret en Conseil d’État définisse la hausse exceptionnelle de bénéfice, en tenant compte de la taille de l’entreprise, du secteur et des résultats passés.
Texte exact de l'amendement
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « I bis . – À défaut d’accord à l’issue de la négociation prévue au présent I, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en précisant notamment la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice. Celle-ci tient compte de la taille de l’entreprise, du secteur d’activité et des résultats des années antérieurs. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement prévoit d’introduire une disposition supplétive en cas d’échec de la négociation en vue de définir notamment ce qu’est le bénéfice exceptionnel d’une entreprise. Un premier pas a été fait en s’écartant de la rédaction de l’accord national interprofessionnel, et en renvoyant la définition du bénéfice exceptionnel à la négociation, plutôt qu’à une décision unilatérale de l’employeur. Néanmoins, afin de s’assurer d’une véritable application du présent article, et de l’aboutissement de ces négociations, il convient de prévoir une disposition législative en cas d’échec. Ainsi en l’absence d’accord, un décret en Conseil d’État devrait pouvoir déterminer d’une part la définition d’un bénéfice exceptionnel, qui tienne compte de la taille de l’entreprise, du secteur d’activité et des résultats des années antérieurs ; et d’autre part les modalités de partage de la valeur qui en découlent.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 24 mai 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 29 juin 2023 1re lecture Assemblée Adopté
- 17 octobre 2023 1re lecture Sénat Modifié
- 16 novembre 2023 Commission mixte paritaire Adopté
- 22 novembre 2023 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
- 29 novembre 2023 Promulgation loi n° 2023-1107
Ce que change ce texte
Le projet de loi transpose l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. Il oblige les branches qui n'ont pas examiné leurs classifications depuis plus de cinq ans à le faire d'ici la fin de 2023, facilite par la négociation collective le recours à la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui n'y sont pas soumises et généralise les dispositifs de partage de la valeur dans celles d'au moins 11 et de moins de 50 salariés non couvertes par cette obligation. Il assouplit les règles de franchissement du seuil de 50 salariés qui rend la participation obligatoire et prévoit une meilleure prise en compte des bénéfices exceptionnels. Il inscrit la prime de partage de la valeur dans le champ de l'épargne salariale, autorise le versement de deux primes au plus par année dans la limite du plafond total, prolonge le régime fiscal et social temporaire applicable aux plus petites entreprises et crée un plan de partage de la valorisation de l'entreprise, avec les coordinations nécessaires pour le placement de ces sommes sur les plans d'épargne salariale et d'épargne retraite. L'exposé des motifs indique que le complément de rémunération dégagé par l'ensemble de ces dispositifs s'est établi en moyenne à 2 440 euros par salarié bénéficiaire en 2020.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Obligation de partage de la valeur pour les PME rentables Adopté
Les entreprises de 11 à 49 salariés non déjà soumises à la participation, qui réalisent un bénéfice net fiscal d'au moins 1 % du chiffre d'affaires pendant trois exercices consécutifs, doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, prime de partage de la valeur ou abondement). Dispositif obligatoire, à titre expérimental pendant cinq ans à compter du 29 novembre 2023.
En vigueur (texte non soumis au Conseil constitutionnel).
- Prime de partage de la valeur (PPV) assouplie Adopté
La PPV peut être versée en deux fois par an et bénéficie d'exonérations dans la limite de 3 000 euros (6 000 euros en présence d'un accord d'intéressement ou de participation) ; elle peut être placée sur un plan d'épargne salariale.
En vigueur.
- Plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) Adopté
Nouveau dispositif permettant de verser aux salariés une prime liée à l'augmentation de la valeur de l'entreprise appréciée sur trois ans.
En vigueur.
- Assouplissements de l'épargne salariale Adopté
Diverses mesures facilitent l'intéressement, la participation et l'orientation de l'épargne salariale, pour élargir la diffusion de ces dispositifs.
En vigueur.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 18 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 2 | 0 | 0 |
| Écologiste - NUPES | 5 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) | 2 | 1 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 6 | 0 | 0 |
| Démocrate (MoDem et Indépendants) | 0 | 18 | 0 |
| Renaissance | 0 | 76 | 0 |
| Horizons et apparentés | 0 | 6 | 0 |
| Les Républicains | 2 | 4 | 2 |
| Rassemblement National | 12 | 0 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 0 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 56 en séance (Partage de la valeur au sein de l’entreprise), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Proposé par notre collègue Colombani, il prévoit d’introduire une disposition supplétive en cas d’échec de la négociation en vue de définir notamment ce qu’est le bénéfice exceptionnel d’une entreprise. En l’absence d’accord, un décret en Conseil d’État devrait pouvoir déterminer, d’une part, la définition d’un bénéfice exceptionnel qui tienne compte de la taille de l’entreprise, du secteur d’activité et des résultats des années antérieures et, d’autre part, les modalités de partage de la valeur qui en découlent. »
« Cet amendement viendrait compléter utilement ce qui vient d’être adopté, même s’il nous semble encore très flou et insuffisant. Nous venons de renvoyer à la négociation la définition, non pas d’un résultat exceptionnel, mais d’une augmentation exceptionnelle du résultat. Or rien n’est dit sur ce qui se passe dans le cas où la négociation n’aboutit pas. Il suffirait que, lors de la négociation de branche, le patronat bloque l’accord sur ce que sont ces résultats exceptionnels et cette hausse exceptionnelle des résultats pour que tous les dispositifs afférents ne puissent pas être appliqués. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 12 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Partage de la valeur au sein de l’entreprise), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Dans la droite ligne des derniers échanges de l’après-midi, je commencerai par rappeler le caractère inégalitaire des primes de participation : 10 % des salariés percevant des salaires élevés touchent 34 % des primes et les 10 % des salariés percevant les primes les plus significatives reçoivent 57… »
« Défavorable. Ces amendements nous renvoient effectivement au débat de l’après-midi. Le critère que vous évoquez s’applique au calcul tant de l’intéressement que de la participation ; je ne prétends pas qu’il soit parfaitement juste, mais il ne s’agit pas d’une disposition nouvelle. »
« Au-delà des arguments exposés par M. le rapporteur, je rappelle que certains types d’absence sont automatiquement assimilés à du temps de présence. »
« Nous peinons à comprendre vos avis défavorables, car la proratisation de la répartition individuelle de la participation en fonction de certaines absences constitue un procédé particulièrement malhonnête, voire immoral. »
« L’article 5 oblige les entreprises d’au moins cinquante salariés pourvues d’un délégué syndical à ouvrir des négociations relatives aux conséquences d’un bénéfice exceptionnel réalisé par l’entreprise. »
« Depuis plusieurs mois, la commission des finances s’est intéressée à la question des superprofits. Nous n’avons jamais réussi à nous entendre sur une définition. »
« Il s’agit effectivement d’un amendement important. En transposant l’ANI, vous avez opéré un glissement sémantique. L’article 9 de l’ANI prévoit des négociations pour « fixer les modalités de prise en compte des résultats, au sens des dispositions relatives à la participation, réalisés en France et p… »
« Le point dont nous débattons est loin d’être anecdotique : dans les négociations ayant abouti à l’ANI, il était bien question d’indexer le partage de la valeur sur les bénéfices, et non sur l’augmentation des bénéfices. »
« Cosigné par Elie Califer et les autres membres du groupe Socialistes et apparentés, il vise à préciser ce que serait le bénéfice exceptionnel donnant lieu au partage de la valeur. »
« Il vise effectivement à suivre l’avis du Conseil d’État, qui préconise que dans la perspective de la négociation collective en vue de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice, le texte encadre cette définition par des critères tels que la taille de l’entreprise, son secteur d’activité, et p… »
« Comme les précédents, il tend à éviter, en se conformant à l’avis du Conseil d’État, que l’article 5 soit entaché d’incompétence négative, et propose, à cet effet, d’encadrer la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice que pourront retenir les partenaires sociaux dans le cadre de la… »
« Il vise à tirer les conséquences de la décision rendue par le Conseil d’État, le 24 mai dernier, quant à la nécessité de préciser davantage la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice. »